Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00b445a086e2bcedb85
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQVH [O] [L] épouse [M] c/ [Y] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 20/01113) suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2022 APPELANTE : [O] [L] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] Représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [Y] [P] née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Jean GONTHIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX assistée de Me DELBREL substituant Me Ludovic VALAY de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat plaidant au barreau d'AGEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 16 décembre 2020, Mme [P] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Bergerac en remboursement de trois prêts. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Bergerac a: - déclaré recevable et bien fondée la demande de Mme [P], - condamné en conséquence Mme [M] à lui verser la somme principale de 100 000 euros au titre du prêt du 28 mai 2014 et la somme principale de 50 000 euros au titre du prêt du 1er septembre 2014, - condamné également Mme [M] à verser à Mme [P], en deniers ou quittance, la somme due par elle au titre des intérêts contractuels au taux de 4,5 % sur les deux prêts, pour les années 2015 à 2020, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, - condamné également Mme [M] à lui verser la somme de 9 500 euros au titre du solde du prêt de 20 000 euros, - dit que cette somme n'est pas productrice d'intérêts, - condamné Mme [M] à verser à Mme [P] une indemnité de 3 500 euros en réparation de son préjudice, - condamné Mme [M] à verser à Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 500,00 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [M] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2022, et par dernières conclusions déposées le 27 avril 2022, elle demande à la cour de : - déclarer Mme [M] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : * déclaré recevable et bien fondée la demande de Mme [P], * condamné en conséquence Mme [M] a lui verser la somme principale de 100 000 euros au titre du prêt du 28 mai 2014 et la somme principale de 50 000 euros au titre du prêt du 1er septembre 2014, * condamné également Mme [M] a lui verser la somme de 9 500 euros au titre du solde du prêt de 20 000 euros, * condamné Mme [M] à verser à Mme [P] une indemnité de 3 500 euros en réparation de son préjudice, * condamné Mme [M] à verser à Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [P] à payer à Mme [M] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la procédure de première instance et celle d'appel. - condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, Mme [P], demande à la cour de : - juger l'inexistence des contrats de prêts, - confirmer le jugement du 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac, Sur l'appel limité de l'intimée condamner Mme [L]-[M] à payer la somme de 9 500 euros avec intérêts à compter du 1er février 2019, - condamner Mme [M] à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 juillet 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des prêts Mme [M], appelante, reproche au tribunal de l'avoir condamnée à payer la somme de 150.000 euros au titre des prêts des 28 mai et 1er septembre 2014 alors que le terme de ces prêts n'est pas intervenu, de sorte que ces derniers ne sont pas exigibles. Elle fait également grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer la somme de 9.500 euros au titre d'un solde d'un prêt de 20.000 euros alors qu'il n'est nullement démontré que cette somme lui avait été remise à titre de prêt. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes adverses en paiement. Mme [P], intimée, conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris, tout en demandant à la cour 'sur l'appel limité de l'intimée [de] condamner Mme [M] à payer la somme de 9.500 euros avec intérêts à compter du 1er février 2019". Sur ce, Sur les prêts des 28 mai 2014 et 1er septembre 2014 Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [P] expose qu'elle a confié à Mme [M] en sa qualité de conseiller financier et intermédiaire pour le compte de compagnies d'assurance, son portefeuille patrimonial consistant en plusieurs placements; qu'à la faveur de rachats de placements financiers pour son compte, Mme [M] l'aurait amenée à lui remettre le 28 mai 2014 puis le 1er septembre 2014, les sommes respectives de 100.000 euros et 50.000 euros ; qu'il devait initialement s'agir d'un prêt à court terme devant être remboursé à la suite d'une cession immobilière réalisée par Mme [M] ; que dans l'impossibilité toutefois de rembourser les fonds, cette dernière a converti l'opération en prêt à moyen terme en établissant des déclarations de contrats de prêt du 28 mai 2014 et 1er septembre 2014 auprès du service des impôts ; que ces tableaux déclaratifs, ne valent toutefois pas contrat de prêt et encore moins fixation d'un terme alors qu'il n'est nullement inséré de clause d'exigibilité et résolutoire, de sorte qu'il ne peut être valablement invoqué le défaut d'exigibilité de ces prêts. Mme [M] ne conteste ni la réalité ni le montant des deux prêts allégués mais affirme que les sommes étaient prêtées pour une durée de 10 ans et devaient être remboursées à l'issue de ce délai, soit pour la somme de 100.000 euros au 28 mai 2024 et pour celle de 50.000 euros au 1er septembre 2024. Elle en veut pour preuve deux documents cerfa n°2062 intitulés 'Déclaration de contrat de prêt' mentionnant, pour l'un, un prêt d'un montant en principal de 100.000 euros sur une durée de 10 ans avec un taux d'intérêt de 4,5% et, pour l'autre, un prêt d'un montant en principal de 50.000 euros sur une durée de 10 ans avec un taux d'intérêt de 4,5%. Si Mme [P] critique le caractère probant de ces documents, notamment en ce qu'ils fixent la durée des prêts, elle ne conteste pas véritablement en être signataire étant observé, d'une part, qu'elle les verse aux débats, d'autre part, qu'il est indiqué dans l'ordonnance de référé du 19 mars 2019 également produite par elle, qu' 'elle a par précaution effectué deux déclarations de contrats de prêts sans pouvoir démontrer leur existence pour se garantir de tout redressement.', qu'enfin et surtout, elle n'établit pas de date antérieure d'exigibilité des prêts litigieux alors même qu'en application de l'article 1315 précité, il lui appartient de rapporter la preuve que les prêts dont le remboursement est réclamé sont arrivés à terme. En tout état de cause, le bien-fondé de la demande en paiement est à apprécier au jour où la cour statue. Or, à ce jour, il est acquis que le prêt du 28 mai 2014 d'un montant de 100.000 euros est arrivé à terme le 28 mai 2024 et que le prêt du 1er septembre 2014 d'un montant de 50.000 euros est arrivé à terme le 1er septembre 2024. Mme [P] étant ainsi désormais en droit de réclamer leur remboursement, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné Mme [M] à lui payer les sommes dues au titre desdits prêts. Sur le prêt de 20.000 euros Mme [P] prétend avoir prêté le 28 novembre 2014 la somme de 20.000 euros à Mme [M], au moyen d'un chèque à l'ordre de cette dernière. Mme [M] ne conteste pas avoir reçu la somme d'argent mais affirme qu'il ne s'agissait pas d'un prêt. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'intimée de prouver le prêt allégué. Aux termes de l'article 1341 ancien, alinéa premier, du même code, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Aux termes de l'article premier, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 1 500 euros. Il s'ensuit que le prêt en cause devait être passé par écrit. Toutefois, selon l'article 1347 ancien, alinéas 1 et 2, du code civil, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Or, en l'espèce, Mme [P] se borne à produire une copie d'un chèque de 20.000 euros établi par elle à l'ordre de Mme [M] ainsi qu'un justificatif de son débit. Si elle prétend avoir été remboursée de ce prêt à hauteur de 9.500 euros, elle ne rapporte aucunement la preuve de ce paiement partiel, les relevés bancaires versés aux débats par l'intimée mentionnant le versement de diverses sommes au titre d'intérêts des deux autres prêts et ne pouvant en aucune façon être rattachées au prêt allégué de 20.000 euros. La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, il s'ensuit que faute de démontrer la réalité du prêt par elle invoqué, Mme [P] ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'intérêts de l'intimée, étant en tout état de cause observé que celle-ci ne demandait pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [M] fait grief au tribunal de l'avoir condamnée, sans aucun motif, à 3.500 euros de dommages et intérêts ce, alors même que Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice. Elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de cette demande. Si Mme [P] fait état d'un préjudice d'anxiété lié à son âge et au montant des sommes concernées, elle ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi, en sorte qu'il ne peut lui être alloué des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. Sa demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties obtenant partiellement gain de cause en l'appel, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à Mme [P] la somme de 9.500 euros au titre du solde du prêt de 20.000 euros et celle de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau dans cette limite, Déboute Mme [P] de sa demande en paiement au titre du solde du prêt de 20.000 euros, Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par MadameSéléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c00b445a086e2bcedb85
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- Résumé officiel