Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00b445a086e2bcedb8f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCEV [R] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001622 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.C.I. AGD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-22-0116) suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023 APPELANT : [R] [G] né le 11 Décembre 1967 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]. Représenté par Me Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : S.C.I. AGD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de location en date du 1er avril 2015, la SCI AGD a donné à bail à M. [R] [G], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Plusieurs échéances du loyer étant restées impayées, la SCI AGD a, par acte du 25 mai 2018, fait assigner M. [G] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon pour obtenir notamment la résiliation du bail et l'expulsion de son locataire. Par jugement du 19 avril 2019, l'action a été déclarée irrecevable du fait de l'absence de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Par courrier du 24 mars 2021, M. [G] a informé la SCI AGD de son intention de quitter le logement à l'expiration d'un délai de 3 mois, à compter du 1er avril 2021. Par acte du 22 juillet 2021, la SCI AGD a, à nouveau, fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de voir constater la validité du congé délivré le 22 juillet 2021, obtenir notamment l'expulsion de son locataire et le paiement des arriérés de loyers. Par ordonnance de référé du 4 mars 2022, le tribunal s'est déclaré incompétent et a invité le demandeur à se pourvoir au fond. Ainsi, la SCI AGD a, par acte du 26 avril 2022, fait assigner M. [G] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de voir constater la validité du congé délivré par M. [G] à effet au 30 juin 2021 et le dire occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion avec tout occupant de son chef le cas échéant avec le concours de la Force Publique, condamner M. [G] au paiement de l'arriéré locatif et de dommages et intérêts. Le 1er juillet 2022, M. [G] a finalement quitté les lieux et remis les clefs au gérant de la SCI AGD, rendant sans objet la demande de résiliation du bail. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Arcachon a: - condamné M. [G] à payer à la SCI AGD, la somme de 28 393 euros, au titre des loyers impayés, - autorisé M. [G] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 1 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts, - dit que les mensualités seront exigibles dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 10 de chaque mois, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, - rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créanciers et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, - débouté la SCI AGD de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation d'un préjudice supplémentaire, - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnelle pour manquements contractuels, préjudice moral et de jouissance, - rejeté la demande formée à titre reconventionnel, par M. [G] et destinées à voir ordonner la compensation, - condamné M. [G] à payer à la SCI AGD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens, - rejeté l'ensemble des autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI AGD de sa demande de dommages et intérêts. Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2023, il demande à la cour de : - réformer la décision rendue par le tribunal de proximité en ce qu'elle a : - condamné M. [G] à payer à la SCI AGD, la somme de 28 393 euros, au titre des loyers impayés, - autorisé M. [G] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 1 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts, - dit que les mensualités seront exigibles dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 10 de chaque mois, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, - rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créanciers et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, - débouté la SCI AGD de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation d'un préjudice supplémentaire, - condamné M. [G] à payer a la SCI AGO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens, En conséquence : - débouter la SCI AGD de toutes ses demandes y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner la SCI AGD à payer à M. [G] au titre des dommages et intérêts : * 12 000euros du fait des manquements contractuels, * 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, - cantonner la dette éventuellement due et de manière provisionnelle par M. [G] à une somme qui ne pourra excéder la somme de 26 461 euros, - octroyer des délais de paiement pour les sommes éventuellement dues par M. [G] sur une période de 36 mois, - juger qu'il n'y aura lieu à intérêt, y ajoutant - condamner la SCI AGD à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens Par dernières conclusions déposées le 11 juillet 2023, la SCI AGD, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon le 9 décembre 2022, Y ajoutant, - condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 juillet 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dette locative Le tribunal a condamné M. [G] au paiement de la somme de 28.393 euros au titre des loyers impayés au 1er juillet 2022, date de son départ des lieux. M. [G], appelant, conclut à l'infirmation de cette décision et au débouté de la demande en paiement de la SCI ADG, tout en sollicitant que la dette soit éventuellement cantonnée à une somme qui ne pourra excéder 26.461 euros. Sur ce, Selon l'article 7 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [G], qui ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers depuis le mois d'août 2016, ne saurait valablement reprocher à son bailleur de ne lui avoir pas fourni de quittance de loyers alors que ceux-ci n'étaient pas payés, ni d'avoir refusé de mettre en place un plan d'apurement, la suspension de ses allocations logement par la CAF étant imputable, non pas à la SCI ADG comme le prétend l'appelant, mais au défaut de paiement de ses loyers par ce dernier. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de la dette locative s'élevant, au 1er juillet 2022, à la somme de 28.393 euros. Sur la demande de délais Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [G] propose de s'acquitter de sa dette locative par versements mensuels sur 36 mois. Cependant, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui, par dérogation au délai prévu à l'article 1343-5 précité du code civil, permettent au juge d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce en raison du départ de M. [G] du logement loué, de la fin du bail et de sa perte de qualité de locataire. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement ayant, au vu des justificatifs produits par M. [G], autorisé celui-ci à se libérer de sa dette en 24 mensualités, étant rappelé que la SCI AGD conclut à la confirmation de la décision. Sur la demande de dommages et intérêts M. [G] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que 5.000 euros en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel et financier M. [G] fait tout d'abord grief à la SCI AGD de ne pas lui avoir délivré de quittance de loyers avant janvier 2018 et après février 2021, ce qui l'aurait empêché d'obtenir des allocations de logement. Toutefois, ainsi que rappelé ci-dessus, M. [G] ne saurait valablement reprocher à son bailleur d'avoir réfusé de lui délivrer des quittances de loyers qui n'ont pas été effectivement payées, la quittance étant un document attestant qu'un locataire a intégralement payé ses loyers et charges. Si l'appelant fait ensuite part du préjudice occasionné par l'absence d'individualisation des compteurs d'eau et d'électricité des deux logements appartenant à la SCI AGD, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son préjudice, les seuls factures et rapport du SLIME33 produits aux débats étant insuffisants à caractériser celui-ci. M. [G] expose enfin que M. [T], gérant de la SCI AGD, l'a harcelé en venant sur son lieu de travail avec une pancarte sur laquelle est mentionnée : 'Ici travaille [R] 4 ans sans payer de loyer. Me demande 20 000 euros pour quitter le logement. En grève de la faim.', conduisant la propriétaire de son emplacement de marché à lui demander de quitter les lieux. Il ajoute que M. [T] a multiplié les passages et stationnements devant son domicile, qu'il a peint des phrases sur son mur tel que 'Locataire protégé - propriétaire ruiné' et qu'il a fait publier des articles diffamatoires dans les journaux La Dépêche et Sud Ouest. S'il verse aux débats plusieurs photographies, des articles de presse, la main courante qu'il a déposée auprès de la gendarmerie ainsi que la plainte déposée le 12 avril 2021 auprès du procureur de la République, force est toutefois de relever que M. [G], ne démontre pas que les agissements de M. [T] l'ont empêché, ainsi qu'il le soutient, de poursuivre son activité professionnelle et lui ont occasionné le préjudice financier allégué, étant observé au demeurant que M. [G], qui sollicite des dommages et intérêts pour 'manquements contractuels' est lié contractuellement, non pas à M. [T] à titre personnel, mais à la SCI AGD. Au regard de ce qui précède, le jugement mérite pleinement confirmation en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts. Sur le préjudice moral et de jouissance M. [G] soutient que sa jouissance paisible a été perturbée du fait du harcèlement dont il a été victime par M. [T], des dettes qu'il a auprès de ses fournisseurs d'eau et d'électricité et du refus du FSL de prendre en charge une partie de ses dettes relatives à l'électricité et l'eau. Il produit également des pièces mettant en évidence l'état d'indécence du logement. Si le préjudice de jouissance occasionné par le 'harcèlement' dont il se prétend victime n'est pas établi, il est en revanche avéré au regard du courrier adressé le 1er septembre 2021 par le Fonds de Solidarité Logement, lequel refuse à M. [G] l'aide financière sollicité au motif que 'le logement ne remplit pas les critères de décence en matière d'équipement de chauffage et de renouvellement de l'air. Par ailleurs, l'installation de gaz est dangereuse'. Tenant compte à la fois de cet élément et du caractère limité des pièces justificatives produites au soutien de la demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros, la cour ramènera les prétentions de M. [G] à de plus justes proportions en lui allouant la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle apparaît à même de réparer justement le préjudice de jouissance par lui subi. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G], qui succombe principalement en son appel, supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la SCI AGD à payer à M. [R] [G] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 10 octobre 2024
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6708c00b445a086e2bcedb8f
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