Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00b445a086e2bcedb91
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 23/01036 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEOF S.A.S. L'ARTISAN ROTISSEUR [C] c/ Madame [G] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°2021/2011) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 février 2023, APPELANTE : S.A.S. L'ARTISAN ROTISSEUR [C] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : [G] [Z] née le 03 Juillet 1977 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me GAUTHERIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me VAGNAT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargéé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2013, la société Danthez et Fils a engagé Mme [G] [Z] en qualité de vendeuse-caissière. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective de la charcuterie de détail. En décembre 2020, la société L'Artisan Rotisseur [C] a racheté la société Danthez et Fils et a poursuivi la relation contractuelle avec Mme [Z] par un contrat à durée déterminée signé le 1er décembre 2020. Le 25 mai 2021, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier recommandé du 26 mai 2021, la société L'Artisan Rotisseur [C] a notifié à Mme [Z] sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 8 juin 2021, la société L'Artisan Rotisseur [C] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé le 18 juin 2021 à la suite duquel la société lui a notifié par courrier recommandé daté du 28 juin 2021 son licenciement pour faute grave. Par courrier du 4 août 2021, Mme [Z] a contesté les fautes invoquées. Le 21 septembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave. Par jugement du 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société L'Artisan Rotisseur [C] à payer à Mme [Z] les sommes de : - 2 032,23 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre 203,22 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 616,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 361,65 euros bruts au titre des congées payés afférents, - 3 448,29 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonne la remise par la société L'Artisan Rotisseur [C] des documents de rupture rectifiés et conformes à la présente décision dans les deux mois suivants sa notification, - débouté Mme [Z] pour le surplus de ses demandes, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salarié étant de 1 808,28 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - condamné l'employeur à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur aux dépens. Par déclaration du 22 février 2023, la société L'Artisan Rotisseur [C] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la société L'Artisan Rotisseur [C] sollicite de la cour qu'elle : - relève d'office l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme [Z] dans le dispositif de ses conclusions du 5 décembre 2023 en application de l'article 909 du code de procédure civile, - réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Ce faisant, à titre principal - juge que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave et la débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire - juge que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, en l'absence de preuve d'un préjudice particulier, - juge que les dommages et intérêts qui pourraient être octroyés ne pourront pas dépasser trois mois de salaire, - déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes, - condamne Mme [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - déboute Mme [Z] de toutes demandes, fins et prétentions contraires, Par ses dernières conclusions du 15 décembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 20 janvier 2023, en ce qu'il a : - condamné la société L'Artisan Rotisseur [C] à lui payer : - 3 616,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 361,65 euros brut à titre de congés payés afférents ; - 2 032,23 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied; - 203,22 euros brut à titre de congés payés afférents ; - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - 3 448,29 euros à titre d'indemnité de licenciement. - juger toutefois que le conseil de prud'hommes a commis une erreur matérielle et condamner la société L'Artisan Rotisseur [C] à lui payer 3 467,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la société L'Artisan Rotisseur [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société aux entiers dépens, - juger que les sommes concernées produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la réception du courrier la convoquant à l'audience de conciliation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme [Z] La société L'Artisan Rotisseur [C] fait valoir que Mme [Z] ayant formé appel incident au delà du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ce dernier doit être déclaré irrecevable. Mme [Z] expose dans ses conclusions que le conseil des prud'hommes a commis dans le jugement déféré une erreur matérielle sur le montant de l'indemnité de licenciement qu'il lui était dû et qu'il convient de rectifier. Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, la demande de Mme [Z] telle que formulée dans ses nouvelles conclusions du 15 décembre 2023 de condamner la société l'Artisan Rotisseur [C] à lui payer la somme de 3 467,37 euros à titre d'indemnité de licenciement en lieu et place de la somme de 3 448,29 euros comme jugé dans le jugement déféré ne peut s'analyser comme une demande de rectification d'erreur matérielle. En effet, cette demande touche au fond de l'affaire et ne correspond pas à une simple erreur ou omission matérielle affectant le jugement puisqu' elle tend à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée. Cette demande doit dès lors être analysée comme un appel incident et non comme une demande de rectification d'erreur matérielle. Or, la société L'Artisan Rotisseur [C] a signifié ses conclusions au soutien de son appel le 19 mai 2023. Mme [Z] pouvait dès lors notifier des conclusions et former un éventuel appel incident jusqu'au 19 août 2023. Mme [Z] a sollicité l'infirmation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans ses conclusions du 5 décembre 2023, soit dans un délai de plus de trois mois. Ainsi, cet appel incident ayant été formulé hors délai, il sera déclaré irrecevable. Sur la mise à pied à titre conservatoire de Mme [Z] La société l'Artisan Rotisseur [C] fait valoir qu'au regard des difficultés rapportées quant au comportement de Mme [Z], elle lui a notifié une mise à pied conservatoire par un courrier circonstancié afin d'obtenir des précisions et confirmations des propos tenus par la salariée tant avec ses collègues de travail qu'avec les clients et commerçants voisins. Le temps entre la mise à pied conservatoire et l'entretien préalable au licenciement de Mme [Z] était donc nécessaire et n'est pas excessif d'autant qu'à la même période cette dernière était en arrêt de travail. Mme [Z] expose que la société a attendu 19 jours après la mise à pied conservatoire pour diligenter la procédure de licenciement et qu'au regard de ce délai, sa mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire. Aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée. Il est constant que l'employeur a l'obligation, en cas de notification d'une mise à pied conservatoire, d'engager sans délai la procédure de licenciement à l'encontre du salarié et qu'en l'absence de motifs justifiant le délai écoulé entre cette notification et l'engagement de la procédure de licenciement, la mise à pied doit recevoir la qualification de mise à pied disciplinaire. En l'espèce, la société l'Artisan Rotisseur [C] a mis à pied à titre conservatoire Mme [Z] dès le 26 mai 2021 pour les faits suivants : 'le 22 mai 2021, vous vous êtes rendu coupable une fois encore des faits suivants : - refus de vendre certains produits, refus d'effectuer les tâches assignées à votre poste (vider les poulets...), - dénigrement régulier des produits (pas frais, pas fait maison, congelés, utilisation de produits chimiques), des personnels de la société, de son dirigeant, - accusations mensongères d'emploi dissimulé de salarié étranger (brésilien) - vente à perte au profit d'employés des autres bancs du marché à l'insu du dirigeant.' Cependant, la société n'a convoqué Mme [Z] que le 8 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, soit 14 jours après sa mise à pied. La société fait valoir qu'elle aurait diligenté une enquête à compter de la mise à pied de Mme [Z] afin de s'assurer de la véracité des faits reprochés. Néanmoins, les pièces communiquées à la cour, singulièrement l'attestation de Mme [T] et le témoignage de M. [W], sont tous deux datés du 25 mai 2021 soit la veille du courrier de la mise à pied conservatoire. En outre l'attestation de M. [W] datée du 5 décembre 2022, communiquée à hauteur d'appel, se contente d'évoquer que le salarié aurait réalisé des démarches de vérification entre le 25 mai et le 6 juin 2021 quant aux faits reprochés à Mme [Z], sans les détailler plus avant ni rapporter le contenu des entretiens réalisés. Enfin la société ne communique aucun document établissant la réalisation d'une enquête ou un compte-rendu des diligences qui auraient été effectuées entre le 25 mai et le 8 juin 2021 pour corroborer les faits reprochés à la salariée, justifiant l'existence d'un tel délai entre la mise à pied conservatoire et la lettre de convocation à l'entretien préalable. Ainsi, en l'absence de démonstration par la société de motifs justifiant un délai de plus de 10 jours entre la mise à pied de Mme [Z] et l'engagement de la procédure de licenciement, la mise à pied à titre conservatoire de Mme [Z] sera requalifiée en mise à pied disciplinaire. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [Z] Il ressort des éléments ci-dessus que Mme [Z] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour les faits suivants : 'le 22 mai 2021, vous vous êtes rendu coupable une fois encore des faits suivants : - refus de vendre certains produits, refus d'effectuer les tâches assignées à votre poste (vider les poulets...), - dénigrement régulier des produits (pas frais, pas fait maison, congelés, utilisation de produits chimiques), des personnels de la société, de son dirigeant, - accusations mensongères d'emploi dissimulé de salarié étranger (brésilien) - vente à perte au profit d'employés des autres bancs du marché à l'insu du dirigeant.' Or la société l'Artisan Rotisseur [C] a fondé son licenciement pour faute grave sur les mêmes faits. Cependant, l'employeur ayant déjà sanctionné par la mise à pied disciplinaire la salariée pour ces faits, il ne pouvait pas la sanctionner une nouvelle en prononçant son licenciement pour faute grave, en application de la règle 'non bis in idem'. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est abusif, l'employeur ayant déjà usé de son pouvoir disciplinaire en prononçant la mise à pied. Le licenciement de Mme [Z] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le bien fondé de la mise à pied disciplinaire de Mme [Z] En l'absence de demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire par Mme [Z], il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de cette dernière, ni, par voie de conséquence, d'octroyer le rappel de salaire pour la période de mise à pied de la salariée. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 2 032,23 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre la somme de 203,22 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur les conséquences indemnitaires C'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge après avoir relevé le caractère abusif du licenciement de Mme [Z] a condamné la société l'Artisan Rotisseur [C] au versement des sommes suivantes auprès de la salariée : - 3 616,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 361,65 euro brut au titre des congés payé y afférents, - 3 448,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de 7 ans et 8 mois, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour confirmera le jugement de ces chefs. Sur les autres demandes S'agissant des créances salariales, les intérêts au taux légal doivent courir, à compter de la réception, par la société l'Artisan Rotisseur [C], de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Les créances indemnitaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes qu'il a allouées et qui sont confirmées dans le présent arrêt et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes allouées par la cour. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société l'Artisan Rotisseur [C] aux dépens. La société l'Artisan Rotisseur [C], qui succombe doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société l'Artisan Rotisseur [C] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser supporter à Mme [Z] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de la procédure d'appel. La société l'Artisan Rotisseur [C] est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel incident de Mme [Z] irrecevable, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS l'Artisan Rotisseur [C] au paiement de la somme de 2 032,23 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre la somme de 203,22 euros brut au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [G] [Z] de sa demande au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre les congés payés y afférents, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS l'Artisan Rotisseur [C] de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes qu'il a allouées et qui sont confirmées dans le présent arrêt et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes allouées par la cour, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la SAS l'Artisan Rotisseur [C] aux dépens d'appel, Déboute la SAS l'Artisan Rotisseur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS l'Artisan Rotisseur [C] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Eric Veyssière, présidentet par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 909 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c00b445a086e2bcedb91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel