Cour d'AppelCHAMBRE EXPROPRIATIONS
Cour d'Appel · CHAMBRE EXPROPRIATIONS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00b445a086e2bcedb93
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 91 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 10 Octobre 2024 CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS N° de rôle : N° RG 23/02447 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIXY Monsieur [G] [I] c/ Etablissement Public [Localité 6] METROPOLE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 10 Octobre 2024 Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE l' EXPROPRIATION, a, dans l'affaire opposant : Monsieur [G] [I], né le 13 Octobre 1945 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Dominique LAPLAGNE substitué par Maître Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement rendu le 27 avril 2023 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 11 mai 2023, à : Etablissement Public [Localité 6] METROPOLE [Adresse 8] représenté par Maître Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Régionale des Finances Publiques [Adresse 1] Comparant en la personne de Monsieur [V] [T], inspecteur divisionnaire des finances publiques. Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 19 juin 2024 devant : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère, Greffier lors des débats : François CHARTAUD en présence de Monsieur [V] [T], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés. FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêté préfectoral du 10 novembre 2020, la préfète de la Gironde a déclaré d'utilité publique au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) [Localité 6] Métropole les travaux de l'opération d'aménagement des chemins de [Localité 5] et de [Localité 7] dans la commune de [Localité 11]. Monsieur [G] [I] et Madame [K] [R], représentée par son tuteur [U] [M], étaient propriétaires en indivision de deux parcelles cadastrées sections n° BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 3] de contenances respectives de 153 m² en nature de taillis et de 549 m² en nature de terrain d'agrément et allée de circulation, situées en bordure du chemin de [Localité 5] pour la première, et chemin de [Localité 7] pour la seconde, à [Localité 11]. Par arrêté préfectoral du 3 août 2021, ces biens ont été déclarés immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profit de l'EPCI [Localité 6] Métropole, soit par voie amiable, soit par voie d'expropriation. Les discussions amiables sur le montant de l'indemnisation de cette dépossession n'ayant pas abouti, l'EPCI [Localité 6] Métropole a, le 21 octobre 2021, saisi le juge de l'expropriation de la Gironde aux fins de fixation de cette indemnisation. Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 11 janvier 2023 puis, par jugement prononcé le 27 avril 2023, a statué ainsi qu'il suit : - fixe les indemnités de dépossession revenant à l'indivision constituée de [G] [I] et [K] [R] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section n° BZ [Cadastre 2] d'une contenance de 153 m² située chemin de [Localité 5] à [Localité 11] : indemnité principale : 4.590 euros, indemnité de remploi : 918 euros ; - fixe les indemnités de dépossession revenant à l'indivision constituée de [G] [I] et [K] [R] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section n° BZ [Cadastre 3] d'une contenance de 549 m² située chemin de [Localité 7] à [Localité 11] : indemnité principale : 27.450 euros, indemnité de remploi : 3.745 euros ; - condamne [Localité 6] Métropole à payer à [G] [I] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties pour le surplus ; - condamne [Localité 6] Métropole aux dépens. Monsieur [G] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 mai 2023, intimant [Localité 6] Métropole. L'EPCI [Localité 6] Métropole s'est constitué le 9 juin 2023. *** L'appelant a déposé son mémoire accompagné de deux pièces le 14 juin 2023 ; ces documents ont été notifiés le 20 juin suivant au conseil de [Localité 6] Métropole et au commissaire du gouvernement, lesquels l'ont reçu le 22 juin 2023. M. [I] y demande à la cour de : - infirmer le jugement de la juridiction de l'expropriation de la Gironde fixant les indemnités d'expropriation, en date du 27 avril 2023, en ce qu'il a fixé les indemnités de dépossession revenant à l'indivision constituée de [G] [I] et [K] [R] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section n° BZ [Cadastre 3] d'une contenance de 549 m² située chemin de [Localité 7] à [Localité 11] à l'indemnité principale de 27.450 euros et l'indemnité de remploi de 3.745 euros ; Statuant à nouveau, A titre principal, - allouer la somme de 78.232,50 euros à titre d'indemnité principale revenant à Madame [K] [R] et Monsieur [G] [I], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 3] située chemin de [Localité 7], sur le territoire de la Commune de [Localité 11] ; - allouer la somme de 9.050 euros à titre d'indemnité de remploi revenant à Madame [K] [R] et Monsieur [G] [I], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 3] située chemin de [Localité 7], sur le territoire de la commune de [Localité 11] ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise immobilière afin d'évaluer la valeur vénale de la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 3] d'une contenance de 549 m² située chemin de [Localité 7] à [Localité 11] et ce par la méthode de comparaison en fournissant tout document utile à la juridiction à la date de référence retenue par le juge de l'expropriation, soit au 10 mars 2020 ; En toute hypothèse, - condamner [Localité 6] Métropole, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [K] [R] et Monsieur [G] [I], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 3] située chemin de [Localité 7], sur le territoire de la commune de [Localité 11], à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner [Localité 6] Métropole, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. L'intimée a déposé un mémoire le 8 septembre 2023, qui a été notifié le 21 septembre suivant au Conseil de M. [I] et au commissaire du gouvernement, lesquels l'ont reçu respectivement le 25 et le 22 septembre 2023. [Localité 6] Métropole y demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; Et en conséquence : - fixer à la somme de 31.195 euros toutes indemnités confondues, pour un bien libre de toute occupation, les indemnités d'expropriation revenant à Madame [K] [R] et Monsieur [G] [I], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 3] d'une contenance de 549 m², située chemin de [Localité 7], sur le territoire de la Commune de [Localité 11] ; - rejeter toute demande plus ample ou contraire ; - condamner Monsieur [G] [I] aux dépens de l'instance et à verser la somme de 3.000 euros à [Localité 6] Métropole, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire le 21 septembre 2023 qui a été notifié 25 septembre suivant à l'appelant et à l'intimée, lesquels l'ont respectivement reçu le 27 et le 28 septembre 2023. Le commissaire du gouvernement y propose à la cour de fixer à la somme de 78.232,50 euros l'indemnité principale de dépossession et à celle de 9.050 euros l'indemnité de remploi pour l'expropriation de la parcelle BZ [Cadastre 3] située chemin [Localité 7]. *** [Localité 6] Métropole a déposé un deuxième mémoire le 8 avril 2024, qui a été notifié le 13 avril suivant à M. [I] et au commissaire du gouvernement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il doit tout d'abord être relevé que Madame [K] [R], propriétaire indivise des parcelles concernées, est décédée le 14 février 2023, selon attestation délivrée le 26 avril 2023 par Maître [L] [Z], notaire à [Localité 10]. Faute d'élément plus précis en ce qui concerne le règlement de la succession de Mme [R], les parties n'ayant pas apporté d'éclaircissements à cet égard en dépit d'un renvoi de l'affaire, il sera fait application des dispositions de l'article L.321-2 du code de l'expropriation selon lesquelles si le propriétaire d'un bien exproprié n'a pu être identifié, le juge fixe l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra. Il doit en second lieu être observé que les parties ne discutent pas les indemnités allouées par le premier juge pour la dépossession de la parcelle BZ [Cadastre 2] ; le litige devant la cour porte donc sur la seule indemnisation de la parcelle BZ [Cadastre 3] d'une contenance de 549 m², située chemin de [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 11]. 1. Sur la date de référence L'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.» Il résulte des dispositions combinées des articles L.322-1 et L.322-2 du même code que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 du code de l'expropriation ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L.121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 9], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble. Il est constant en droit que la date de référence doit elle-même s'apprécier à la date de la décision de première instance, soit ici le 27 avril 2023. Il est également de principe qu'une modification du plan local d'urbanisme qui n'affecte pas les caractéristiques de la zone litigieuse, telle que la hauteur des immeubles, ne peut être retenue pour fixer la date de référence au sens de l'article L.213-4 a) du code de l'urbanisme, même si le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée est lui-même modifié. En l'espèce, il doit être rappelé que l'emprise litigieuse, classée en zone UM20, est grevée d'un emplacement réservé de voirie T2094 pour la création d'une voie nouvelle entre la route de [Localité 10] et le chemin de [Localité 5]. Le Plan local d'urbanisme de [Localité 6] Métropole, qui délimite cette zone UM20, a été approuvé le 16 décembre et est devenu opposable aux tiers le 24 février 2017, date de référence qui doit donc être retenue pour l'évaluation de la parcelle expropriée, ce que ne discutent pas les parties. 2. Sur la consistance du bien et son usage effectif Le juge de l'expropriation, qui s'est transporté sur les lieux, décrit ainsi la parcelle BZ [Cadastre 3] : « (...) de forme quasi rectangulaire avec un élargissement à partir de son milieu, de 549 m², occupe la moitié puis la totalité du chemin en terre et gravats de [Localité 7], ainsi que ses accotements enherbés. Les réseaux téléphoniques, électriques et d'eau y sont apparents.» M. [P], expert amiable de l'appelant, précise les éléments suivants : « Parcelle en nature d'allée de circulation non asphaltée. La parcelle semble être frappée d'une servitude de passage voire de réseaux pour deux habitations au minimum. Nous ne disposons d'aucun élément justifiant. Accessible directement par la route de [Localité 10].» Il n'est pas discuté par les parties que ce terrain, dont les caractéristiques remplissent les deux conditions cumulatives prévues par l'article L.322-3 du code de l'expropriation, doit être qualifié de terrain à bâtir. Les propositions du commissaire du gouvernement en première instance étaient fondées sur 9 termes de comparaison et estimaient le m² à 50 euros. Ces propositions ne peuvent donc être utilement discutées par le commissaire du gouvernement en appel. Les termes de comparaison avancés par M. [I] pour critiquer le jugement déféré ne sont pas soutenus par la production des actes de mutation qui y sont relatifs, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération puisque la cour n'est pas en mesure d'examiner la pertinence de la comparaison ainsi proposée. C'est enfin par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel que le premier juge, après avoir observé que les termes de comparaison suggérés par l'expropriant et le commissaire du gouvernement n'étaient pas critiqués par M. [I] dans ses écritures, a retenu que, s'ils étaient pour certains relatifs à des terrains de dimension très inférieure, présentaient néanmoins des termes d'une valeur maximale de 50 m², somme proposée par l'EPCI [Localité 6] Métropole y compris pour des biens de dimension similaire. Les éléments produits en cause d'appel -6 termes de comparaison pour l'intimée, qui verse les actes de mutation aux débats-, ajoutés aux énonciations du jugement déféré relatives aux termes de comparaison du commissaire du gouvernement en première instance, sont suffisants à éclairer la cour, de sorte que la demande subsidiaire de M. [I], présentée pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité principale de dépossession de la parcelle BZ [Cadastre 3] à la somme principale de 27.450 euros et de 3.745 euros pour l'indemnité de remploi, ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné au paiement des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement prononcé le 27 avril 2003 par le juge de l'expropriation, sauf à préciser que les indemnités de dépossession reviennent à Monsieur [G] [I] et pour le compte de qui il appartiendra. Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande subsidiaire en expertise judiciaire. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [G] [I] à payer les dépens de l'appel. L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.321-1 du code de larticle L.1 du code de larticle L.311-1 du code de larticle L.321-2 du code de larticle L.322-3 du code de larticle L.121-8 du code de l
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6708c00b445a086e2bcedb93
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