Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00c445a086e2bcedb99
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 72 666 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00470 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTUS S.A. DOMOFRANCE c/ [J] [N] [M] [Z] épouse [N] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 12-23-167) suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2024 APPELANTE : S.A. DOMOFRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [J] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [M] [Z] épouse [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Non représentés, assignés selon le dépôt des actes à l'étude de l'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 février 2021, la société Domofrance a donné à bail à Mme [M] [Z] et M. [J] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 726,66 euros et 102,81 euros de provision sur charges. Par contrat du même jour, la société Domofrance a également donné en location à Mme [Z] une place de stationnement n° 0029 UG 094645 située au même endroit pour une somme de 24 euros par mois outre 1,76 euros de provision sur charges. Le 10 juillet 2023, la société Domofrance a fait signifier à Mme [Z] et M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte du 19 septembre 2023, la société Domofrance a fait assigner Mme [Z] et M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire d'Arcachon a : - déclaré Domofrance irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [N], - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2021 entre Domofrance et Mme [Z] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 10 septembre 2023, - ordonné en conséquence à Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [Z] à payer à Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 11 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - condamné Mme [Z] à verser à Domofrance à titre provisionnel la somme de 8 278,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 30 novembre 2023, incluant une dernière facture de novembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 sur la somme de 4 384 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, - condamné Mme [Z] à verser à Domofrance une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, - rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 31 janvier 2024, la société Domofrance a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [N]. Par dernières conclusions déposées le 19 mars 2024, la société Domofrance demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024 uniquement en ce qu'elle a débouté la société Domofrance de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N], En conséquence, - juger la société Domofrance recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N], En conséquence, - constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée aux baux consentis à M. [N] (logement principal et parking), - ordonner l'expulsion de M. [N] ainsi que de toutes personnes entrées de son chef dans le logement et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant des locaux donnés à bail avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux, - le condamner au paiement d'une provision de 11 090,38 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés arrêté à la date du 15 mars 2024, - le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, - confirmer l'ordonnance du 12 janvier 2024 pour le surplus. Mme [Z] et M. [N] n'ont pas constitué avocat. Ils ont été assignés par remise de l'acte à l'étude. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 juillet 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance entreprise n'est critiquée qu'en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Domofrance contre M. [N], le premier juge relevant que les contrats de location établis au nom de Mme [Z] et M. [N] n'ont été signés que par Mme [Z] et que la bailleresse ne justifiait d'aucune qualité ni d'aucun titre permettant de considérer M. [N] comme co-titulaire du bail. La société Domofrance, appelante, fait au contraire valoir que non seulement les contrats de bail (logement principal et parking) ont été établis aux deux noms de Mme [Z] et M. [N] mais aussi que ces derniers se sont mariés, de sorte que la cotitularité du bail s'applique en vertu de l'article 1751 du code civil. M. [N], qui n'a pas constitué avocat, est réputé s'approprier les motifs du premier juge qui lui sont favorables. Sur ce, Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En l'espèce, les contrats de location portant sur le logement principal et la place de parking ont été établis au nom de M. [N] et Mme [Z]. S'ils n'ont certes été signés que par cette dernière, il ressort des pièces produites par la bailleresse que M. [N] et Mme [Z] se sont mariés le 17 juillet 2021 et qu'ils résidaient effectivement au [Adresse 3], à [Localité 2]. En application de l'article 1751 précité, M. [N] est donc cotitulaire du bail à usage d'habitation et, à l'instar de son épouse, tenu au paiement du loyer. L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la société Domofrance irrecevable en ses demandes formées contre M. [N] et il convient d'ordonner son expulsion en conséquence de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire. De même que son épouse, M. [N] sera en outre condamné au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 11.090,38 euros au 15 mars 2024. M. [N], succombant, supportera les dépens d'appel. Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Domofrance irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [J] [N], Statuant à nouveau dans cette limite, Constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société Domofrance à la date du 10 septembre 2023 à l'égard de M. [J] [N], Condamne M. [J] [N] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 3], Autorise, à défaut pour M. [J] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [J] [N] à régler à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 11 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, Condamne M. [J] [N] à régler à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 11.090,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 15 mars 2024, Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1751 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1751 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 octobre 2024
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- Contrats
Référence
6708c00c445a086e2bcedb99
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