Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00c445a086e2bcedba5
- Date
- 10 octobre 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ------------------------ Monsieur [F] [H], Madame [B] [C] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. GCBC (GEORGES CATELAND BETON CIRE DESIGN) ------------------------ N° RG 24/01306 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV5R ------------------------ DU 10 OCTOBRE 2024 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE ----------------------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier, Le 10 octobre 2024 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [F] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [B] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX Appelants d'un jugement (R.G. 22/08764) rendu le 13 février 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 mars 2024, D'UNE PART, ET : S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. GCBC (GEORGES CATELAND BETON CIRE DESIGN) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 02.05.2024 délivré à personne morale Intimées, D'AUTRE PART, Vu l'appel formé le 20 Mars 2024 à l'encontre de la décision sus-visée, Vu l'absence de signification des conclusions d'appelant à la S.A.R.L. GCBC dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile , Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 17 septembre 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, Vu la réponse du 20 septembre 2024 par laquelle le conseil de l'appelant indique ne pas avoir de demande contre la S.A.R.L. GCBC, Qu'il y a lieu de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A.R.L. GCBC en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constatons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A.R.L. GCBC, Condamnons l'appelant aux dépens. Le greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c00c445a086e2bcedba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel