Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00d445a086e2bcedba9
- Date
- 10 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE --------------------- Monsieur [M] [T] C/ Monsieur [O] [L] --------------------- N° RG 24/02812 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2J3 --------------------- DU 10 Octobre 2024 --------------------- ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE ----------------------------------- Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier, Le 10 Octobre 2024 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement (R.G. 23/01783) rendu le 04 décembre 2023 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 17 juin 2024, D'UNE PART, ET : Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE Intimé, D'AUTRE PART, Vu la déclaration d'appel du 18 Juin 2024, Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, Vu le dépôt des conclusions par l'appelant le 02 août 2024, Vu la notification des conclusions par l'appelant à l'intimé le 02 août 2024 par le RPVA, Vu le dépôt des conclusions par l'intimé le 17 septembre 2024, Vu la demande d'observations écrites adressée au conseil de l'intimé le 17 septembre 2024, Vu la réponse écrite de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU le 19 septembre 2024, L'avocat de l'intimé ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 17 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimé le 17 septembre 2024. Le greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c00d445a086e2bcedba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel