Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00e445a086e2bcedbbb
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 634 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5QM ----------------------- S.A.S. MADECAV c/ S.A.S. MAUI PISCINES SPAS ET TERRASSEMENTS ----------------------- DU 10 OCTOBRE 2024 ----------------------- RADIATION Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. MADECAV agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] absente représentée par Me Rebecca LANDRIEAU membre de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Guillaume PLANE, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 22 août 2024, à : S.A.S. MAUI PISCINES SPAS ET TERRASSEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] absente représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA membre de la SELARL LLC AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 septembre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon une ordonnance de référé du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment : débouté la S.A.S MADECAV de sa demande de caducité de l'assignation condamné la S.A.S MADECAV à payer la S.A.S MAUI Piscines Spas et Terrassements la provision de 42.429,56 euros avec intérêts légaux à compter du jour de l'édition des factures condamné la S.A.S MADECAV à payer à la S.A.S MAUI Piscines Spas et Terrassements la provision de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la S.A.S MADECAV aux dépens et au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S MADECAV a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 9 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la S.A.S MADECAV a fait assigner la S.A.S MAUI Piscines Spas et Terrassements en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux et voir juger que les frais irrépétibles et dépens exposés au titre de l'instance Premier Président suivront le sort des frais irrépétibles et dépens de la procédure d'appel pendante au fond. Subsidiairement, juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux irrépétibles et dépens. Dans ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2024, et soutenues à l'audience, la S.A.S MADECAV sollicite le rejet des demandes de la S.A.S MAUI Piscines Spas et Terrassements et maintient ses autres demandes. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la motivation du juge des référés est absente ou insuffisante ; en ce que l'assignation lui a été délivrée hors délai, le juge des référés a retenu à tort qu'elle avait eu le temps de constituer avocat et de conclure ; en ce que les factures indiquent qu'elles ont été réglées et qu'il n'existe en outre pas de contrat entre les parties. Elle ajoute qu'il existe une contestation sérieuse sur l'octroi d'une provision puisque les travaux ne sont pas achevés. Elle soutient que l'exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives en la plaçant dans une situation de cessation de paiement du fait d'une situation d'endettement et d'une absence de trésorerie. Par conclusions du 24 septembre 2024 soutenues à l'audience, la S.A.S MAUI Piscines Spas et Terrassements sollicite le rejet de la demande de suspension de l'arrêt de l'exécution provisoire, reconventionnellement la radiation de l'affaire du rôle de la cour et la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que l'ordonnance est motivée et la caducité non encourue en application de l'article 857 du code de procédure civile ; en ce que la créance n'est pas sérieusement contestable puisque les travaux ont été préalablement acceptés, que l'entreprise était bien assurée, qu'aucune des factures invoquées n'a été réglée et que le chantier a été réceptionné tacitement. Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution ne sont pas établies, la société demanderesse ayant pour associées des sociétés dépendant d'une holding ayant une large surface financière et ayant fait le choix de consacrer le prix de vente d'un lot au remboursement d'un compte courant associé. Elle soutient qu'elle n'a pas exécuté le jugement sans motif légitime et encourt la radiation. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, pour justifier de sa situation financière, la S.A.S MADECAV produit aux débats : le bilan à l'exercice arrêté au 31 décembre 2023, dont il ressort l'existence d'un résultat d'exploitation bénéficiaire à hauteur de 34 839 € et des disponibilités à hauteur de 46347 €, et un courrier de son expert comptable en date du 15 juillet 2024 qui mentionne « le financement de la suite des opération devient fragile et il a été assuré pas des apports d'associé (Holding Verduger principalement). A ce jour, les derniers lots immobiliers ne sont pas vendus. La trésorerie de la société s'élève à environ +6K€. Manifestement, le paiement des dettes va poser de sérieux problèmes à très court terme. Si les derniers lots ne se vendent pas, à défaut d'apport complémentaire, la notion de cessation de paiement pourrait être abordée. ». Or ces seules pièces ne suffisent pas à caractériser le risque de placer la société dans un état de cessation de paiement par l'exécution d'une condamnation à hauteur de 43 989,56 €, compte tenu des résultats antérieurs et de la surface financière non contestée des associés de la S.A.S MADECAV, le montant de la trésorerie arrêtée au mois de juillet n'est pas suffisamment significative. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S MADECAV sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande reconventionnelle En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la S.A.S MADECAV ne justifie d'aucun motif lui permettant de s'exonérer de l'exécution d'une décision revêtue de l'exécution provisoire de droit. Il s'en déduit que la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 2024/03258 doit être ordonnée. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La S.A.S MADECAV, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S MADECAV à payer à la S.A.S MAUI Piscines Spas et Terrassements la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la S.A.S MADECAV de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé en date du 18 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2024/03258, Condamne la S.A.S MADECAV à payer à la S.A.S MAUI Piscines Spas et Terrassements la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S MADECAV aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 857 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c00e445a086e2bcedbbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel