Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00e445a086e2bcedbbd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N577 ----------------------- [O] [Z] c/ [T] [Y] ----------------------- DU 10 OCTOBRE 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] absente représentée par Me Alain CHARBIT membre de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC Demanderesse en référé suivant assignation en date du 09 septembre 2024, à : Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant Lieu-dit [Adresse 10] absent représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE membre de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 septembre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a : jugé irrecevables les demandes présentées au fond par Madame [O] [Z] et portant sur la revendication des legs consentis par sa mère ainsi que sur l'établissement et la prise en charge des frais d'attestations de propriété à son profit débouté Madame [O] [Z] de sa demande de renvoi devant le notaire liquidateur aux fins de partage de la communauté des époux [Y] / [I] avant toute autre opération, débouté Madame [Z] de sa demande de suppression de toute référence au cheptel mort débouté Madame [O] [Z] de ses deux demandes de réévaluation de la récompense de 50.000 francs à la communauté au titre de l'immeuble des Thibault et de modification du projet de partage susvisé, débouté Madame [O] [Z] de sa demande de réévaluation de la récompense de 450.000 euros due à la communauté au titre de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (24), débouté Madame [O] [Z] de ses demandes de modification du projet de partage susvisé et de récompense à la communauté à hauteur de 182.565,32 euros, débouté Madame [O] [Z] de ses demandes de modification du projet de partage susvisé et de prise en compte de la créance de 65.996, 72 euros sur la succession de Madame [I] au titre des récoltes des parcelles exploitées, débouté Madame [O] [Z] de ses demandes de modification du projet de partage susvisé et de prise en compte de la créance de 10.242 euros sur la succession de Madame [I] au titre des frais de l'expertise [S], débouté Madame [O] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation de 56.388, 45 euros au visa du rapport [S], débouté Madame [O] [Z] de ses demandes de modification du projet de partage susvisé et de prise en compte de la créance de 17.519 euros sur la succession de Madame [I] au titre des sommes avancées, débouté Madame [O] [Z] de ses demandes de modification du projet de partage et de prise en compte de la créance de 47.891, 92 euros sur la succession de Madame [I] au titre des taxes foncières sur les biens indivis. débouté Madame [O] [Z] de sa demande de prise en compte de la récompense de 6343, 80 euros au titre de la vente des meubles et des loyers de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (24), débouté Madame [O] [Z] de sa demande de prise en compte de la récompense au titre de l'assurance [11], débouté Madame [O] [Z] de sa demande au titre des intérêts de plein droit sur les récompenses dues par Monsieur [T] [K] [Y] à la communauté depuis sa dissolution. En conséquence, jugé que le tiers indivis de la parcelle cadastrée n° B [Cadastre 3] et située à [Localité 8] ( 24) sera porté à l'actif de la succession de Madame [H] [Y] et que ce bien sera précisément attribué à Monsieur [T] [Y], jugé que la contre valeur de ce bien (1476 euros) viendra diminuer en compensation le lot de Monsieur [T] [Y] avec prise en compte sur le solde des comptes ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, ordonné le renvoi devant Me [U], notaire désigné afin qu'il modifie le projet d'état liquidatif sur ce seul point et établisse en conséquence l'acte constatant le partage, homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif établi le 1er avril 2022 par Me [U], notaire à [Localité 9] (33), débouté Monsieur [T] [Y] du surplus de ses demandes, condamné Mme [O] [Z] aux dépens et à payer à M. [T] [Y] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Mme [O] [Z] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 aout 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, Mme [O] [Z] a fait assigner M. [T] [Y] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 14 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac et juger que les frais et dépens du référé seront joints à ceux de la procédure d'appel au fond. Elle fait valoir qu'il existe des moyens de réformation en ce que le premier juge n'a pas motivé sa décision d'irrecevabilité de son action et a fait abstraction des arrêts rendus pourtant passés en force de chose jugée. Elle ajoute que le premier juge a invité à tort le notaire instrumentaire à la succession d'avoir à procéder à la rédaction d'un acte successoral et de convoquer les parties à la signature, sans qu'il ait été préalablement procédé à la liquidation de la communauté. Enfin, le premier juge n'a pas tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que les condamnations du premier juge sont excessives et dépassent ses capacités financières. En réponse et aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2024, soutenues à l'audience, M. [T] [Y] sollicite que Mme [O] [Z] soit déclarée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et qu'elle soit déboutée de ses demandes. Reconventionnellement, il sollicite que Mme [O] [Z] soit condamnée à 5.000 euros de dommage et intérêt pour procédure abusive et injustifiée, 5.000 euros de dommage et intérêt sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [T] [Y] expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, dans la mesure où la plupart des contestations de Mme [O] [Z] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieures et il fait valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, au surplus postérieurement, en ce que le partage ne pourra apporter qu'un profit à Mme [O] [Z]. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, Mme [O] [Z] ne produit que son avis d'imposition pour les revenus 2023 qui fait état d'une pension retraite d'un montant de 5508 €, qui ne peut suffire à établir la plénitude et la réalité de sa situation patrimoniale et à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision, d'autant que le dispositif ne comporte qu'une condamnation aux dépens et une seule condamnation pécuniaire à hauteur de 10 000€, l'ensemble des autres dispositions tendant au rejet des demandes de Mme [O] [Z] ou de M. [T] [Y]. Par ailleurs Mme [O] [Z] ne démontre pas que l'homologation de l'état liquidatif, modifié sur le seul point relatif à l'inscription d'une parcelle à l'actif de la succession de la mère des parties, avec attribution à M. [T] [Y] et inscription de la valeur du bien à hauteur de 1476 € en diminution par compensation du lot de M. [T] [Y], emportera pour elle des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Mme [O] [Z], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais irrrépétibles. M. [T] [Y] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts, à défaut de démontrer que Mme [O] [Z] a usé de son droit d'ester en justice. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [O] [Z] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 14 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, Déboute M. [T] [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts, Condamne Mme [O] [Z] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Concernaarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et à titrarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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6708c00e445a086e2bcedbbd
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