Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00e445a086e2bcedbbf
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6H6 ----------------------- S.A.R.L. AUX PLAISIRS MALINS c/ S.C.I. [Adresse 1] ----------------------- DU 10 OCTOBRE 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. AUX PLAISIRS MALINS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente, représentée par par Me Nicolas BRUNEAU membre de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE Demanderesse en référé suivant assignation en date du 06 septembre 2024, à : S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente, représentée par Me Jérôme BOUSQUET membre de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 septembre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon une ordonnance de référé en date du 14 aout 2024, le tribunal judiciaire de Angoulême a : - déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [E] [P], - constaté la résiliation du bail du 9 février 2024, conformément à la clause résolutoire de plein droit, - condamné la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins à libérer les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 3] dans le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins de libérer volontairement ces locaux commerciaux, il pourra, passer un délai de jours suivant la signification de la présente décision, être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec recours à la force publique et à celle d'un serrurier, - condamné la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins à payer à la S.C.I [Adresse 1] la somme de 8.078,24 euros HT à titre de provision sur les loyers et charges impayés de janvier 2019 jusqu'à l'acquisition de la résiliation, - condamné la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins à payer à la S.C.I [Adresse 1], à titre de provision sur indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux la somme de 1.000 euros HT par mois, - condamné la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 8 janvier 2024, - condamné la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins à payer à la S.C.I [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La S.A.R.L Aux Plaisirs Malins a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 aout 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins a fait assigner la S.C.I [Adresse 1] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 14 août 2024 par le Tribunal judiciaire d'Angoulême et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce qu'il n'a pas été procédé à la notification du jugement à avocat obligatoire en matière de représentation obligatoire à peine de nullité entraînant la nullité des actes subséquents, notamment de la saisie attribution mise en 'uvre par le commissaire de justice instrumentaire. Par ailleurs, elle expose que le premier juge a fait application de la clause résolutoire à tort, aux motifs que les taxes foncières n'avaient pas été réglées alors que cette créance n'était pas certaine, liquide et exigible. Elle précise en effet que le montant des taxes foncières apparaît dans le commandement de payer sans aucun justificatif. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle explique que l'exécution de l'ordonnance de référé entraînerait la perte du local commercial et la perte d'une activité professionnelle pour les associés. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2024, soutenues à l'audience, la S.C.I [Adresse 1] sollicite que la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que la demande de la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins est irrecevable aux motifs que cette dernière n'a pas formulé de demandes relatives à l'exécution provisoire dans le cadre de la première instance et qu'il n'y a pas de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision qui se seraient révélées postérieurement au jugement, puisque la demande d'expulsion était connue de la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins depuis le début de la procédure. Elle ajoute qu'il n'existe, plus généralement, aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution de cette décision puisque la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins était déjà en proie à des difficultés financières l'ayant conduite à un état de cessation de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables. S'agissant des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, le moyen relatif à l'absence de notification de l'ordonnance à l'avocat est inopérant, car s'il peut avoir le cas échéant un effet juridique sur les actes d'exécution de la décision, il ne peut en revanche constituer un moyen de réformation ou d'annulation de la décision elle-même pour des raisons qui lui sont intrinsèques. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire, qu'en considérant, d'une part, que la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins ne s'était pas acquittée de la dette détaillée dans le dit commandement, le jeu de la clause résolutoire ne pouvait qu'être constatée, et, d'autre part, que par le jeu de la prescription la dette de loyers et charges devait être réduite à une somme faisant l'objet d'une condamnation provisionnelle, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La S.A.R.L Aux Plaisirs Malins, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins à payer à la S.C.I [Adresse 1] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé en date du 14 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins à payer à la S.C.I [Adresse 1] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L Aux Plaisirs Malins aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans lesqarticle 514-3 du code de procédure civile lui sontarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c00e445a086e2bcedbbf
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