Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00e445a086e2bcedbc7
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01021 N° Portalis DBVC-V-B7E-GRFO Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 14 Mai 2020 - RG n° 18/00504 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MONTES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Mme [R], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS et PROCEDURE M. [G] a été embauché par la société [4] (ci-après 'la société') en qualité de jardinier et mis à la disposition de l'association [8], laquelle est un groupe scolaire de droit privé sous contrat avec l'Etat. Le 19 septembre 2017, M. [G] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, alors qu'il 'taillait des arbustes et ramassait les branches coupées'. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 21 septembre 2017 précisant que 'M. [G] a été retrouvé inanimé sur le sol, près des arbustes. Malaise de nature inconnue entraînant le décès.' Une lettre de réserves de l'employeur a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse) le 21 septembre 2017 mentionnant notamment : 'Le mardi 19 septembre 2017 à 11h45, M. [G] a été découvert inanimé dans la cour de l'[7]. Pris en charge par le SAMU, M. [G] est décédé au cours du transport le menant à l'hôpital de [Localité 5]. [...] ...nous souhaitons émettre des réserves quant au caractère professionnel de ce sinistre qui est survenu alors qu'aucun effort précis n'était exigé de M. [G]. Ce dernier avait pour mission d'entretenir les espaces verts ; le 19 septembre, il taillait des arbustes et ramassait des branchages, ceci sans exigence de manutention manuelle de charge lourde et sans facteur de pénibilité. La mission accomplie durant les trois heures qui ont précédé son décès, ne peut en être à l'origine. En l'état de ces constatations, il n'existe aucun lien de cause à effet entre le malaise survenu à M. [G] dont la nature nous est à ce jour inconnue et le travail effectué. Le décès de M. [G] dans le transport médical le menant au centre hospitalier de [Localité 5] est donc lié à une cause totalement étrangère au travail.' La caisse a diligenté une enquête administrative et informé la société le 9 novembre 2017 de la mise en place d'un délai complémentaire pour l'instruction du dossier. L'enquête administrative a été clôturée le 14 décembre 2017, date à laquelle le médecin conseil a déclaré que 'le décès est imputable à l'AT/MP'. Le 5 janvier 2018, la caisse a pris en charge le décès de M. [G] au titre de la législation professionnelle. La société a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 27 juin 2018. Le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a par jugement du 14 mai 2020 : - débouté la société de son recours, - en conséquence, déclaré opposable à la société l'accident du travail mortel déclaré de M. [G] survenu le 19 septembre 2017 et pris en charge par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 5 janvier 2018, - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 12 juin 2020, la société a formé appel de ce jugement. Aux termes d'un arrêt du 13 octobre 2022, la cour d'appel de Caen a, avant-dire droit sur l'imputabilité de l'accident au travail, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] afin de déterminer si le décès de M. [G] est dû à une cause totalement étrangère au travail. L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2023. Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré statuant à nouveau, - prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [X] [G] a été victime le 19 septembre 2017 - condamner la caisse aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire. Suivant conclusions reçues au greffe le 13 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré - dire que l'employeur et le rapport du médecin expert ne rapportent pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. [G] au titre de la législation professionnelle - débouter la société de toutes ses demandes. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Pour renverser la présomption posée à l'article L. 411-1, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il est constant que M. [G] a été retrouvé inanimé sur son lieu de travail le 19 septembre 2017 vers 11 heures 45, c'est à dire au temps et au lieu du travail et qu'il est décédé peu après au cours de son transport par le SAMU vers l'hôpital de [Localité 5]. L'accident de M. [G] bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Pour écarter cette présomption, il incombe à la société de rapporter la preuve que le décès est totalement imputable à une cause étrangère. À ce titre, elle invoque l'existence d'un état pathologique antérieur (diabète, traitements anti-rejet concernant des greffes du foie et du pancréas) et l'absence de lien entre le travail qu'il accomplissait le jour de l'accident (taille des arbustes et ramassage des branches) et le malaise à l'origine du décès. L'état pathologique préexistant a conduit la cour d'appel à ordonner une expertise médicale sur les causes du décès. L'expert, le docteur [O] confirme l'existence d'un état pathologique préexistant ayant justifié une mise en invalidité de catégorie II, au titre d'un diabète de type I, compliqué d'une rinopathie, d'une neuropathie et d'une néphropathie avec insuffisance rénale terminale ayant justifié une greffe rein/pancréas et une cécité liée au diabète et au traitement anti-rejet. Il note aussi l'existence de facteurs de risques cardio-vasculaires avec hypertrophie ventriculaire gauche et une 'LDL cholestérol au- delà des objectifs thérapeutiques'. Il rappelle les déclarations de l'employeur et de la compagne de M. [G] qui indiquent que le poste de travail était adapté à l'état de santé de ce dernier et que celui-ci menait son travail à son rythme, sans circonstance stressante particulière le jour de l'accident. On relèvera que la compagne de M. [G] a déclaré à la caisse que l'état de santé de son compagnon était à 'l'origine' de son décès. Toutefois, l'expert conclut qu'en 'l'absence d'autopsie réalisée, aucun diagnostic étiologique ne peut être établi concernant l'arrêt cardio-respiratoire brutal survenu au travail (accident vasculaire cérébral hémorragique ' troubles du rythme sur infarctus du myocarde massif ' etc ..)' Il ajoute en conséquence que 'médicalement, en l'absence de diagnostic étiologique, il est impossible d'affirmer de façon certaine que le malaise et le décès en résultant sont dus à une cause totalement étrangère au travail, mais qu'en même temps l'activité professionnelle n'a pas révélé, ni aggravé l'état pathologique préexistant'. Ainsi, il existe un doute sur l'imputabilité du décès à une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité du décès au travail n'est donc pas renversée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société, la prise en charge de l'accident mortel de M. [G] au titre de la législation professionnelle. Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens. Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel dont les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c00e445a086e2bcedbc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel