Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00f445a086e2bcedbd1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 97 785 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02995 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDNZ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Novembre 2022 RG n° 21/00122 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. SPIRIT FRANCE DIFFUSION Société par actions simplifiée [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [G] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [N] a été embauché à compter du 27 février 2006 par la SA Debrise Dulac aux droits de laquelle se trouve la SAS Spirit France Diffusion en qualité de responsable informatique. Le contrat de travail a été rompu le 19 mars 2021 à raison de l'adhésion de M. [N] au CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Le 25 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour, au terme de ses dernières conclusions, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour repos non pris et de dommages et intérêts pour diminution unilatérale de sa rémunération. Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [N] : 9 778,59€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 42 373,89€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 38 189,84€ (outre les congés payés afférents) de rappel d' heures supplémentaires, 14 052,52€ (outre les congés payés afférents) à titre d'indemnité de congés non pris, 2 500€ de dommages et intérêts pour diminution unilatérale de la rémunération, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes au jugement. Il a, en outre, ordonné la capitalisation des intérêts. La SAS Spirit France Diffusion a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de la SAS Spirit France Diffusion, appelante, communiquées et déposées le 16 février 2023, tendant, au principal, à voir le jugement réformé, à voir M. [N] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire ses demandes 'dans les plus amples proportions', à voir exprimer en brut les éventuels dommages et intérêts, à voir déduire 19 047,40€ (outre les congés payés afférents) des réclamations présentées par M. [N], à se voir laisser un temps suffisant pour établir de nouveaux documents sociaux Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023 disant M. [N] irrecevable à conclure au fond Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Ses conclusions étant irrecevables, M. [N] est censé s'approprier les motifs du jugement. En conséquence, il sera statué au vu des motifs énoncés dans cette décision et au vu des conclusions de la SAS Spirit France Diffusion. 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur les heures supplémentaires et l'indemnité au titre des repos obligatoire A supposer le forfait annuel en jours contractuellement prévu nul ou inopposable comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Faute de conclusions et donc de pièces produites, M. [N] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande. Il sera donc débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande subséquente d'indemnité pour les repos obligatoire non pris. 1-2) Sur la demande de dommages et intérêts pour baisse de la rémunération La SAS Spirit France Diffusion fait valoir, dans le corps de ses conclusions, que cette demande serait irrecevable. Toutefois, elle ne formule, dans son dispositif, aucune demande en ce sens puisqu'elle se contente de solliciter que M. [N] soit débouté de ses demandes. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'examinera donc pas cette fin de non recevoir. Il ressort du jugement et des conclusions de la SAS Spirit France Diffusion, qu'en janvier 2019, la SAS Spirit France Diffusion a modifié les modalités de versement du salaire rognant sur la rémunération mensuelle pour verser un 13ième mois en fin d'année. Il est constant qu'il n'a pas recueilli l'accord de M. [N], ne l'en a pas même avisé au préalable et ne lui a pas fourni, au vu du jugement, d'explications quand le salarié en a demandé. La SAS Spirit France Diffusion a ainsi manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Ce manquement a occasionné un préjudice à M. [N] qui s'est ainsi vu priver pour ses dépenses courantes de 300€ par mois environ selon le jugement pendant toute l'année 2019 -le fait d'obtenir l'équivalent en un versement ne compensant pas ce manque à gagner mensuel-. En réparation, il lui sera alloué 1 000€ de dommages et intérêts 2) Sur le licenciement Pour estimer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que la lettre de licenciement était insuffisamment précise et que les motifs n'étaient pas matériellement vérifiables, que la société appartenait à un groupe au sein duquel devaient s'apprécier les difficultés économiques et qu'il appartenait à l'employeur de justifier du périmètre de ce groupe, enfin, que les 'courriers et notes de service' portant sur la recherche de reclassement étaient trop généraux, ne comportaient pas l'identité du salarié, sa classification et la nature de l'emploi recherché. ' La lettre de licenciement énonce des motifs précis (difficultés économiques qu'elle illustre par une baisse d'activité, un résultat d'exploitation et un résultat net comptable négatifs nécessitant une réorganisation et des suppressions de postes). Ces motifs sont vérifiables. Le conseil de prud'hommes qui s'est borné sur ce premier point à considérer la lettre de licenciement comme insuffisante n'a pas analysé les pièces produites par la SAS Spirit France Diffusion pour justifier des motifs du licenciement et ne considère donc pas que les motifs allégués -vérifiables- ne seraient pas vérifiés. Dès lors, le premier motif articulé par le conseil de prud'hommes ne saurait être retenu pour considérer que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. ' L'ensemble des éléments produits par la SAS Spirit France Diffusion concernent uniquement ses propres difficultés économiques. Il ressort pourtant des recherches de reclassement qu'elle a effectuées qu'elle appartient à un groupe qui comprend au moins les sociétés suivantes : SCI la Morinière, SAS Calvados Expérience, SAS Spirit France que l'employeur qualifie, dans ses conclusions, de sociétés soeurs. La société la Morinière étant une SCI, elle n'appartient pas au même secteur d'activité que la SAS Spirit France Diffusion. En revanche, la dénomination des deux autres sociétés (SAS Calvados Expérience, SAS Spirit France) permet, a priori, de les classer dans le même secteur d'activité. Il est également possible que ce groupe, sur lequel la SAS Spirit France Diffusion reste taisante en appel comme elle l'était en première instance, comprenne d'autres sociétés. Dès lors, puisque la SAS Spirit France Diffusion appartient à un groupe qui comprend, en toute hypothèse, au moins deux autres sociétés appartenant, a priori, au même secteur d'activité qu'elle, elle aurait dû, soit démontrer que ces sociétés relevaient, en fait, d'un autre secteur, soit justifier de l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe dans la limite de son secteur d'activité. En l'absence de démonstrations de cet ordre, les éléments apportés pour établir l'existence de difficultés économiques sont insuffisants puisqu'ils ne concernent que la SAS Spirit France Diffusion. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. M. [N] peut prétendre, d'une part, à l'indemnité de préavis qui n'a pas été versée à raison de son adhésion au CSP, d'autre part à des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à 13 mois de salaire. La SAS Spirit France Diffusion n'émet aucune observation sur le montant réclamé au titre de l'indemnité de préavis et alloué par le conseil de prud'hommes, ce montant sera donc retenu. Compte tenu des éléments connus concernant M. [N] : son âge (55 ans), son ancienneté (15 ans), son salaire (3 259,53€) et en l'absence de tout autre élément, les dommages et intérêts seront fixés à 38 000€. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, date de réception par la SAS Spirit France Diffusion de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date de notification du présent arrêt. Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière. Les sommes de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) sont des sommes brutes sur lesquelles s'imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s'imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n'étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro. En conséquence, l'arrêt précisera, s'agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des somme allouées et n'apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n'étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité. La SAS Spirit France Diffusion devra remettre à M. [N], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SAS Spirit France Diffusion devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [N] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles, de ce chef, la SAS Spirit France Diffusion sera condamnée à lui verser 1 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [N] : 9 778,59€ d'indemnité compensatrice de préavis outre 977,85€ bruts au titre des congés payés afférents - Réforme le jugement pour le surplus - Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2021 et que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière - Condamne la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [N] : - 1 000€ de dommages et intérêts pour diminution unilatérale de la rémunération mensuelle - 38 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière - Dit que la SAS Spirit France Diffusion devra remettre à M. [N], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt - Déboute M. [N] du surplus de ses demandes principales - Dit que la SAS Spirit France Diffusion devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [N] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [N] 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Spirit France Diffusion aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
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- 10 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c00f445a086e2bcedbd1
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