Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00f445a086e2bcedbd3
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02996 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDN3 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Novembre 2022 RG n° 21/00123 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. SPIRIT FRANCE DIFFUSION Société par actions simplifiée [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [Y] a été embauché, à compter du 24 novembre 1992, en qualité d'assistant comptable, par la SA des Calvados Boulard aux droits de laquelle se trouve la SAS Spirit France Diffusion. Il a été promu chef comptable. Le contrat de travail a été rompu le 19 mars 2021 à raison de l'adhésion de M. [Y] au CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Le 25 mai 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour, au terme de ses dernières conclusions, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement : d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos non pris. Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [Y] : 11 190€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 72 735€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33 153,45€ (outre les congés payés afférents) de rappel d' heures supplémentaires, 10 147,37€ (outre les congés payés afférents) à titre d'indemnité de congés non pris, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes au jugement. Il a, en outre, ordonné la capitalisation des intérêts. La SAS Spirit France Diffusion a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de la SAS Spirit France Diffusion, appelante, communiquées et déposées le 26 juillet 2023, tendant, au principal, à voir le jugement réformé, à voir M. [Y] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire ses demandes 'dans les plus amples proportions', à voir exprimer en brut les éventuels dommages et intérêts, à voir déduire les sommes de 19 047,40€ (outre les congés payés afférents) et 7 251,16€ (outre les congés payés afférents) des réclamations présentées par M. [Y], à se voir laisser un temps suffisant pour établir de nouveaux documents sociaux Vu les dernières conclusions de M. [Y], intimé, communiquées et déposées le 15 mai 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS Spirit France Diffusion condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur les heures supplémentaires ' Depuis le 15 mars 2019, M. [Y] est soumis à un forfait jour. Il soutient toutefois que ce forfait lui est inopposable dans la mesure où l'employeur n'a pas effectué un suivi de sa charge de travail, notamment à l'occasion d'un entretien annuel dédié. La SAS Spirit France Diffusion soutient qu'il appartenait aux salariés, en vertu de la note de service établie le 21 décembre 2018, de remplir le document de suivi. Toutefois, cette note précise que le suivi des jours travaillés s'effectuait grâce à un logiciel sans qu'il soit précisé que le salarié avait une quelconque opération à effectuer pour que les données soient enregistrées, le salarié ayant seulement à valider l'édition mensuelle qui lui était adressée. En outre, l'employeur se devait d'effectuer un entretien annuel portant sur la charge de travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui est d'ailleurs expressément rappelé dans cette note. Or, la SAS Spirit France Diffusion ne conteste pas n'avoir jamais réalisé un tel entretien. En conséquence, le forfait jour est inopposable à M. [Y]. Son temps de travail doit donc être décompté hebdomadairement avant comme après le 15 mars 2019. ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [Y] produit pour toute la période sur laquelle porte sa demande, les heures d'entrée et de sortie de l'entreprise avec le nombre d'heures journaliers et hebdomadaires et un décompte fondé sur ce relevé. La SAS Spirit France Diffusion critique cette pièce aux motifs : - qu'il s'agit d'une preuve illicite - qu'il s'agit d'un relevé de badgeage et pas d'un relevé des heures travaillées - que ce badgeage a été modifié ce qui en altère la fiabilité - que M. [Y] a décompté des heures travaillées les jours de congé et de RTT Le badgeage à l'entrée et à la sortie de l'entreprise a été mis en place par l'employeur et non à son insu. M. [Y] ayant eu connaissance de ce badgeage à l'occasion de ses fonctions, il est fondé à produire le relevé qui en découle pour étayer sa demande. Cette preuve n'est pas illicite. Il est constant que ce relevé enregistre l'entrée et la sortie de l'entreprise. Son examen révèle pour autant une entrée et une sortie pour chaque demi journée, si bien que, de fait, se trouve déduite une pause le midi d'environ 45MN contrairement à ce qu'indique la SAS Spirit France Diffusion. Pour le surplus, il appartient à l'employeur qui soutient que son salarié aurait bénéficié de pauses dans la journée d'en justifier, ce qu'il ne fait pas. De même, il n'apporte aucun élément sur le temps qu'il conviendrait de déduire au titre du temps de trajet à l'intérieur de l'entreprise entre l'endroit de badgeage et le poste de travail et ne fournit aucun plan qui permettrait d'apprécier si ce temps est significatif. Dès lors, le temps mentionné dans les relevés de badgeage a valablement été considéré par M. [Y] comme du temps de travail. La SAS Spirit France Diffusion indique que ce relevé a 'manifestement été modifié pour les besoins' du dossier. Toutefois, le fait que les fonctions de M. [Y] lui permettaient de modifier les badgeages, comme en attestent des courriels que lui ont envoyés d'autres salariés, ne permet pas d'en déduire que les relevés qu'il a produits auraient, quant à eux, été modifiés. La SAS Spirit France Diffusion n'apporte d'ailleurs aucun élément en ce sens. M. [Y], quant à lui, indique avoir procédé très ponctuellement à des saisies manuelles, à raison de dysfonctionnements. La SAS Spirit France Diffusion ne précisant pas quelles modifications auraient été effectuées à tort par M. [Y], les heures mentionnées dans ces relevés seront retenues. La SAS Spirit France Diffusion fait encore valoir que M. [Y] a décompté des heures de travail lors de jours de congés. Toutefois, elle n'a pas cru utile de lister ces heures ni même d'en donner un seul exemple. La cour n'ayant pas à procéder à cette recherche au lieu et place de l'employeur, l'ensemble des heures décomptées par M. [Y] sera retenu. En conséquence, aucune des critiques émises par la SAS Spirit France Diffusion n'étant retenue, le relevé produit s'avère constituer un élément suffisamment précis -et fiable- pour permettre à la SAS Spirit France Diffusion de répondre. En l'absence de tout élément produit par la SAS Spirit France Diffusion quant au temps de travail de M. [Y], les heures décomptées par M. [Y] seront retenues de même que le rappel de salaire qui est demandé sur cette base (33 153,45€), le calcul effectué par M. [Y] n'étant pas critiqué. ' La SAS Spirit France Diffusion réclame que soient déduites de la somme calculée par M. [Y] d'une part la majoration allouée à raison de l'application d'un forfait jour, d'autre part le remboursement des RTT. La convention collective nationale des jus de fruits vins et spiritueux prévoit une majoration du salaire de base de 20% pour les salariés en forfait jour. Cette disposition ne signifie pas pour autant que 20% du salaire convenu entre un employeur et un salarié en forfait jour rémunère le forfait jour. Dès lors, sauf disposition expresse du contrat de travail faisant dépendre une partie du salaire de l'application du forfait jour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, un employeur ne peut utilement obtenir rétrocession du salaire qu'il a versé à son salarié au motif que le forfait jour prévu s'avère inopposable à raison de ses carences dans le suivi de la charge de travail de son salarié. La SAS Spirit France Diffusion sera donc déboutée de sa demande en ce sens. M. [Y] reconnaît qu'il y a lieu de déduire le salaire correspondant aux jours de RTT accordés en application du forfait jour et dont le paiement s'avère indu puisque le forfait jour lui est inopposable. La somme calculée par la SAS Spirit France Diffusion (7 251,16€) n'est pas contestée par M. [Y]. Elle sera donc retenue Au total, la somme due s'élève donc à 25 902,29€ bruts (33 153,45€-7 251,16€) outre les congés payés afférents. 1-2) Sur l'indemnité au titre des repos obligatoire La SAS Spirit France Diffusion n'émettant aucune observation sur cette réclamation autre qu'une demande de débouté liée à la contestation des heures supplémentaires elles-mêmes, il sera fait droit à cette réclamation. L'indemnité étant constituée des salaires correspondant aux congés non pris augmentés des congés payés afférents, il sera alloué une indemnité globale de 11 162,11€ et non à une indemnité de 10 147,37€ (outre les congés payés afférents). Le jugement sera rectifié en ce sens. 2) Sur le licenciement M. [Y] soutient que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies, que la lettre de licenciement n'expose pas de manière précise et matériellement vérifiable les motifs de licenciement, que les difficultés n'ont pas été appréciées au niveau d'un groupe dont la SAS Spirit France Diffusion n'a pas déterminé le périmètre, que son reclassement n'a pas été sérieusement et loyalement recherché et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. L'ensemble des éléments produits par la SAS Spirit France Diffusion concernent uniquement ses propres difficultés économiques. Il ressort pourtant des recherches de reclassement qu'elle a effectuées qu'elle appartient à un groupe qui comprend au moins les sociétés suivantes : SCI la Morinière, SAS Calvados Expérience, SAS Spirit France que l'employeur qualifie, dans ses conclusions, de sociétés soeurs. La société la Morinière étant une SCI, elle n'appartient pas au même secteur d'activité que la SAS Spirit France Diffusion. En revanche, la dénomination des deux autres sociétés (SAS Calvados Expérience, SAS Spirit France) permet, a priori, de les classer dans le même secteur d'activité. Il est également possible que ce groupe, sur lequel la SAS Spirit France Diffusion reste taisante en appel comme elle l'était en première instance, comprenne d'autres sociétés. Dès lors, puisque la SAS Spirit France Diffusion appartient à un groupe qui comprend, en toute hypothèse, au moins deux autres sociétés appartenant, a priori, au même secteur d'activité qu'elle, elle aurait dû, soit démontrer que ces sociétés relevaient, en fait, d'un autre secteur, soit justifier de l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe dans la limite de son secteur d'activité. En l'absence de démonstrations de cet ordre, les éléments apportés pour établir l'existence de difficultés économiques sont insuffisants puisqu'ils ne concernent que la SAS Spirit France Diffusion. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. M. [Y] peut prétendre, d'une part, à l'indemnité de préavis qui n'a pas été versée à raison de son adhésion au CSP, d'autre part à des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à 19,5 mois de salaire. La SAS Spirit France Diffusion n'émet aucune observation sur le montant réclamé au titre de l'indemnité de préavis et alloué par le conseil de prud'hommes, ce montant sera donc retenu. M. [Y] n'apporte aucun élément sur sa situation après son licenciement. Compte tenu des éléments connus : son âge (51 ans), son ancienneté (28 ans), son salaire (3 730€), les dommages et intérêts seront fixés à 50 000€. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, date de réception par la SAS Spirit France Diffusion de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date de notification du présent arrêt. Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière. Les sommes de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) sont des sommes brutes sur lesquelles s'imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s'imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n'étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro. En conséquence, l'arrêt précisera, s'agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des somme allouées et n'apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n'étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité. La SAS Spirit France Diffusion devra remettre à M. [Y], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SAS Spirit France Diffusion devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles, de ce chef, la SAS Spirit France Diffusion sera condamnée à lui verser 1 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [Y] : 11 190€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 190€ bruts au titre des congés payés afférents, - Réforme le jugement pour le surplus - Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2021 et que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière - Condamne la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [Y] : - 25 902,29€ bruts de rappel pour heures supplémentaires outre 2 290,23€ bruts au titre des congés payés afférents - 11 162,11€ d'indemnité au titre des repos obligatoires non pris avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 - 50 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière - Dit que la SAS Spirit France Diffusion devra remettre à M. [Y], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt - Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes principales - Dit que la SAS Spirit France Diffusion devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [Y] 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Spirit France Diffusion aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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- 1ère chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c00f445a086e2bcedbd3
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