Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c010445a086e2bcedbdd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 923 670 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00086 N° Portalis DBVC-V-B7H-HEIT Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG en date du 14 Décembre 2022 - RG n° 21/00042 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [P] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : S.A.S. ATREL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me REVEL, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Mme [V] a effectué plusieurs missions d'intérim en qualité d'opérateur de production au profit de la société Atrel par l'intermédiaire de la société Manpower puis a été embauchée pour la durée déterminée du 9 décembre 2019 au 30 juin 2020, renouvelée jusqu'au 31 janvier 2021 par la société Artel en qualité d'opérateur de production pour le motif d'un accroissement temporaire de l'activité habituelle et d'une forte augmentation des volumes de produits à traiter pour le client Free. Le 1er juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir requalifier la succession de contrats précaires en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités pour rupture abusive du contrat. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a : - débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [V] aux dépens. Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant l'ayant déboutée de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 28 mai 2024 pour l'appelante et du 10 mai 2024 pour l'intimée. Mme [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant l'ayant déboutée de ses demandes - dire et juger qu'elle est réputée avoir été embauchée à compter du 16 mai 2016 à durée indéterminée - condamner la société Atrel à lui payer les sommes de : - 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification - 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 3 078,90 euros à titre d'indemnité de préavis - 307,89 euros à titre de congés payés afférents - 2 148,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Atrel demande à la cour de : - confirmer le jugement - constater que les demandes sont prescrites pour la période du 16 mai 2016 au 9 novembre2018 - en tout état de cause débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024. SUR CE Mme [V] a été embauchée dans le cadre de 11 contrats d'intérim entre le 16 mai 2016 et le 6 décembre 2019 ayant tous pour motif un accroissement temporaire d'activité (sauf un du 27 juin au 29 juillet 2016 pour remplacement d'un salarié absent) et portant tous sur le poste d'opérateur de production (sauf un portant sur un poste d'ouvrier de fabrication), cette succession étant interrompue par des périodes allant de 5 jours à près de 4 mois soit environ 22 mois d'embauche sur cette période immédiatement suivie de l'embauche en contrat à durée déterminée sur un même poste d'opérateur de production et pour un même motif d'accroissement temporaire d'activité soit donc une succession interrompue de contrats pendant 3 ans et demi puis ininterrompue pendant plus de deux années pour une même tâche et un même motif. La salariée entend solliciter la requalification pour le motif tiré de ce que son embauche tant en intérim qu'ensuite en contrat à durée déterminée a eu en réalité pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle soutient en conséquence exactement que le point de départ du délai de prescription de son action se situe à la date de fin du dernier contrat et la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Son action sera donc jugée recevable. Il appartient à l'employeur de démontrer que les embauches correspondaient à des surcroîts temporaires d'activité. En l'espèce, la société Artel, qui expose que son activité consiste à réparer et remettre en service des box pour le client Free et soutient que le carnet de commandes est donc soumis aux aléas du marché des abonnements qui peut varier fortement en fonction des offres ou campagnes publicitaires et de l'actualité telle que la crise sanitaire, entend rapporter cette preuve par une attestation et un graphique. M. [L], directeur d'activités, atteste que le site traite plusieurs lignes de produits qu'il décrit (V5 produit de première génération qui s'approche de la fin de vie et dont les volumes sont régulièrement revus à la baisse, V6 sur lequel le confinement a généré une forte hausse, 4K qui a démarré en 2019) en indiquant que certaines de ces activités sont en hausse d'autres en baisse et ont contribué au final par leurs fluctuations constantes et difficilement prévisibles à une forte activité d'autant plus marquée pour la période de mi 2019 à début 2021, attestant en outre que les graphiques de volumes de production qu'il annexe sont issus des fichiers Excel de suivi de la production eux-mêmes extraits de la base de données GPROD du client Free. Force est de relever que l'attestation elle-même n'énonce que des généralités non quantifiées, outre qu'elle énonce que si des hausses ont eu lieu sur certains produits il a fallu revoir à la baisse les volumes d'un autre, étant relevé à cet égard qu'il n'est pas soutenu que la salariée a été affectée spécifiquement à une ligne. Le seul graphique dont la société Artel se prévaut dans ses écrits de procédure est celui relatif à la production globale, graphique portant sur la période 2019, 2020 et les deux premiers trimestres 2021 qui établirait selon elle que la production globale était de 15 500 par semaine au 1er trimestre 2019, 27 000 au troisième trimestre 2019, 23 000 au quatrième trimestre, 18 000 au 1er trimestre 2020, 24 000 au troisième trimestre 2020, 19 500 au quatrième trimestre 2020, 17 500 au premier trimestre 2021 et 16 000 eu deuxième trimestre 2021. D'une part, nonobstant les termes de l'attestation, rien n'établit que les graphiques annexés, dont la présentation matérielle n'établit pas la provenance, traduisent l'activité totale de production du site, d'autre part ils ne portent que sur la période susvisée et non sur toute la période d'embauche de la salariée et encore moins sur une période plus ample permettant d'effectuer des comparaisons utiles entre la situation existant avant son embauche et celle existant après. Cette unique pièce est dès lors insuffisante à justifier du surcroît d'activité et l'ensemble des circonstances qui viennent d'être évoquées établissent, nonobstant les interruptions entre les contrats d'intérim, que la société Atrel gérait par le recours à l'intérim et au contrat à durée déterminée son activité normale et permanente, ce qui justifie la requalification demandée à compter de la date de conclusion du premier contrat. Il s'ensuit le droit à l'indemnité de requalification pour le montant réclamé qui n'est pas critiqué à titre subsidiaire. Il s'ensuit encore que la rupture par arrivée du terme du dernier contrat est sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement pour les montants réclamés qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (1 539,45 euros) et de l'absence d'explications sur la situation postérieure au licenciement seront évalués à 6 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2016. Condamne la société Atrel à payer à Mme [V] les sommes de : - 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 3 078,90 euros à titre d'indemnité de préavis - 307,89 euros à titre de congés payés afférents - 2 148,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne le remboursement par la société Atrel à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [V] entre la rupture et le jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités. Condamne la société Atrel aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c010445a086e2bcedbdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel