Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c011445a086e2bcedbe9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00488 N° Portalis DBVC-V-B7H-HFDR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 31 Janvier 2023 RG n° 21/00327 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.R.L. GCA [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julie HARDIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [O] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Mme [X] a été embauchée à compter du 4 mai 2009 en qualité de comptable par la société GCA [Localité 4]. À compter du 25 octobre 2019 elle a été en arrêt de travail. Le 14 janvier 2020 le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude en indiquant : 'Mme [X] est inapte définitivement au poste de comptable au sein de l'entreprise GCA [Localité 4] Toyota et à tout poste dans l'entreprise. L'inaptitude définitive a été prononcée car l'état de santé de Mme [X] en tenant compte de ses capacités restantes ne permet pas d'aménagement raisonnable et/ou cohérent de poste. L'état de santé de Mme [X] ne permet pas de faire de proposition de poste de reclassement y compris après formation, mutation, transformation de poste, modification, aménagement d'horaires et/ou de durée de travail'. N'étant pas reclassée ni licenciée, Mme [X] a, le 9 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 27 septembre 2021 Mme [X] a été licenciée pour inaptitude. Les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 26 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur. Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Caen statuant en formation de départage a : - prononcé la résiliation au 27 septembre 2021 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société GCA [Localité 4] à payer à Mme [X] les sommes de : - 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis - 2 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail - 25 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8 246,96 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les intérêts produiront anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil - débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - ordonné à la société GCA [Localité 4] de remettre à Mme [X] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes - condamné la société GCA [Localité 4] aux dépens. La société GCA [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces . Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 25 avril 2024 pour l'appelante et du 21 mai 2024 pour l'intimée. La société GCA [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer le jugement seulement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés - infirmer le jugement pour le surplus - débouter Mme [X] de ses demandes - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et a limité à 2 500 euros les dommages et intérêts pour exécution déloyale - condamner la société [Localité 4] GCA à lui payer les sommes de : - 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail - 4 807,69 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés - y additant, condamner la société GCA [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024. SUR CE 1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [X] soutient que les relations se sont dégradées nettement en 2019 lors de son retour de congé de maternité, que lors d'une réunion de clôture des comptes le 15 octobre 2019 elle a subi un véritable traumatisme psychologique et un choc émotionnel grave suite aux propos que lui a tenus le président M. [M] à savoir que suite à l'observation de l'expert comptable du cabinet Sorex qui relevait que c'était le bazar dans les comptes à [Localité 4] il lui a dit 'vous me faites chier avec vos gamins, il n'y a pas besoin de deux comptables sur site, de toute façon il y a une plate-forme comptable sur [Localité 3] et vous commencez par m'emmerder', qu'elle a fait une crise de larmes, a été en arrêt de travail et que son état de santé s'est dégradé jusqu'à l'inaptitude. Elle verse aux débats le certificat médical délivré le 25 octobre faisant mention de troubles anxieux, traumatisme et choc psychologique, à l'exclusion de toute autre pièce et notamment d'un quelconque témoignage quant au déroulement de la réunion et aux propos tenus par M. [M]. Ceux-ci sont contestés par la société GCA [Localité 4] et l'étaient dans la lettre du 18 décembre 2019 adressée à la salariée en réponse à une demande de reconnaissance d'un accident du travail puisque l'employeur indiquait alors que M. [M] avait été informé par l'expert-comptable d'importants manquements sur le suivi comptable de la structure, qu'il avait fait part de son mécontentement justifié et que la salariée n'avait pas accepté ses remarques. En l'absence de tout témoignage sur la tenue des propos allégués qui sont contestés et de toute autre allégation de fais précis, aucun manquement ne peut être retenu et Mme [X] ne peut qu'être déboutée de sa demande de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point. 2) Sur la demande de prononcé de la résiliation Mme [X] se prévaut des manquements suivants de l'employeur : il a laissé s'écouler un délai de près de 18 mois sans lui adresser de propositions de reclassement (la première n'étant intervenue que le 15 juillet 2021 suite à réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes) ni la licencier en la laissant dans une situation d'inactivité forcée, ce parce qu'il n'avait pas organisé en son temps les élections du personnel et a commis de graves irrégularités dans le processus électoral conduisant à l'annulation des procès-verbaux de carence. La société GCA [Localité 4] soutient avoir entrepris dès février 2020 des recherches de reclassement auprès de l'ensemble de ses directeurs, avoir été perturbée très fortement par le contexte sanitaire et la réorganisation ensuite de ses concessions et avoir adressé en tout six propositions de reclassement à Mme [X]. Elle verse à cet effet trois pièces aux débats. Par lettre du 5 août 2020, elle a adressé à Mme [X] deux propositions de reclassement en indiquant que des démarches avaient été entreprises les 10 et 24 février et que l'ensemble des sociétés du groupe avaient été fermées entre le 16 mars et le 11 mai, lettre à laquelle Mme [X] n'a pas répondu. Le 16 juin 2021, elle a interrogé une société CNPA sur les possibilités de reclassement en son sein. Le 15 juillet 2021 elle a adressé à Mme [X] 4 propositions de reclassement. De ceci il résulte que si la période de confinement peut expliquer que les recherches de reclassement aient été rendues difficiles pendant cette période, il n'en demeure pas moins qu'un délai de près de trois mois s'est écoulé après la fin du confinement avant qu'une proposition soit faite et qu'ensuite un délai de 11 mois s'est à nouveau écoulé sans que la société se manifeste de quelque façon auprès de sa salariée sur ses intentions alors qu'elle n'apporte aucune justification de ses prétendues difficultés de réorganisation. Par ailleurs, Mme [X] n'est pas contestée quand elle indique que le dernier procès-verbal de carence pour les élections de représentants du personnel datant du 30 décembre 2014 des élections auraient dû être organisées à nouveau fin 2018 or ce n'est que fin 2019 que des élections ont été organisées donnant lieu à des procès-verbaux de carence les 15 janvier et 5 février 2020 lesquels seront de surcroît annulés par jugement du 26 juin 2020 à défaut d'information de la salariée quant au processus électoral, que par la suite de nouvelles élections ont été organisées en avril et mai 2021 sans qu'il soit justifié de difficultés administratives telles qu'elles aient empêché leur tenue plus tôt de sorte que si l'employeur souhaitait légitimement consulter les représentants du personnel ou être en possession d'un procès-verbal de carence régulier avant de licencier Mme [X], le retard mis à le permettre procède de son fait. Dans ces circonstances, les premiers juges ont exactement jugé que le fait pour l'employeur, par suite de ses carences et de son inertie, d'avoir laissé la salariée en situation d'inactivité forcée pendant près de 18 mois caractérisait un manquement empêchant la poursuite du contrat et justifiant le prononcé de la résiliation. Ceci emporte le droit au paiement de l'indemnité de préavis dès lors que la rupture procède du prononcé de la résiliation. En outre, des dommages et intérêts sont dus par application des dispositions de l'article L;1235-3 du code du travail et ont été exactement évalués par les premiers juges en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté, de l'âge de la salariée née en 1982, de l'unique justification fournie sur la situation postérieure au licenciement (une attestation du directeur d'une société évoquant le fait que Mme [X] avait postulé pour un poste de comptable et qu'il n'a pas été donné suite à sa candidature la formation ayant démarré début septembre 2021) et d'un salaire mensuel non contesté de 2 500 euros. 3) Sur la demande de doublement de l'indemnité de licenciement Mme [X] soutient que le lien de causalité entre les faits du 15 octobre 2019 et l'inaptitude étant établi et la déclaration de maladie professionnelle étant connue au moment de la rupture, une indemnité doublée est due. Mais d'une part il vient d'être exposé que les faits du 15 octobre 2019 n'étaient pas établis de sorte que leur lien avec l'inaptitude ne peut l'être, d'autre part le 5 février 2020 la CPAM a informé la société GCA [Localité 4] de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 15 octobre 2019 et Mme [X] ne prétend pas avoir exercé un recours à cet égard. En conséquence, celle-ci ne peut qu'être déboutée de cette demande et le jugement sera infirmé. 4) Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés Mme [X] expose que la société GCA [Localité 4] a arrêté au 31 mars 2020 le compteur de congés payés s'élevant à 39 jours lui réglant lors de l'établissement du dernier bulletin de salaire 39 jours de congés mais ne lui a fait acquérir aucun jour de congé payé sur la période d'avril 2020 à septembre 2021 alors que le salaire maintenu ouvre droit à congés payés et qu'il ne s'agissait pas d'une période d'arrêt de travail pour maladie mais d'inactivité forcée rémunérée intégralement. Ainsi que le soutient désormais en cause d'appel la société GCA [Localité 4], quand bien même la période litigieuse serait considérée comme correspondant à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle elle ouvrirait droit à congés payés de sorte que la somme est due comme le reconnaît la société dans les motifs de ses conclusions en indiquant qu'elle 'entend prendre acte de cette nouvelle règle de droit et verser à Mme [X] l'indemnité de congés payés à laquelle elle est éligible' et accepter le calcul de la salariée. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société GCA [Localité 4] à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros pour exécution déloyale du contrat et celle de 8 246,96 euros pour solde d'indemnité de licenciement et débouté Mme [X] de demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société GCA [Localité 4] à payer à Mme [X] la somme de 4 807,69 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés. Déboute Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale et paiement d'un solde d'indemnité de licenciement. Y ajoutant, condamne Mme [X] à payer à la société GCA la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne le remboursement par la société GCA [Localité 4] à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de 3 mois d'indemnités. Condamne la société GCA [Localité 4] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c011445a086e2bcedbe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel