Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c011445a086e2bcedbed
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00526 N° Portalis DBVC-V-B7H-HFF6 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 27 Janvier 2023 - RG n° 22/00196 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, substitué par Me NICOLAS, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [X], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. FAITS et PROCEDURE Le 22 juillet 2021, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [O] [D] dans les termes suivants : 'Date 21.07.2021 heure 16.40 Activité de la victime lors de l'accident : non précisé. Nature de l'accident : selon les premiers éléments d'information M. [D] a été retrouvé inanimé (malaise '). Les premiers gestes lui ont été apportés sans succès. Les pompiers et le SMUR sont ensuite intervenus et ont également tenté de le réanimer sans succès. . Objet dont le contact a blessé la victime : non défini. Eventuelles réserves motivées : réserves émises sur le caractère professionnel de l'accident. Courrier joint Siège des lésions : non précisé. Nature des lésions : non précisé'. Le décès de M. [D] a été constaté le jour même à 17 h 40. La société a émis des réserves contestant en particulier le lien entre le travail et le malaise, invoquant l'existence d'un état pathologique étranger au travail. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a mis en oeuvre une enquête. Par décision du 29 octobre 2021, la caisse a pris en charge le décès de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui par décision du 25 août 2022 a rejeté le recours. Selon requête du 24 octobre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la prise en charge du décès de M. [D] au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - débouté la société de son recours en inopposabilité dirigé à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel dont a été victime M. [D] le 21 juillet 2021 sur son lieu de travail - déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail mortel de M. [D] survenu le 21 juillet 2021, ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières - condamné la société aux dépens. Selon déclaration du 28 février 2023, la société a formé appel du jugement. Selon conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement du 27 janvier 2023 en conséquence, - déclarer la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [D] survenu le 21 juillet 2021 inopposable à la société. Suivant conclusions reçues au greffe le 6 juin 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - confirmer la décision rendue par la caisse le 29 octobre 2021 prenant en charge l'accident mortel de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels - juger opposable à la société la décision du 29 octobre 2021 ainsi que l'ensemble de ses conséquences, notamment financières - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - Sur le fond L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de l'article R. 441-8 I du même code, qu'en cas de décès, la caisse procède obligatoirement à une enquête. En l'espèce, le 22 juillet 2021, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [O] [D] dans les termes suivants : 'Date 21.07.2021 heure 16.40 Activité de la victime lors de l'accident : non précisé. Nature de l'accident : selon les premiers éléments d'information M. [D] a été retrouvé inanimé (malaise '). Les premiers gestes lui ont été apportés sans succès. Les pompiers et le SMUR sont ensuite intervenus et ont également tenté de le réanimer sans succès. . Objet dont le contact a blessé la victime : non défini. Eventuelles réserves motivées : réserves émises sur le caractère professionnel de l'accident. Courrier joint Siège des lésions : non précisé. Nature des lésions : non précisé'. Le décès de M. [D] a été constaté le jour même à 17 h 40. La société a émis des réserves contestant en particulier le lien entre le travail et le malaise, invoquant l'existence d'un état pathologique étranger au travail. La caisse a mis en oeuvre une enquête. Par décision du 29 octobre 2021, la caisse a pris en charge le décès de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société conteste cette décision considérant que la caisse aurait dû procéder à une enquête sur l'imputabilité du décès et solliciter en conséquence un avis médical du médecin conseil sur ce point. Elle se fonde sur l'article R. 441-8 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui dispose que 'dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical'. La société fait aussi état d'un arrêt de la Cour de cassation qui affirme que si au cours de l'enquête relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a connaissance du décès du salarié, une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité doit être diligentée préalablement. Au contraire, la caisse prétend qu'elle a respecté ses obligations puisque l'enquêteur a procédé à une enquête à l'égard notamment de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice. Elle ajoute, ce qui n'est pas contesté, que M. [D] a été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail le 21 juillet 2021 à 16 h 40, en présence d'un témoin direct et qu'il a été pris en charge immédiatement par les secours, son décès ayant été constaté le jour même à 17 heures 40. Il résulte du procès-verbal d'enquête du 14 septembre 2021 que Mme [K], responsable de l'agence d'intérim [5] et M. [P], chef d'équipe de l'entreprise utilisatrice, ont été entendus respectivement les 9 et 10 septembre 2021 et que Mme [D], épouse de M. [D] été entendue le 13 septembre 2021. S'agissant de l'avis du service médical, on relèvera que l'article R. 441-8 I ne précise pas le contenu de l'enquête. En particulier, il ne précise pas que la caisse doit solliciter l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité du décès au travail. Par ailleurs, comme le relève la caisse, l'article R. 434-1 se rapporte à la procédure d'attribution de la rente et non à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. De même, l'arrêt de la Cour de cassation vanté par la société se rapporte à une situation dans laquelle le salarié décède des suites d'une maladie professionnelle. Dans cette hypothèse où le décès est distinct des lésions initiales, la caisse doit solliciter l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité du décès à ces lésions initiales. Cette hypothèse n'est donc pas transposable à la situation de M. [D]. Compte tenu de ces observations, aucune disposition n'impose à la caisse d'interroger le médecin conseil sur l'imputabilité du décès au travail dans le cadre de son enquête. La procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est donc régulière, même si la caisse n'a pas sollicité l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité du décès au travail. Comme l'a relevé le tribunal, le caractère professionnel de l'accident du travail n'est pas contesté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du décès de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur les dépens Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens. Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c011445a086e2bcedbed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel