Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c011445a086e2bcedbf1
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00607 N° Portalis DBVC-V-B7H-HFL7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Mars 2023 - RG n° 20/00247 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : [4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Rachid MEZIANI, substitué par Me MONTES, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [G], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [4] d'un jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS et PROCEDURE Mme [R] [N], salariée de la [4] (la Fondation), a établi le 25 juillet 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'rupture partielle transfixiante du tendon du supra épineux épaule gauche (IRM du 20/07/2016)'. Le certificat médical initial du 25 juillet 2016 mentionne une 'rupture partielle transfixiante du tendon du supra épineux de l'épaule gauche confirmée à l'IRM du 22/07/2016.' Par décision du 14 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie de Mme [N] 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 57. Mme [N] a bénéficié au titre de sa maladie, d'arrêts de travail du 25 juillet 2016 au 31 octobre 2017, soit pendant 464 jours. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 1er novembre 2017 avec un taux d'IPP de 3 %. Le 20 mars 2019, la Fondation a contesté l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle de Mme [N], devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 24 septembre 2019, la commission a rejeté le recours de la Fondation. Par requête du 19 juin 2020, la Fondation a contesté la décision 'implicite' de rejet de la commission devant le tribunal judiciaire de Caen. Selon jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de la Fondation en conséquence, - débouté la Fondation de toutes ses demandes - déclaré opposable à la Fondation, la décision du 14 novembre 2016 de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2016, une rupture partielle transfixiante du tendon supra-épineux de l'épaule gauche dont souffre Mme [N], ainsi que ses conséquences financières, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse dans sa séance du 24 septembre 2019 - débouté les parties de leurs autres demandes - condamné la Fondation aux dépens. Suivant déclaration du 9 mars 2023, la Fondation a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ce faisant - infirmer le jugement déféré statuant à nouveau, à titre principal, - constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] sont disproportionnés au regard de la lésion déclarée ce faisant, vu le rapport du docteur [V] - juger inopposable à la Fondation, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] au-delà du 13 décembre 2016, avec toutes suites et conséquences de droit à titre subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 25 juillet 2016 déclarée par Mme [N] ce faisant, - ordonner une mesure d'instruction destinée à vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 25 juillet 2016. Selon conclusions reçues au greffe le 27 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré opposable à la Fondation, la décision du 14 novembre 2016 de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2016, une rupture partielle transfixiante du tendon supra-épineux de l'épaule gauche dont souffre Mme [N], ainsi que ses conséquences financières, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse dans sa séance du 24 septembre 2019 ; - débouter la Fondation de ses demandes si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse sollicite que les frais soient mis à la charge de l'employeur. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En outre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption. En l'espèce, Mme [R] [N], salariée de la [4] (la Fondation), a établi le 25 juillet 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'rupture partielle transfixiante du tendon du supra épineux épaule gauche (IRM du 20/07/2016)'. Le certificat médical initial du 25 juillet 2016 mentionne une 'rupture partielle transfixiante du tendon du supra épineux de l'épaule gauche confirmée à l'IRM du 22/07/2016.' Par décision du 14 novembre 2016, la caisse a pris en charge la maladie de Mme [N] 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 57. Mme [N] a bénéficié au titre de sa maladie, d'arrêts de travail du 25 juillet 2016 au 31 octobre 2017, soit pendant 464 jours. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 1er novembre 2017 avec un taux d'IPP de 3 %. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] jusqu'au 31 octobre 2017 sont présumés imputables à sa maladie professionnelle. La Fondation affirme que les soins et arrêts de travail postérieurs au 13 décembre 2016 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle de Mme [N] et qu'ils doivent lui être déclarés inopposables. Elle prétend que la durée de ces soins et arrêts de travail est disproportionnée au regard des lésions initiales, se fondant sur le référentiel de la haute autorité de santé, ainsi que sur une note du docteur [V]. Elle allègue aussi les motifs qui ont justifié la poursuite des arrêts de travail, indiquant qu'il s'agit de motifs 'administratifs' et renvoie au faible taux d'incapacité permanente partielle retenu à la date de consolidation. Tout d'abord, la durée disproportionnée des soins et arrêts de travail n'est pas en soi suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité. Les éléments avancés par le docteur [V] à cet égard sont donc inopérants. Ensuite, aucune des pièces du dossier n'évoque un état pathologique antérieur préexistant, le seul fait que la salariée ait bénéficié par ailleurs d'autres arrêts de travail étant insuffisant sur ce point. De même, le faible taux d'IPP retenu ne permet pas plus d'établir qu'une partie des soins et arrêts de travail serait due à une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2016. Enfin, le docteur [V] soutient que Mme [N] a bénéficié d'arrêts de travail 'essentiellement motivés pour des raisons administratives en relation avec l'attente de l'aboutissement d'un dossier d'invalidité distinct de la maladie professionnelle du 25 juillet 2016'. Toutefois, aucun des certificats médicaux de prolongation ne fait état d'un état pathologique distinct de la maladie professionnelle de Mme [N]. En conclusion, la Fondation ne rapporte pas la preuve d'éléments évoquant un état pathologique antérieur. La demande d'expertise sera donc rejetée, une telle mesure n'ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Compte tenu de ces observations, la Fondation échoue à renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2017. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Fondation de toutes ses demandes et déclaré opposable à la Fondation la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont souffre Mme [N] et de ses conséquences financières, confirmée par la commission de recours amiable le 24 septembre 2019. Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens. Succombant, la Fondation sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne la [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c011445a086e2bcedbf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel