Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c011445a086e2bcedbf5
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00688 N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRT Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 23 Juin 2021 - RG n° 19/00307 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 4] CS 51212 [Localité 2] Représentée par Mme [G], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Le 9 mai 2018, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [E] [W] dans les termes suivants : 'Date 08.05.2018 heure 11.00 Activité de la victime lors de l'accident : alors que Mme [W] manipulait des pieds de base sur lesquels sont posés les claies. Nature de l'accident : en voulant remettre les pieds de base des claies dans le bon sens, l'avant-bras gauche de cette dernière aurait heurté un pied de base. Objet dont le contact a blessé la victime : un pied de base. Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : avant-bras gauche. Nature des lésions : contusion (hématome)'. Le certificat médical initial du 8 mai 2018 fait état des lésions suivantes : 'contusion coude gauche' et prescrit un arrêt de travail. Par décision du 18 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Au titre de cet accident du travail, Mme [W] a bénéficié d'arrêts de travail du 8 mai 2018 au 14 novembre 2020 et de soins du 16 mai 2018 au 7 janvier 2021. Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la caisse à la date du 7 janvier 2021. ************* Le 21 mai 2019, la société a contesté la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail devant la commission de recours amiable de la caisse. Par requête du 7 août 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Selon jugement du 23 juin 2021, le tribunal de grande instance de Coutances, devenu tribunal judiciaire, a : - déclaré recevable le recours de la société du 7 août 2019 - constaté que la société ne conteste pas l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 8 mai 2018 dont a été victime Mme [W] au titre de la législation professionnelle - débouté la société de ses demandes - déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail dont Mme [W] a été victime le 8 mai 2018 - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 22 juillet 2021, la société a formé appel de ce jugement. Suivant ordonnance du 20 mars 2023, l'affaire a été radiée. Le 22 mars 2023, la société a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Selon conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances à titre principal - constater qu'aucune 'procédure nouvelle lésion' n'a été diligentée concernant l'épicondylite gauche - déclarer inopposable à la société la lésion épicondylite gauche prise en charge au titre de l'accident du travail du 8 mai 2018 ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières afférentes à titre subsidiaire, avant-dire droit, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité des arrêts de travail et soins imputables à l'accident du travail. Suivant conclusions reçues au greffe le 5 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 8 mai 2018 n'est pas contestée par la société - jugé que l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct avec l'accident du travail déclaré le 8 mai 2018 - jugé que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident du travail déclaré le 8 mai 2018 par Mme [W] sont opposables à l'employeur - débouté la société de toutes ses demandes, notamment de sa demande d'expertise médicale. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En outre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption. En l'espèce, le 9 mai 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [E] [W] dans les termes suivants : 'Date 08.05.2018 heure 11.00 Activité de la victime lors de l'accident : alors que Mme [W] manipulait des pieds de base sur lesquels sont posés les claies. Nature de l'accident : en voulant remettre les pieds de base des claies dans le bon sens, l'avant-bras gauche de cette dernière aurait heurté un pied de base. Objet dont le contact a blessé la victime : un pied de base. Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : avant-bras gauche. Nature des lésions : contusion (hématome)'. Le certificat médical initial du 8 mai 2018 fait état des lésions suivantes : 'contusion coude gauche' et prescrit un arrêt de travail. Par décision du 18 mai 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Au titre de cet accident du travail, Mme [W] a bénéficié d'arrêt de travail du 8 mai 2018 au 14 novembre 2020 et de soins du 16 mai 2018 au 7 janvier 2021. Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la caisse à la date du 7 janvier 2021. A titre liminaire, on relèvera que la société ne conteste pas que Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 8 mai 2018, mais demande que lui soit 'déclarée inopposable la lésion épicondylite gauche prise en charge du titre l'accident du travail du 8 mai 2018, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières afférentes'. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 8 mai 2018 n'était pas contestée. Compte tenu de la date de consolidation, les soins et arrêts de travail sont présumés imputables à l'accident du 8 mai 2018 jusqu'au 7 janvier 2021. Pour contester l'imputabilité de ces soins et arrêts de travail, la société invoque l'existence d'une nouvelle lésion ou rechute, et plus précisément une épicondylite gauche. Tout d'abord, on relèvera que la lésion alléguée est mentionnée dans les certificats médicaux avant la consolidation. Il ne peut donc s'agir d'une rechute. En outre, la caisse n'avait pas à mettre en oeuvre une procédure contradictoire pour déterminer si l'épicondylite était en lien avec l'accident puisque cette lésion bénéficie de la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, le certificat médical initial fait état d'une contusion du coude gauche. Cette lésion initiale est cohérente avec les circonstances détaillées de l'accident du travail et le certificat médical initial, puisque Mme [W] a été victime d'un choc au niveau de l'avant-bras gauche. Il résulte de ces observations que Mme [W] a été victime le 8 mai 2018 d'un accident du travail lui occasionnant des lésions au niveau du coude gauche. Les certificats médicaux de prolongation font d'abord état d'un traumatisme du coude gauche avec épanchement fonctionnel, puis à compter du 28 décembre 2018 d'une épicondylite gauche. Le médecin conseil de la société, le docteur [R] affirme que l'épicondylite du coude gauche ne peut être causée par un simple choc sur l'avant-bras, ou sur le coude. La société ne fournit toutefois aucun élément de documentation médicale confirmant cet avis non contradictoire. On relèvera que l'épicondylite concerne le coude gauche qui est précisément visé dans le certificat médical initial comme étant le siège des lésions. Il en résulte que les différents arrêts de travail et soins ont tous été prescrits au titre de lésions affectant le coude gauche jusqu'à la date de consolidation. Les éléments avancés par la société sont insuffisants pour évoquer l'existence d'un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère aux lésions constatées dans le certificat médical initial. C'est donc à juste titre que la caisse a pris en charge les arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation, au titre de l'accident du travail du 8 mai 2018. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes dont la demande d'expertise, une telle mesure n'ayant pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, et lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits suite à l'accident du travail du 8 mai 2018. Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens. Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c011445a086e2bcedbf5
Données disponibles
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