Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c011445a086e2bcedbf9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 94 880 €
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00782 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 24 Mars 2023 RG n° 2022.1457 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [C] [R] né le 27 Juin 1966 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté et assisté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX INTIMEE : S.A. TEMSYS N° SIRET : 351 867 692 00433 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 23 décembre 2019, M. [C] [R], agent général d'assurance, a souscrit auprès de la SA Temsys, agissant sous l'enseigne ALD Automotive, un contrat de location de longue durée d'un véhicule Audi E-tron immatriculé [Immatriculation 5], sur une période de 48 mois, moyennant un loyer d'un montant mensuel de 1.571,66 euros TTC, le premier loyer s'élevant à la somme de 5.948,80 euros TTC. Le véhicule a été livré le 16 janvier 2020. M. [R] souhaitant acquérir le véhicule loué, la société Temsys lui a adressé, le 30 septembre 2021, une proposition d'achat au prix de 62.079 euros TTC, qui a été acceptée le 4 novembre suivant. Le 18 novembre 2021, la société Temsys a établi une facture pour un montant de 62.079 euros TTC, acquittée le 12 novembre 2021. Le 30 novembre 2021, la société Temsys a établi une refacturation pour un montant de 19.115,24 euros TTC au titre de la régularisation du loyer en fonction de la date de retour et de l'ajustement du loyer après recalcul à la suite de la fin anticipée du contrat de location. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2022 distribuée le 31 mars suivant, la société Temsys a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 19.115,24 euros au titre de la facture de fin de location. Suivant ordonnance d'injonction de payer du 29 juin 2022, signifiée à étude le 28 juillet suivant, le président du tribunal de commerce de Lisieux a enjoint à M. [R] de payer à la société Temsys la somme de 19.115,24 euros, celle de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce et celle de 350 euros à titre d'indemnité de procédure. Le 12 août 2022, M. [R] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a : -débouté M. [R] de toutes ses demandes, -condamné M. [R] à payer à la société Temsys la somme de 19.115,24 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal l'an couru et à courir à compter du 29 mars 2023 jusqu'à complet paiement, -condamné M. [R] à verser à la société Temsys la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, -condamné M. [R] à payer à la société Temsys la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 108,54 euros. Selon déclaration du 3 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 24 mai 2023, l'appelant, outre une demande de 'dire et juger' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner la société Temsys à lui payer la somme de 19.115,24 euros à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, il demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l'indemnité de résiliation anticipée. Par dernières conclusions du 31 juillet 2023, la société Temsys demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 15 mai 2024. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS 1. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. Selon l'article 1112-2, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, cette information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. L'appelant fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors que, contrairement à ce que mentionne la proposition de vente du 30 septembre 2021, il n'a pas été destinataire à cette date d'une simulation de fin de contrat lui permettant de connaître le montant de la refacturation de fin de contrat de location, d'ailleurs non produite, et que la rétention de cette information déterminante de son consentement à l'achat du véhicule loué a été déloyale, le montant de l'indemnité de résiliation anticipée correspondant à 12 loyers sur les 24 restant à courir et ne lui ayant été transmise que le 31 mars 2022, date de réception de la mise en demeure, postérieurement à son acceptation de la proposition d'achat le 4 novembre 2021. L'intimée réplique que sa créance est fondée sur les stipulations de l'article 13.3 des conditions générales du contrat de location prévoyant dans tous les cas de fin de location un ajustement des loyers afin de rétablir l'équilibre économique du contrat à la suite de l'achat du véhicule par le locataire avant le terme du contrat de location de longue durée dépourvu d'option d'achat, qu'elle a procédé à un avoir au profit de M. [R] au titre du loyer du 13 au 30 novembre 2021 et que la proposition de vente acceptée par le locataire précisait que l'arrêt du contrat de location longue durée du véhicule était susceptible de générer une facture ou un avoir d'ajustement de fin de contrat et qu'elle n'a commis aucune rétention fautive d'information dès lors qu'il résulte de la mention de la proposition d'achat selon laquelle « en apposant sa signature sur la présente, la société locataire atteste avoir pris connaissance de la simulation de fin de contrat qui lui a été transmise par ALD Automotive » que M. [R] a pris connaissance de cette simulation, la preuve étant libre en matière commerciale, la refacturation ne pouvant être établie que postérieurement à l'acceptation de cette proposition. À titre principal, la réalité et le montant de la créance de la société Temsys, fondée sur les stipulations de l'article 13.3 des conditions générales du contrat de location de longue durée conclu entre les parties, à hauteur de la somme principale de 19.115,24 euros augmentée des intérêts de retard et de celle de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement n'est pas discutée par M. [R], de sorte que sa condamnation au paiement de ces sommes sera confirmée. Bien que M. [R] ait acquis en sa qualité d'agent général d'assurance dans le cadre de son activité professionnelle le véhicule loué, la signature par ce dernier, le 4 novembre 2021 soit le jour même de son acceptation de la proposition d'achat faite par le loueur, de la déclaration de kilométrage comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la simulation de fin de contrat qui lui a été transmise par le loueur et en accepter les termes ne saurait établir à suffisance que la société Temsys a satisfait à ses obligations au sens des dispositions précitées, dès lors que ladite simulation produite par le loueur est datée du 31 novembre 2021 et que l'appelant communique la simulation de fin de contrat établie par ce dernier le 11 février 2022 et adressée au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2022, soit postérieurement à la proposition d'achat du 30 septembre 2021 acceptée le 4 novembre suivant par M. [R]. Le montant de l'indemnité due à raison de la fin anticipée du contrat constitue une information déterminante pour le consentement du locataire à la proposition d'achat du véhicule loué en ce que l'acceptation de celle-ci dépend non seulement du prix de cession du véhicule mais également du montant de l'indemnité de fin de contrat de location. Cette information était connue du loueur qui était en mesure de transmettre une simulation de cette indemnité dès la proposition d'achat du 30 septembre 2021, la date de la vente étant fixée par cette proposition au 1er décembre suivant. Compte tenu de l'importance de la somme réclamée par le loueur au titre de la fin du contrat de location de longue durée, soit 19.115,24 euros, au regard du prix de cession du véhicule, 62.079 euros TTC, la perte de chance de ne pas accepter la proposition d'achat du loueur subi par M. [R] est caractérisée par l'existence d'une incertitude sur la décision qu'aurait prise ce dernier si le loueur avait satisfait à son devoir d'information, laquelle doit être évaluée à 30 % de la somme de 19.115,24 euros, soit à la somme de 5.734,57 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande indemnitaire et, la cour statuant à nouveau de ce chef, la société Temsys sera condamnée à lui payer la somme de 5.734,57 euros à titre de dommages-intérêts et la compensation des créances réciproques des parties sera ordonnée. 2. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. M. [R], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la société Temsys la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande indemnitaire ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la SA Temsys à payer à M. [C] [R] la somme de 5.734,57 euros à titre de dommages-intérêts ; Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ; Condamne M. [C] [R] aux dépens d'appel et à payer à la SA Temsys la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [C] [R]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
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- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c011445a086e2bcedbf9
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