Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c012445a086e2bcedbfb
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00804 N° Portalis DBVC-V-B7H-HF2P Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 03 Mars 2023 - RG n° 21/00271 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [L] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [J], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [L] [X] d'un jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS et PROCEDURE Le 6 octobre 2020, l'association [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [L] [X] dans les termes suivants : 'Date 02.10.2020 heure 16.00 Activité de la victime lors de l'accident : la victime était à son domicile. Nature de l'accident : Insultes et agressivité lors du départ à la gare. Manque de respect. Très agressif et insultant quand je lui demande de ramasser les miettes de gâteau sur la table. L'usager met à mal la victime. Objet dont le contact a blessé la victime : pas d'objet. Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : Lésions psychologiques. Nature des lésions : Mise à mal et boule au ventre de la part de la victime'. Le certificat médical initial du 5 octobre 2020 mentionne un 'burn out, conflit professionnel, anxiété générale.' Par décision du 29 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [X] au titre de la législation professionnelle. Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 27 avril 2021 a rejeté son recours. Par requête du 3 juin 2021, Mme [L] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 6 octobre 2020. Suivant jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable et mal fondé le recours de Mme [L] [X] en conséquence - débouté Mme [L] [X] de ses demandes - confirmé la décision de la caisse du 29 décembre 2020 refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel, l'accident dont Mme [L] [X] a déclaré avoir été victime le 2 octobre 2020 à 16 heures sur son lieu de travail habituel, son domicile, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 27 avril 2021 - condamné Mme [L] [X] aux dépens. Selon déclaration du 4 avril 2023, Mme [L] [X] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 13 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [L] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré recevable et mal fondé le recours de Mme [L] [X] en conséquence * débouté Mme [L] [X] de ses demandes * confirmé la décision de la caisse du 29 décembre 2020 refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel, l'accident dont Mme [L] [X] a déclaré avoir été victime le 2 octobre 2020 à 16 heures sur son lieu de travail habituel, son domicile, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 27 avril 2021 * condamné Mme [L] [X] aux dépens ; statuant à nouveau, - dire que Mme [L] [X] a été victime d'un accident du travail le 2 octobre 2020 avec toutes conséquences de droit - annuler en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours à l'encontre de la décision de la caisse du 29 décembre 2020 refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident subi par la concluante - condamner la caisse à payer à Mme [L] [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - constater que Mme [L] [X] ne rapporte pas la preuve que les faits qui se sont déroulés le 2 octobre 2020 sont consécutifs à un accident du travail - dire que l'accident de Mme [L] [X] ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle et que la caisse a fait une exacte application des dispositions en vigueur - débouter Mme [L] [X] de ses demandes. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il incombe à Mme [L] [X] de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations de la salariée doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, le 6 octobre 2020, l'association [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [L] [X] dans les termes suivants: 'Date 02.10.2020 heure 16.00 Activité de la victime lors de l'accident : la victime était à son domicile. Nature de l'accident : Insultes et agressivité lors du départ à la gare. Manque de respect. Très agressif et insultant quand je lui demande de ramasser les miettes de gâteau sur la table. L'usager met à mal la victime. Objet dont le contact a blessé la victime : pas d'objet. Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : Lésions psychologiques. Nature des lésions : Mise à mal et boule au ventre de la part de la victime'. Le certificat médical initial du 5 octobre 2020 mentionne un 'burn out, conflit professionnel, anxiété générale.' Par décision du 29 décembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [X] au titre de la législation professionnelle. Mme [L] [X] conteste cette décision indiquant qu'elle a été victime le 2 octobre 2020 du comportement agressif de [C] [V] et que ce comportement a provoqué un burn out. Il lui incombe de démontrer qu'elle a subi au temps et au lieu du travail un fait dommageable à l'origine de son burn out. Pour ce faire, elle se fonde sur ses propres déclarations qualifiées de 'constantes', son journal, le témoignage de son fils [I] [P], le témoignage de Mme [Y], les déclarations de plusieurs témoins qui attestent du retentissement psychologique de l'accident et enfin, sur le certificat médical de son médecin le docteur [E]. Les déclarations de Mme [L] [X] ainsi que son journal sont insuffisants pour établir l'accident du travail allégué. Le fils de Mme [L] [X] qui a d'abord refusé d'apporter son témoignage dans le cadre de l'enquête de la caisse, a ensuite rédigé une attestation au profit de sa mère dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire. Il indique : 'le vendredi 2 octobre 2020, en partant à la gare avec ma mère pour son départ pour le week-end, [[C]] a mis des gâteaux sur la table. Ma mère lui a dit de nettoyer la table et [C] lui a répondu 'non je ne nettoierai pas'. Ma mère lui a redit de nettoyer, il a ramassé en disant 't'es casse couilles'. Très menaçant et regard méchant une fois de plus, ma mère a eu peur de ses réactions car elle est déjà déprimée à cause de lui. Elle a dû se mettre en arrêt.' Mme [Y] a travaillé dans le même établissement médico-social que Mme [L] [X]. Elle n'a pas été témoin des faits survenus le 2 octobre 2020. Elle mentionne d'autres incidents. Il semble toutefois que ces incidents lui ont été rapportés par Mme [L] [X] et non qu'elle en a été la témoin. Mme [D], Mme [T] et Mme [U] font état de difficultés relationnelles de Mme [L] [X] avec [C] [V]. En particulier, Mme [U], infirmière à l'ITEP affirme avoir reçu Mme [L] [X] à plusieurs reprises et que celle-ci s'était plainte de son mal être et de la situation difficile au quotidien avec le jeune [C], 'insultes, menaces et manque de respect'. Mme [D], Mme [T] et Mme [U] n'ont pas été témoins de l'incident du 2 octobre 2020. Aucune n'indique avoir vu Mme [X] dans les instants ayant suivi cet incident. Le docteur [E] expose qu'il suit 'régulièrement Mme [L] [X]'. Il indique : 'je note dans mes consultations, un premier arrêt de travail début mai 2020 en rapport avec un conflit avec l'enfant qu'elle garde, suivi d'une reprise de travail. Nouvelle consultation le 22 septembre 2020 pour le même motif, à la demande de la patiente, pas d'arrêt. Le 5 octobre 2020, certificat initial d'accident du travail suite à une altercation avec le jeune qu'elle garde le 02/10/2020. Depuis cette date, incapacité à reprendre son poste, traitement médical adapté prescrit.' Le docteur [E] n'a donc pas été témoin de l'incident allégué. Il n'a vu Mme [X] que trois jours plus tard dans le cadre de la consultation. Mme [A], éducatrice spécialisée, indique qu'elle a été contactée par Mme [L] [X] le 2 octobre 2020 vers 16 heures 30 et que celle-ci lui a fait part de difficultés avec le jeune [C], relatant des grossièretés formulées comme 'tu me fais chier'. Elle ajoute que Mme [L] [X] avait été reçue la veille par M. [K], (chef du service éducatif) pour échanger sur son mal être lié à cette situation. M. [K] atteste qu'il a été contacté par Mme [L] [X] le 2 octobre 2020 entre 18 heures et 19 heures. Il précise que celle-ci a sollicité des actions de soutien suite à une difficulté rencontrée avec [C] le jour même. Celle-ci a relaté des insultes, l'agressivité, le manque de respect dont le mineur avait fait preuve lorsqu'elle lui a demandé de ramasser des miettes sur la table. Elle a fait état de son impatience 'de voir aboutir des solutions, de sa lassitude et de sa fatigue dans le cadre de son accompagnement auprès de [C]'. M. [K] indique que Mme [L] [X] ne pleurait pas au téléphone. Il résulte de ces observations que le seul témoin direct de l'incident a refusé de témoigner dans le cadre de l'enquête, sans qu'aucune explication ne soit fournie sur ce point par l'intéressé ou Mme [L] [X]. De même, s'il résulte du témoignage de Mme [A] qu'elle a été contactée le 2 octobre 2020, en revanche, il n'apparaît pas que la salariée ait fait part d'un incident précis survenu le jour même. Ce n'est en effet que deux heures plus tard, que Mme [L] [X] a appelé le chef de service pour faire part d'un incident relatif au ramassage de miettes. Par ailleurs, le burn out n'a été constaté que trois jours plus tard, sans que Mme [L] [X] ne fournisse d'explications sur ce point. En outre, comme l'a relevé M. [K], Mme [L] [X] ne pleurait pas au téléphone. Mme [A] qui l'a eue au téléphone à 16 heures 30, c'est à dire dans les instants suivant l'incident tel qu'il est allégué, n'indique pas que Mme [L] [X] était en état de choc ou dans un état d'anxiété ou de stress particulier. Compte tenu de ces observations, la preuve que Mme [L] [X] a été victime le 2 octobre 2020 d'un incident avec [C] [V] qui a causé le burn out constaté trois jours plus tard n'est pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celle relative aux dépens. Succombant, Mme [L] [X] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne Mme [L] [X] aux dépens d'appel; Déboute Mme [L] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c012445a086e2bcedbfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel