Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c012445a086e2bcedbfd
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00828 N° Portalis DBVC-V-B7H-HF4D Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 31 Mars 2023 - RG n° 20/004588 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : [5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Rachid MEZIANI, substitué par Me MONTES, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [R], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [5] d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS et PROCEDURE Le 16 novembre 2018, la [5] (la Fondation), a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée [T] [Z] dans les termes suivants : le 14 novembre 2018 'la salariée déclare : En remontant une patiente hémiplégique de son lit, j'ai ressenti une douleur à l'épaule droite et aux cervicales'. Le certificat médical initial du 16 novembre 2018 mentionne 'douleur cervicale' et prescrit un arrêt de travail. Par décision du 12 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont a été victime Mme [T] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [T] [Z] a bénéficié à ce titre, d'arrêts de travail du 16 novembre 2018 au 15 avril 2019 inclus. La consolidation a été fixée par le médecin conseil au 15 avril 2019 sans séquelles indemnisables. Le 11 mars 2019, la Fondation a contesté l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail de Mme [T] [Z], devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 1er septembre 2020, la commission a rejeté le recours de la Fondation. Par requête du 20 octobre 2020, la Fondation a contesté la décision de rejet de la commission devant le tribunal judiciaire de Caen. Selon jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - confirmé la décision de la caisse du 12 décembre 2018 de prise en charge de l'accident de Mme [T] [Z] survenu le 14 novembre 2018, maintenue par la commission de recours amiable le 1er septembre 2020 en conséquence, - déclaré opposable à la Fondation l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [T] [Z] à la suite de l'accident du travail du 14 novembre 2018 - débouté la Fondation de ses demandes - condamné la Fondation aux dépens. Suivant déclaration du 6 avril 2023, la Fondation a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ce faisant - infirmer le jugement déféré statuant à nouveau, à titre principal, - constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [Z] sont disproportionnés au regard de la lésion déclarée ce faisant, vu le rapport du docteur [N] - juger inopposable à la Fondation, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [Z] à compter du 21 décembre 2018, avec toutes suites et conséquences de droit à titre subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 14 novembre 2018 déclaré par Mme [T] [Z] ce faisant, - ordonner une mesure d'instruction destinée à vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 14 novembre 2018. Selon conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - dire opposable à la Fondation la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [Z] suite à son accident du 14 novembre 2018 à compter du 21 décembre 2018, avec toutes suites et conséquences de droit à titre subsidiaire, - débouter la Fondation de sa demande d'expertise - si d'extraordinaire, une telle mesure était ordonnée par la cour, il conviendrait de mettre les frais découlant d'une telle mesure à la charge de l'employeur, la caisse n'ayant à aucun moment manqué à ses obligations. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En outre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption. En l'espèce, le 16 novembre 2018, la [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée [T] [Z] dans les termes suivants : le 14 novembre 2018, 'la salariée déclare : En remontant une patiente hémiplégique de son lit, j'ai ressenti une douleur à l'épaule droite et aux cervicales'. Le certificat médical initial du 16 novembre 2018 mentionne les lésions suivantes : 'douleur cervicale' et prescrit un arrêt de travail. Par décision du 12 décembre 2018, la caisse a pris en charge l'accident du travail dont a été victime Mme [T] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [T] [Z] a bénéficié au titre de son accident, d'arrêts de travail du 16 novembre 2018 au 15 avril 2019 inclus, date à laquelle l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [Z] jusqu'au 15 avril 2019 sont présumés imputables à son accident du travail. La Fondation affirme que les soins et arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2018 ne sont pas imputables à l'accident du travail de Mme [T] [Z] et qu'ils doivent lui être déclarés inopposables. Pour ce faire, elle affirme que la durée de ces soins et arrêts de travail est disproportionnée au regard des circonstances de l'accident et des lésions initiales, se fondant sur le référentiel de la haute autorité de santé, ainsi que sur une note du docteur [P]. Tout d'abord, la durée disproportionnée des soins et arrêts de travail n'est pas en soi suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité. Les éléments avancés par le docteur [P] relatifs au caractère bénin de l'accident du travail et à la disproportion de la durée des soins et arrêts de travail au regard des recommandations de la haute autorité de santé, sont donc inopérants. Ensuite, aucune des pièces du dossier n'évoque un état pathologique antérieur à l'accident. En effet, le médecin conseil de la caisse rappelle que Mme [T] [Z] a indiqué avoir ressenti le 14 novembre 2018, une douleur cervicale et de l'épaule droite alors qu'elle remontait un patient dans son lit. Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail font état de cervicalgies, douleurs épaule, c'est à dire de lésions correspondant à celles déclarées initialement par la salariée. Le docteur [P] relève d'ailleurs que 'la manipulation de la patiente a provoqué des douleurs musculaires. Elles se situent au niveau du rachis cervical avec irradiation dans l'épaule droite'. Ces éléments confirment que les arrêts de travail sont en lien avec les lésions imputables à l'accident du travail et non à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. En conclusion, la Fondation ne rapporte pas la preuve d'éléments évoquant un état pathologique antérieur. La demande d'expertise sera donc rejetée, une telle mesure n'ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Compte tenu de ces observations, la Fondation échoue à renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 avril 2019. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dépens. Succombant, la Fondation sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne la [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c012445a086e2bcedbfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel