Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c012445a086e2bcedc05
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 648 708 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01023 N° Portalis DBVC-V-B7H-HGJ3 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 31 Mars 2023 - RG n° 22/00190 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [5] DE L'ORNE [Adresse 2] Représentés par Me Victor DEFRANCQ, substitué par Me Sarah BALOUKA, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [C], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.LE BOURVELLEC, conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [E] [X] d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Orne. FAITS ET PROCEDURE Le 22 janvier 2021, M. [E] [X] a déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH), devenue la maison départementale de l'autonomie (MDA), en vue d'obtenir le renouvellement de l'orientation vers un établissement d'accueil non médicalisé, le renouvellement de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH). Par courrier du 3 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a informé M. [E] [X] de la décision prise lors de la réunion du 28 mai 2021 de lui attribuer : - la PCH surcoût liée au transport valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, - la PCH aide humaine valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, - la PCH aménagement du logement valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030. L'ACTP et la PCH n'étant pas cumulable, M. [E] [X] a retourné un coupon-réponse le 6 juillet 2021 aux termes duquel il décidait d'opter pour le maintien de L'ACTP. Le 23 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Orne a notifié à M. [E] [X] que la CDAPH avait décidé, lors de sa réunion du 21 avril 2021, de lui attribuer l'ACTP au taux de 50 % du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2035. Le 14 avril 2022, une notification du président du conseil départemental a annulé et remplacé la notification du 23 novembre 2021 à compter du 1er mars 2022 pour prendre en compte la présence en établissement de M. [E] [X], avec des retours à domicile, élément qui n'avait pas été pris en compte dans la première décision. Par courrier du 26 avril 2022, le conseil départemental de l'Orne a notifié à M. [E] [X] un indu de 6 487,08 euros, suite au versement de l'ACTP sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022. Par courrier du 4 mai 2022, M. [E] [X] a sollicité M. [E] [X] une remise gracieuse de sa dette dans le cadre d'un recours administratif préalable et obligatoire, demande rejetée le 17 juin 2022. La paierie de l'Orne a cependant octroyé à M. [E] [X] un délai de paiement suivant un échéancier du 24 juin 2022. Par décision en date du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Alençon a déchargé M. [X] [Y] de ses fonctions de tuteur à la personne de M. [E] [X], déchargé Mme [Z], mandataire judiciaire, de ses fonctions de tuteur aux biens de M. [E] [X], et désigné l'[5] de l'Orne en qualité de tuteur aux biens et à la personne. Par requête du 13 octobre 2022, M. [E] [X] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours à l'encontre de la décision du 17 juin 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse. Le tribunal, a, par jugement du 31 mars 2023 : - rejeté la demande de remise de dette de M. [E] [X], - dit que chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens qu'elle a exposés. Le 25 avril 2023, M. [Y] [X], agissant ès-qualités de tuteur à la personne de M.[E] [X], a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 17 juin 2024, soutenues oralement par son conseil, l'[5] de l'Orne, agissant es-qualités de tuteur de M. [E] [X], demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de remise de dette, - ordonner la remise de dette de M. [E] [X], - condamner le conseil départemental à restituer la somme de 6 487,08 euros à l'[5] de l'Orne, es-qualités de tuteur de M. [E] [X], Subsidiairement, - ordonner la remise de la dette de M. [E] [X] à hauteur de 4 652,70 euros, - condamner le conseil départemental à restituer la somme de 4 652,70 euros à l'[5] de l'Orne, es-qualités de tuteur de M. [E] [X], - condamner le conseil départemental de l'Orne aux dépens, - condamner le conseil départemental de l'Orne à verser une somme de 1 500 euros à la Selarl [4] en application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle de 1991. Par écritures déposées le 25 septembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, la MDA demande à la cour de : - déclarer le recours formé par [Y] [X] irrecevable, - maintenir la décision déférée, - condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance au regard de l'article 696 et suivants du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité du recours L'article 475 du code civil prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur, celui-ci ne pouvant agir en demande ou en défense pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du Juge ou du conseil de famille. L'article 504 alinéa 2 du code civil prévoit que le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. L'article 459 alinéa 1 du code civil dispose que hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Aux termes de l'article 447 alinéa 3 de ce code, le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. Il est constant que le tuteur aux biens est compétent dans la gestion du patrimoine et du budget du majeur protégé, tandis que le tuteur à la personne représente le majeur protégé dans les prises de décisions en lien avec l'état de santé du majeur protégé et son bien-être. Le tuteur aux biens et le tuteur à la personne sont indépendants l'un de l'autre. Les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile précise que le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. En l'espèce et avant toute défense au fond, la MDA fait valoir que la déclaration d'appel a été formée par M. [Y] [X], qui était alors tuteur à la personne de M. [E] [X]. Elle souligne qu'à cette date, Mme [Z], qui avait été désignée tutrice aux biens, était seule compétente pour interjeter appel de la décision querellée. Elle en conclut que le recours de M. [E] [X] est irrecevable. En réplique, l'[5] considère que l'article 475 du code civil, ne précisant pas, en cas de division entre la tutelle à la personne et la tutelle aux biens, à qui échoit l'exercice des voies de recours, M. [Y] [X] pouvait valablement interjeter appel du jugement déféré en représentation de M. [E] [X]. Il résulte des dispositions qui précèdent, en particulier des articles 475 et 447 du code civil, que lorsque le juge des tutelles a décidé de diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne, et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale, seul ce dernier a capacité pour agir en demande ou en défense, pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. L'action qui a été engagée devant les premiers juges par M. [E] [X] portait sur la contestation d'un indu, de sorte que, de nature patrimoniale, elle nécessitait l'intervention du tuteur aux biens pour régulariser la déclaration d'appel. Or, ainsi que le souligne à juste titre la MDA, c'est le tuteur à la personne qui a interjeté appel du jugement entrepris, et non le tuteur aux biens. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable le recours formé par M. [Y] [X] pour le compte de M. [E] [X]. Succombant, l'[5] de l'Orne, agissant es-qualités de M. [E] [X], sera condamnée aux dépens d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens qu'elle a exposés. l'[5] de l'Orne, agissant es-qualités de M. [E] [X], sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [X], agissant ès-qualités de tuteur à la personne de M. [E] [X], ; Déboute l'[5] de l'Orne, agissant es-qualités de tuteur aux biens et la personne de M. [E] [X], de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; Condamne l'[5] de l'Orne, agissant es-qualités de tuteur aux biens et la personne de M. [E] [X], aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c012445a086e2bcedc05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel