Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c012445a086e2bcedc07
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01052 N° Portalis DBVC-V-B7H-HGMA Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 07 Avril 2023 - RG n° 22/00127 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [K], mandatée INTIMEE : Madame [M] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON, substitué par Me VIGNON, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH) d'un jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à Mme [W]. FAITS ET PROCEDURE Le 23 mars 2022, Mme [W], né le 9 novembre 1978, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH), devenue la maison départementale de l'autonomie (MDA) une demande pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), les cartes mobilité inclusion (CMI) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par décision du 10 juin 2022, a décidé du rejet de la demande d'AAH au motif que le taux d'incapacité de Mme [W] est inférieur à 50 %, et le rejet de la demande de PCH. Mme [W] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 20 mai 2022 contre cette décision. Lors de sa réunion du 17 mars 2023, la commission a rejeté les demandes d'AAH et PCH. Mme [W] a déposé un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire d'Alençon le 30 juin 2022 à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie. Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [U]. Le rapport écrit de consultation a été déposé le 15 décembre 2022. Une évaluation sociale en présence de Mme [W] a été réalisée le 4 janvier 2023 à la MDPH. Lors de sa réunion du 17 mars 2023, la CDAPH a rejeté le recours de Mme [W]. Le tribunal judiciaire d'Alençon, a, par jugement du 7 avril 2023 : - homologué le rapport d'expertise du docteur [U] réalisé le 9 décembre 2022 et remis par écrit le 15 décembre 2022, - infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 10 juin 2022 en ce qu'elle a refusé à Mme [W] l'attribution de l'AAH, - constaté que Mme [W] présentait à la date de sa demande du 23 mars 2022 un taux d'incapacité permanente supérieure ou égal à 80 %, - dit que Mme [W] doit bénéficier d'une AAH à compter du 23 mars 2022 et ce pour une durée de cinq ans, - confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 10 juin 2022 en ce qu'elle a refusé à Mme [W] la PCH, - condamné la MDA aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 2 mai 2023, la MDPH, devenue MDA, a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, la MDA demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - maintenir la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 17 mars 2023, - condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance au regard de l'article 696 et suivants du code de procédure civile. Par écritures déposées le 29 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer la décision déférée, - condamner la MDA aux dépens, outre au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rectifier l'erreur matérielle du jugement déféré en ce qu'il a infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise en sa séance du 10 juin 2022 qui a refusé à Mme [W] l'attribution de l'AAH et confirmé la décision de cette commission en date du 10 juin 2022 rejetant la demande de la PCH. Le jugement déféré sera rectifié en ce que la décision de la CDAPH rejetant les demandes de AAH et de PCH de Mme [W] a été prise le 17 mars 2023. ****** L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : il existe une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne concernée ou celle de sa famille. - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : il existe des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En application des dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée qu'aux personnes qui, ont soit un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, à la condition, dans ce dernier cas, qu'ils subissent également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap. Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges: 1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, 3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport, 4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, 5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. L'article D.245-4 du code de l'action sociale dispose : A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités listées par domaine sont les suivantes : - La mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine) ; - L'entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser des toilettes, s'habiller, prendre ses repas) ; - La communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication) ; - Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s'orienter dans le temps, dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui). Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. ****** La MDA fait valoir, au titre de l'AAH, que l'équipe pluridisciplinaire a réévalué le taux d'incapacité de Mme [W] entre 50 et 79 %, après l'avoir reçue le 4 janvier 2023, sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle explique que Mme [W] a un traitement classique, compatible avec une activité socio-professionnelle, elle est relativement autonome dans les actes de la vie quotidienne. Elle estime que le docteur [U] a cumulé les chapîtres II, III et IV du guide barème pour justifier d'un taux supérieur à 80 %, alors que la détermination du taux d'incapacité doit être globale. La MDA ajoute que Mme [W] n'est pas dans l'incapacité de se procurer un emploi adapté et que sa situation n'interdit pas l'accès ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. En réplique, Mme [W] explique qu'elle souffre de nombreuses pathologies : déficit auditif lourd, douleurs articulaires chroniques, problèmes dorso lombaires avec impossibilité de rester en station debout, troubles de l'humeur 'avec suivi par le CPO', diabète. Elle considère que l'approche évaluative réalisée par l'expert judiciaire pour faire évaluer le taux d'incapacité est globale et prend en compte ses difficultés et leurs conséquences sur sa vie quotidienne. Le docteur [U], expert désigné par le tribunal, note que Mme [W] présente un déficit auditif devenu invalidant à partir de 2015, elle est appareillée depuis janvier 2021. Elle souffre de différentes plaintes algiques, limitant de façon très importante la position debout et la marche. L'expert souligne que Mme [W] présente surtout des troubles thymiques invalidants, pris en charge depuis 2023. Pour évaluer le taux d'incapacité de Mme [W], le docteur [U] retient les éléments suivants : - selon le barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, chapitre III, le taux d'IP en lien avec son déficit auditif est chiffré à 5 %, - selon le chapitre VII, la déficience de ses membres inférieurs peut, il me semble, être qualifiée de modérée et le taux d'IP correspondant évalué entre 20 et 40 %, - enfin, selon le chapitre II, section 2.16, lorsque le sujet présente des troubles de l'humeur avec 'aboulie, douleur morale [...] ralentissement psychomoteur entravant la vie quotidienne' alors le taux d'IP correspondant est évalué entre 75 % et 95 %. Quand il s'agit de dépression franche mais avec vie quotidienne conservée, le taux est ramené entre 50 et 75 %. Dans ce contexte, au vu des éléments rapportés par Mme [W], il me semble que son taux d'invalidité global est supérieur à 80 %, et qu'elle relève donc de l'AAH. Malgré tout et grâce aux aménagements qu'elle a pu mettre en place notamment pour sa toilette, Mme [W] reste autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et n'est pas éligible à la PCH. Force est de constater, ainsi que le relève la MDA, que cette évaluation n'est pas fondée sur des éléments médicaux objectifs, et d'ailleurs l'expert judiciaire reconnaît que le dossier présenté à la MDPH en mars 2022 'ne comporte aucun élément pour confirmer ou infirmer les doléances rapportées par Mme'. De même, le docteur [U] indique, s'agissant des troubles thymiques, qu''il n'y a aucun élément dans le dossier qui m'a été présenté permettant d'attester leur répercussion sur la qualité de vie de Mme. En effet, son médecin n'a demandé qu'une reconduction à l'identique de ses droits auprès de la MDPH et non leur réévaluation. De la même façon, il n'y a pas de courrier du psychiatre et/ou du/de la kinésithérapeute qui la suit'. L'expert judiciaire note que lors de la demande formée par Mme [W] auprès de la MDPH, il n'était pas demandé à celle-ci de réévaluer son dossier mais seulement de le reconduire. Il est cependant justifié qu'une évaluation sociale en présence de Mme [W] a été réalisée le 4 janvier 2023 à la MDPH, de telle sorte que la décision de rejet de l'AAH et de la PCH a été prise au vu de cette nouvelle évaluation. Enfin, les documents médicaux produits à hauteur de cour par l'intimée correspondent à des examens réalisés en 2024, soit deux ans après la date de sa demande, qui constitue la seule date à prendre à compte pour l'évaluation du taux d'incapacité de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il résulte des éléments qui précèdent qu'aucun des éléments du dossier n'apporte la preuve qu'à la date de sa demande, Mme [W] avait un taux d'incapacité supérieur à 80 %, ni qu'elle présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il n'est en outre pas contesté qu'elle reste autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et n'est pas éligible à la PCH. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 10 juin 2022 en ce qu'elle a refusé à Mme [W] l'attribution de l'AAH, - constaté que Mme [W] présentait à la date de sa demande du 23 mars 2022 un taux d'incapacité permanente supérieure ou égal à 80 %, - dit que Mme [W] doit bénéficier d'une AAH à compter du 23 mars 2022 et ce pour une durée de cinq ans ; La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 17 mars 2023 qui a rejeté la demande de Mme [W] d'AAH et de PCH sera donc confirmée. - Sur les demandes accessoires Succombant, Mme [W] sera par voie d'infirmation condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Mme [W] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'erreur matérielle du jugement déféré en ce qu'il a infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise en sa séance du 10 juin 2022 qui a refusé à Mme [W] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et confirmé la décision de cette commission en date du 10 juin 2022 rejetant la demande de la prestation de compensation du handicap ; Dit que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a refusé à Mme [W] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap est datée du 17 mars 2023 ; Confirme le jugement déféré ainsi rectifié en ce qu'il a : - confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 10 juin 2022 en ce qu'elle a refusé à Mme [W] la PCH, - dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Confirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en date du 17 mars 2023 qui a rejeté la demande de Mme [W] d'allocation aux adultes handicapés ; Déboute Mme [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article L. 160-8 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.245-3 du code de larticle L.245-1 du code de larticle L.114 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c012445a086e2bcedc07
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