Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c012445a086e2bcedc0b
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01526 N° Portalis DBVC-V-B7H-HHNE Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 02 Juin 2023 - RG n° 23/00025 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [D], mandatée INTIME : Monsieur [P] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant en personne DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Orne d'un jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [S]. FAITS ET PROCEDURE Le 19 avril 2021, M. [S] a déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH), devenue la maison départementale de l'autonomie (MDA). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), réunie le 22 octobre 2021, a décidé du rejet de la demande de PCH. M. [S] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 5 janvier 2022 contre cette décision. L'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a maintenu la proposition de refus de PCH dans un plan personnalisé de compensation du 28 septembre 2022. Lors de sa réunion du 21 octobre 2022, la commission a décidé de suivre l'équipe et a rejeté la demande de PCH. M. [S] a déposé un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire d'Alençon le 25 janvier 2023 à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [E]. Le rapport écrit de consultation a été déposé le 9 mai 2023. Le tribunal, a, par jugement du 2 juin 2023 : - homologué le rapport d'expertise du docteur [E] réalisé le 4 mai 2023 et remis par écrit le 9 mai 2023, - infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 21 octobre 2022 en ce qu'elle a refusé à M. [S] l'attribution de la PCH, - constaté que M. [S] présentait avant l'âge de 60 ans une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, - constaté que M. [S] doit bénéficier de l'attribution de la PCH à compter du 19 avril 2021 et pour une durée de cinq ans, - condamné la MDPH devenue MDA aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 22 juin 2023, la MDA a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, la MDA demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - maintenir la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 21 octobre 2022 rejetant la PCH, - condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance au regard de l'article 696 et suivants du code de procédure civile. Par observations orales formulées à l'audience, M. [S] explique être handicapé depuis l'année 1974, et avoir besoin d'un véhicule automobile avec boîte automatique depuis l'année 1994. Il reconnaît avoir procédé à l'acquisition d'une voiture avant de produire le devis. Il indique ne pas comprendre pourquoi le bénéfice de la PCH lui est contesté. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation de compensation, dite prestation de compensation du handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges: 1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, 3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport, 4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, 5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne, qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, a le droit à la prestation de compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. L'article D.245-4 du code de l'action sociale dispose : A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités listées par domaine sont les suivantes : - La mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine) ; - L'entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser des toilettes, s'habiller, prendre ses repas) ; - La communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication) ; - Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s'orienter dans le temps, dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui). Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours. Et pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, ce référentiel indique qu'il convient de prendre en compte: a) les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement), b) les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation: capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre, c) le projet de vie exprimé par la personne. Et que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants : * les actes essentiels de l'existence, * la surveillance régulière, * les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, * l'exercice de la parentalité. En cas de difficulté modérée, l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. Une difficulté grave se définit comme suit : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. La difficulté absolue est définie ainsi : l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. L'article D.245-3 de ce code précise : La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ****** La MDA fait valoir qu'au regard des informations communiquées dans les certificats médicaux de 2013 et 2019, M. [S] marche autant qu'il le peut, sans aide technique à l'intérieur et le périmètre de marche mentionné est de 1 kilomètre. Elle ajoute qu'il réalise sans difficulté et sans aide la préhension main dominante et non dominante et la motricité fine, et qu'il réalise avec difficulté mais sans aide, la marche, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur. Elle conclut que M. [S] a toujours eu une seule difficulté grave sur 'se déplacer' et il ne remplissait pas les critères d'accès à la PCH avant ses 60 ans. Il résulte des certificats médicaux établis en 2013 et 2019 que, suite à un grave accident survenu en 1974, M. [S] souffre de difficultés graves dans la marche, et qu'il a dû procéder à l'achat d'une voiture munie d'une boîte automatique pour se rendre à son travail, étant dans l'incapacité de conduire une voiture à boîte manuelle. Le docteur [E], expert désigné par le tribunal, relève à ce propos que suite à l'accident de 1974, M. [S] était victime de chutes régulières, dont deux s'étaient soldées par des fractures du fémur G, la première traitée par fixateur externe, sans réel retentissement sur sa déambulation, la seconde en 2010, à l'âge de 54 ans, avec une fracture du col fémoral G très déplacée. M. [S] conservait une franche inégalité des membres inférieurs justifiant le port de chaussures orthopédiques. L'expert note : - M. [S] présente incontestablement une difficulté grave pour se déplacer, - l'interprétation quant à la qualification de sa difficulté à réaliser son entretien personnel est plus délicate : M. [S] a toujours réalisé seul tous ses gestes d'hygiène, mais a dû pour ce faire aménager sa salle de bain avec l'installation d'une douche il y a plus de 15 ans. A 50 ans, il aurait alors pu prétendre à la PCH pour financer ces travaux, mais ne l'a pas sollicitée. Le docteur [E] concluait que M. [S] rencontrait, déjà bien avant ses 60 ans, une difficulté grave à se déplacer et rencontrait également des difficultés pour réaliser ses gestes d'hygiène quotidienne, difficultés qu'il avait résolues en aménageant à ses frais une douche dans sa salle de bain. Il en résulte que M. [S] rencontrait avant l'âge de 60 ans une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 précité. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges lui ont accordé le bénéfice de la PCH pour cinq ans à compter de la demande de sa demande. Le jugement entrepris mérite donc confirmation. Confirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens. Succombant en son appel, la MDA sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la maison départementale de l'autonomie de l'Orne aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c012445a086e2bcedc0b
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