Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c013445a086e2bcedc1d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02571 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 24 Octobre 2023 RG n° 23/00288 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [J] [B] épouse [E] née le 24 Mars 1945 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et assistée par Me Pierre BLIN, substitué par Me Pénélope AMIOT, avocats au barreau de LISIEUX INTIMEES : Madame [G] [L] née le 24 Avril 1934 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [M] [L] née le 30 Juin 1936 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentées et assistées par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2003, M. [P] [E], aux droits duquel vient Mme [J] [B] veuve [E], a consenti à Mmes [G] et [M] [L] un bail sur un logement compris au rez-de-chaussée d'une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 472,59 euros outre les charges. Suivant acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, les locataires ont fait assigner en référé le bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier à rétablir ou faire rétablir à ses frais l'approvisionnement en eau chaude et chauffage du logement loué sous astreinte, autoriser les locataires à suspendre le paiement du loyer ou les autoriser à séquestrer le montant du loyer. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 24 octobre 2023, signifiée le 26 octobre suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a : - condamné Mme [B] veuve [E] à procéder à ses frais à la restauration de l'approvisionnement en eau chaude et en chauffage du logement litigieux, à remettre aux locataires une clé d'accès au local dans lequel se trouve la chaudière dudit logement, et ce dans un délai de dix jours à compter de la signification de sa décision, - dit que le montant du loyer hors provision sur charges dû par les locataires au titre de la location du logement en cause sera réduit de 65 % à compter de la date de sa décision et jusqu'à restauration de l'approvisionnement en eau chaude et chauffage du logement, - condamné le bailleur à payer aux locataires unies d'intérêts les sommes provisionnelles de 500 euros en réparation de leur préjudice moral et de 48,13 euros en remboursement de la facture Delamare du 10 octobre 2023, - condamné Mme [B] veuve [E] à payer aux consorts [L] la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens en ce non compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier, - débouté les consorts [L] du surplus de leurs demandes. Selon déclaration du 6 novembre 2023, Mme [B] veuve [E] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 21 mai 2024, l'appelante demande à la cour de réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes et de condamner ceux-ci à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 24 avril 2024, les consorts [L] demandent à la cour, 'confirmant dans leur principe les condamnations prononcées contre Mme [E] par l'ordonnance de référé du 24 octobre 2023 mais y ajoutant', de condamner l'appelante à rétablir ou faire rétablir à ses frais l'approvisionnement en eau chaude et chauffage du logement loué sous peine d'indemnité de 300 euros par nouveau manquement constaté à cette obligation, à leur régler la somme de 273,90 euros en remboursement du coût d'intervention de la société Baron [T] permettant la réparation de leur antenne de télévision ainsi que celle de 3.000 euros pour trouble de jouissance, de les autoriser à suspendre la totalité du paiement du loyer jusqu'à complète exécution par l'appelante et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens d'appel et au coût des procès-verbaux de constat des 2 mai et 5 octobre 2023 (respectivement 300 et 280 euros). La mise en état a été clôturée le 2 mai 2024. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS 1. Sur l'étendue de la saisine de la cour Au dispositif de leurs dernières conclusions, les intimées, qui n'ont pas interjeté appel incident, se bornent à solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise et ne poursuivent pas son infirmation en ce qu'elle les a déboutées du surplus de leurs demandes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes des intimées tendant à voir condamner l'appelante à rétablir ou faire rétablir à ses frais l'approvisionnement en eau chaude et chauffage du logement loué sous peine d'indemnité de 300 euros par nouveau manquement constaté à cette obligation, à leur régler la somme de 273,90 euros en remboursement du coût d'intervention de la société Baron [T] permettant la réparation de leur antenne de télévision ainsi que celle de 3.000 euros pour trouble de jouissance et à les autoriser à suspendre la totalité du paiement du loyer jusqu'à complète exécution par l'appelante. 2. Sur les demandes principales Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application des articles 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le bailleur est tenu de s'assurer de ce que les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. Selon l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre avec ou sans consignation son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fait droit aux demandes des locataires, alors que l'alimentation en eau chaude et en chauffage provenant de la chaudière collective a été assurée, hormis entre les 5 et le 11 octobre 2023, période durant laquelle une fuite et le dysfonctionnement de la carte mère ont été détectés puis réparés, que les consorts [L] ont refusé de permettre l'accès du plombier à leur logement pour vérification de leur installation de distribution d'eau chaude et de chauffage, qu'une clé du local abritant la chaudière a été fournie aux locataires, que l'absence d'eau chaude et de chauffage invoquée le 29 novembre 2023 n'est pas démontrée, que rien ne justifie que la réduction ou la suspension du paiement du loyer et que l'existence d'un préjudice n'est pas établie. Il n'est pas discuté que le bailleur a, début février 2024, remis aux locataires une clé du local dans lequel est située la chaudière collective. Il ressort des productions, notamment des attestations établies par M. [E], Mme [N] et M. [I] que la panne de distribution d'eau chaude et de chauffage survenue le 5 octobre 2023 a été réparée le 11 octobre suivant et que les consorts [L] ont refusé l'accès de M. [E] à leur logement, empêchant ce dernier de vérifier leur installation de distribution d'eau chaude et de chauffage. Aucune des pièces produites par les intimées n'est propre à établir la réalité d'un défaut d'alimentation en eau chaude et en chauffage le 29 novembre 2023 invoqué par les locataires ou à une autre période que celle du 5 au 10 octobre 2023, les photographies communiquées en pièce n°10 par les intimées étant dépourvues de valeur probante car non datées. C'est donc à tort que le premier juge a condamné le bailleur à procéder à la restauration de l'approvisionnement en eau chaude et en chauffage du logement litigieux, en l'absence de trouble manifestement illicite à la date à laquelle il a statué. Si l'allocation de la somme provisionnelle de 48,13 euros au titre du remboursement de la facture du plombier intervenu vainement à la demande des locataires le 10 octobre 2023 en raison de la fermeture du local abritant la chaudière et d'une provision de 500 euros au titre du préjudice moral subis par les locataires, très âgées, résultant du trouble de jouissance né de l'absence d'eau chaude et de chauffage entre le 5 et 10 octobre 2023 a été justement ordonnée par le premier juge, la suspension du paiement du loyer ou sa réduction ne se trouve pas justifiée compte tenu du caractère limité dans le temps de l'interruption de la distribution d'eau chaude et de chauffage. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens. 3. Sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. L'appelante, qui succombe partiellement en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [B] veuve [E] à procéder à ses frais à la restauration de l'approvisionnement en eau chaude et en chauffage du logement litigieux, et ce dans un délai de dix jours à compter de la signification de cette décision et a dit que le montant du loyer hors provision sur charges dû par les locataires au titre de la location du logement en cause sera réduit de 65 % à compter de la date de sa décision et jusqu'à restauration de l'approvisionnement en eau chaude et chauffage du logement ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute Mmes [G] et [M] [L] de leurs demandes tendant à voir condamner Mme [B] veuve [E] à rétablir ou faire rétablir à ses frais l'approvisionnement en eau chaude et en chauffage du logement loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à les autoriser à suspendre le paiement du loyer ou à tout le moins à en séquestrer le montant jusqu'à ce rétablissement et à la remise d'une clé leur permettant de faire intervenir tout entrepreneur de leur choix en cas de nouvelle défaillance d'approvisionnement ; Condamne Mme [J] [B] veuve [E] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
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- 10 octobre 2024
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- Contrats
Référence
6708c013445a086e2bcedc1d
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