Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c014445a086e2bcedc21
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00364 N° Portalis DBVC-V-B7I-HLRM Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Janvier 2024 - RG n° 23/00221 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [N], mandatée INTIME : Monsieur [C] [K] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024001398 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Comparant en personne, assisté de Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Orne d'un jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [K]. FAITS ET PROCEDURE Le 6 janvier 2022, M. [K], né le 1er mars 1999, a déposé une demande pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH), devenue la maison départementale de l'autonomie (MDA). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par décision du 17 octobre 2022, a décidé du rejet des demandes d'AAH et de PCH. M. [K] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 12 décembre 2022 contre cette décision. Lors de sa réunion du 7 juillet 2023, la commission a rejeté les demandes d'AAH et PCH. M. [K] a déposé un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire d'Alençon le 25 août 2023 à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie. Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [Z]. Le rapport écrit de consultation a été déposé le 14 novembre 2023. Le tribunal a, par jugement du 19 janvier 2024 : - entériné le rapport d'expertise du docteur [Z] soutenu oralement à l'audience du 24 novembre 2023 et remis par écrit le 14 novembre 2023, - infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise en sa séance du 7 juillet 2022 et notifiée le 19 juillet 2022 en ce qu'elle a refusé à M. [K] l'attribution de l'AAH et l'attribution de la PCH, - constaté que M. [K] présentait à la date de sa demande du 6 janvier 2022 un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %, - dit que M. [K] doit bénéficier d'une AAH à compter du 6 janvier 2022 et ce pour une durée de cinq ans, - constaté que M. [K] rencontrait au moins une difficulté absolue pour la réalisation d'au moins une des activités parmi les 19 mentionnées dans l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - dit que M. [K] doit bénéficier d'une PCH à compter du 6 janvier 2022 et ce pour une durée de cinq ans, à raison de 3 heures par jour, - condamné la MDA aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 13 février 2024, la MDA a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 22 avril 2024, soutenues oralement par sa représentante, la MDA demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - maintenir la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 7 juillet 2023, - condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance au regard de l'article 696 et suivants du code de procédure civile. Par écritures déposées le 3 juin 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [K] demande à la cour de : - dire la MDA recevable en son appel, mais mal fondée en ses demandes, - débouter la MDA de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner la MDA à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 relative à la loi sur l'aide juridictionnelle, - la condamner aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré A titre liminaire, il convient de rectifier l'erreur matérielle du jugement déféré en ce qu' il mentionne au dispositif: ' infirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise en sa séance du 7 juillet 2022 et notifiée le 19 juillet 2022 en ce qu'elle a refusé à M. [C] [K] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et l'attribution de la prestation de compensatoire du handicap ' alors que la décision a été rendue le 7 juillet 2023 et notifiée le 19 juillet 2023. L'erreur matérielle affectant le jugement déféré sera donc rectifiée comme mentionné au dispositif. - Sur le fond L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : il existe une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne concernée ou celle de sa famille. - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : il existe des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En application des dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée qu'aux personnes qui ont, soit un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, à la condition, dans ce dernier cas, qu'ils subissent également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap. Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges: 1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, 3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport, 4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, 5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. L'article D.245-4 du code de l'action sociale dispose : A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités listées par domaine sont les suivantes : - La mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine) ; - L'entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser des toilettes, s'habiller, prendre ses repas) ; - La communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication) ; - Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s'orienter dans le temps, dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui). Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours. Et pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, ce référentiel indique qu'il convient de prendre en compte: a) les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement), b) les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation: capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre, c) le projet de vie exprimé par la personne. Et que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants : * les actes essentiels de l'existence, * la surveillance régulière, * les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, * l'exercice de la parentalité. En cas de difficulté modérée, l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. Une difficulté grave se définit comme suit : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. La difficulté absolue est définie ainsi : l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. ****** La MDA fait valoir, au titre de l'AAH, que les contraintes liées à la maladie génétique dont souffre M. [K] peuvent entraîner des difficultés physiques, de la douleur et de la fatigue, mais ne restreignent pas fondamentalement son autonomie. Elle souligne qu'il n'existe ni de trace médicale de décompensation dans le dossier médical liée à des épisodes d'instabilité de son diabète avec des incidents nécessitant des hospitalisations répétées, ni de situations fréquentes entraînant des comas, le dossier médical ne faisant mention d'aucune conséquence grave de séquelles cognitives. Elle conclut que M. [K] n'est pas un cas compliqué, impliquant de nombreuses hospitalisations et une surveillance rapprochée, sa maladie ne le contraignant pas à rester confiné à domicile et l'intéressé n'ayant pas besoin d'une assistance quotidienne d'une tierce personne. Concernant la demande de PCH, la MDA estime qu'aucun trouble cognitif n'a été constaté mettant en péril l'intégrité de M. [K] pour réagir à un danger, la probabilité d'avoir un trouble cardiaque étant un facteur sur lequel on ne peut pas agir, l'intéressé ne présentant aucune difficulté que l'on puisse qualifier 'd'absolue' sur la gestion de la sécurité. Elle ajoute que l'activité 'gérer sa sécurité' ne figure pas dans la liste d'activités (toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacement) auxquelles est subordonnée l'aide humaine. En réplique, M. [K] rappelle qu'il souffre d'une maladie génétique rénale, le syndrome de Gitelman, nécessitant une prise médicamenteuse quotidienne importante, et qu'il souffre aussi d'un diabète de type I, nécessitant un traitement injectable sous pompe. Il explique qu'il 'ne sent pas ses hypoglycémies', ce qui le contraint à se contrôler régulièrement et génère un état de stress important, ajoutant que la présence quotidienne d'une tierce personne est indispensable pour lui administrer son traitement en cas de malaise. Il indique qu'en cas de malaise, il n'est pas capable de se lever, il ressent des frissons dans les muscles, précisant qu'en l'absence d'une personne, il pourrait faire une mauvaise chute pouvant être fatale, et qu'il est dans un état asthénique constant en lien avec son syndrome. Il se réfère au certificat médical de son médecin généraliste, le docteur [T], qui écrit que M. [K] est 'inapte à un emploi y compris en milieu adapté', et que 'le handicap fonctionnel est tel que l'asthénie est permanente avec malaises hypoglycémiques itératifs. Son état nécessite un traitement médicamenteux très lourd et l'assistance 24h/24h de sa maman (qui a renoncé à tout projet professionnel pour s'occuper de son fils)'. Le docteur [Z], expert désigné par le tribunal, énonce les contraintes liées à l'état de santé de M. [K] : 'Son diabète est difficile à équilibrer, avec des taux de glycémie labiles et des hypoglycémies dont il ne perçoit pas l'apparition, d'où des malaises avec perte de connaissance. Il ne doit alors sa survie qu'à l'intervention d'un tiers capable de lui prodiguer les gestes d'urgence. De la même façon, M. [K] explique que sa mère est obligée de le réveiller dans la nuit pour contrôler sa glycémie. Ces pathologies, et leurs répercussions psychologiques, engendrent une fatigue chronique, laquelle s'ajoute aux éventuelles séquelles cognitives des variations du taux de glycémie, qui peuvent avoir de lourdes conséquences cérébrales. Ainsi, c'est sa mère qui gère à la fois la préparation des repas en respectant un régime strict et ses différents rendez-vous médicaux. M. [K] est par ailleurs autonome pour tous les actes de la vie courante, tels que définis dans le barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.' Elle note que sa situation relève du cas de figure suivant prévu au barème : - les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu'au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre. L'expert en conclut que le taux d'incapacité permanente de M. [K] peut être estimé à au moins 80 %. Elle indique que 'M. [K] relève d'une surveillance quasi-continue en raison du risque de la survenue de malaise avec pertes de connaissance, ce qui correspond à une altération de ses fonctions cognitives, mais heureusement réversible en cas d'intervention d'un tiers. Néanmoins chacun de ses malaises engage son pronostic vital'. Elle conclut en indiquant que 'c'est actuellement sa mère qui assure cette surveillance et les interventions éventuelles. Je laisse le tribunal décider si cela correspond aux critères à prendre en compte pour l'attribution ou non de la PCH au titre des besoins d'aides humaines'. Sur la demande d'AAH Il résulte des développements qui précèdent que la situation de M. [K] correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, et qu'en conséquence son taux d'incapacité est au moins égal à 80 %. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont accordé à M. [K] le bénéfice de l'AAH pour cinq ans à compter de la date de la demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de PCH Aux termes de l'annexe 2-4 du barème, section 2 : La surveillance régulière La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : ' soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; ' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. 1. Les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques Le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' utiliser des appareils et techniques de communication ; ' maîtriser son comportement. Il s'apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d'autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques. Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d'une présence sans intervention active jusqu'à une présence active en raison de troubles importants du comportement. L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques. Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu'elles ne relèvent pas d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour. Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels. Contrairement à ce qu'affirme la MDA, le critère 'gérer sa sécurité' est pris en compte pour la détermination de l'admission au bénéfice de la PCH : 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation a) Les critères à prendre en compte sont les suivants : Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b) Liste des activités à prendre en compte : [...] Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : ' gérer sa sécurité. Ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, M. [K] est incapable d'assurer seul sa sécurité, étant régulièrement victime de malaises nécessitant l'intervention immédiate d'un tiers, avec un risque de décès en cas de défaut de prise en charge rapide. Cette situation caractérise l'existence d'une difficulté absolue pour gérer sa sécurité, de sorte que c'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que M. [K] devait pouvoir bénéficier de la PCH à compter du 6 janvier 2022. S'agissant du type d'aide et la quotité horaire nécessaire, il a été mentionné que l'état de santé de M. [K] nécessitait la présence constante d'un tiers formé à l'utilisation de l'injection d'insuline pour veiller à sa sécurité en cas de malaises pouvant survenir à tout moment. Tenant compte de cette forte contrainte, les premiers juges ont justement considéré que la situation de M. [K] justifiait l'attribution d'une PCH aide humaine à hauteur de 3 heures par jour. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires Confirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens. Succombant, la MDA sera condamnée aux dépens d'appel. M. [K] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il l'a aussi débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'erreur matérielle du jugement déféré en ce qu'au lieu de lire au dispostif: ' Infirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise en sa séance du 7 juillet 2022 et notifiée le 19 juillet 2022 en ce qu'elle a refusé à M. [C] [K] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et l'attribution de la prestation de compensatoire du handicap ' Il convient de lire : 'Infirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise en sa séance du 7 juillet 2023 et notifiée le 19 juillet 2023 qui a refusé à M. [K] l'attribution de l'AAH et l'attribution de la PCH, et non en sa séance du 7 juillet 2022 notifiée le 19 juillet 2022" ; Confirme le jugement déféré ainsi rectifié ; Y ajoutant, Déboute M. [K] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; Condamne la maison départementale de l'autonomie de l'Orne aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 160-8 du code de la sécurité socialearticle L.245-3 du code de larticle L.245-1 du code de larticle L.114 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c014445a086e2bcedc21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel