Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c014445a086e2bcedc29
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 89 122 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01081 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 07 Novembre 2023 RG n° 11-23-0282 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [S] [N] [O] [V] né le 19 Juillet 2002 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 7] Comparant, INTIMEES : [21] Service surendettement [Adresse 9] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [16] Chez [15] [Adresse 25] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal S.A. [20] Chez [22], Services surendettement [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Non comparantes, bien que régulièrement convoquées [13] Chez [23] [Adresse 1] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal [24] [Adresse 3] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal [16] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal S.A. [15] [Adresse 25] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal Non comparantes, bien que régulièrement convoquées DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 29 décembre 2022, M. [S] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 10 janvier 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, par décision du 13 avril 2023, a préconisé des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 63 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.066,47 euros, ce plan d'apurement permettant l'apurement intégral du passif déclaré à sa procédure. M. [S] [V] a contesté les mesures imposées. Par jugement du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable le recours formé par M. [S] [V] ; - fixé le montant du passif de M. [S] [V] à la somme de 62.891,22 euros (soixante-deux-mille-huit-cent-quatre-vingt-onze euros et vingt-deux centimes) ; - fixé la capacité de remboursement de M. [S] [V] à la somme de 749 euros (sept-cent-quarante-neuf euros) ; - fixé la durée du plan à 84 mois ; - dit que M. [S] [V] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision ; - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 janvier 2024 ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de I'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc dans sa totalité ; - rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ; - rappelé au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans I'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [S] [V] le 10 novembre 2024. Par lettre recommandée du 23 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [S] [V] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue au greffe le 21 mai 2024, la société [18] informe la cour de son absence à l'audience. A l'audience du 17 juin 2024, M. [S] [V] comparaît et déclare maintenir son appel. Il sollicite l'effacement de ses dettes, constituées essentiellement des crédits à la consommation. Le débiteur indique vivre en couple avec sa compagne, qui n'a pas déposé de dossier de surendettement et qui se trouve actuellement au chômage, percevant des allocations de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 749 euros. M. [V] déclare des revenus mensuels d'un montant de 2.000 euros, un loyer de 789 euros et des charges qui ont augmenté. Il précise que le couple accueillera un enfant en décembre. Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [S] [V] ne sont pas contestés. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d'admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure de M. [S] [V] doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 62.891,22 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de la situation financière de M. [V], le débiteur déclare des revenus mensuels inchangés par rapport aux montants retenus par le premier juge, soit une somme de l'ordre de 2.000 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [V] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 491,94 euros. A compter du mois de décembre 2024, le montant que M. [V] pourra affecter au remboursement de ses dettes devra tenir compte de l'existence d'un enfant à charge, le maximum légal saisissable s'élevant dans ce cas de figure à une somme de 405,09 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. M. [S] [V], âgé de 22 ans, est employé en tant qu'usineur en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Ses revenus mensuels, composés de son salaire s'élèvent à une somme de 2.000 euros, étant précisé que le débiteur se trouve actuellement en cours de reclassement professionnel, suite à un avis médical d'inaptitude. Le débiteur vit en couple avec sa compagne, Mme [W] [Y], qui n'est pas signataire de la déclaration de surendettement et qui est actuellement au chômage, percevant des revenus constitués de ses allocations de retour à l'emploi (ARE). Or, les revenus du conjoint non déposant n'entrent pas dans le calcul de la quotité saisissable, mais ils doivent être pris en considération afin d'apprécier la part de chacun dans le paiement des charges communes du ménage. Si M. [V] indique que les ressources mensuelles de sa conjointe s'élèvent à une somme comprise entre 700 et 800 euros, le débiteur ne produit aux débats aucun justificatif des sommes perçues. Dès lors, la contribution aux charges de sa compagne, fixée par la commission à la somme de 708,50 euros et confirmée par le jugement entrepris, doit être tenue pour établie et non contestée. Il s'ensuit que les revenus mensuels de M. [V], incluant la contribution aux charges de sa compagne peuvent être évalués à une somme de 2.708,50 euros. M. [V] aura, à compter du mois de décembre 2024, un enfant à charge. Il convient d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en prenant en compte ses charges particulières justifiées, ainsi que la contribution aux charges incombant au conjoint non déposant. M. [V] justifie du paiement d'un loyer de 789 euros. S'agissant des frais d'énergie, M. [V] expose un montant annuel de 2.203,31 euros, soit une somme mensualisée de 183,60 euros. Ces charges étant déjà pris en compte au titre du forfait chauffage prévu par le barème commun de la Banque de France, il y a lieu de retenir au titre de charges justifiées du débiteur la somme de 20 euros, dépassant le montant du forfait. Les dépenses d'alimentation, ainsi que les frais exposés pour l'assurance automobile et pour le carburant, doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, qui comprend l'ensemble des dépenses liées à la vie courante, le débiteur ne communiquant par ailleurs aucun justificatif faisant état des frais dépassant ce forfait. Les différents montants exposés au titre de l'abonnement téléphonique, pour l'assurance multirisque habitation d'un montant mensuel de 40,76 euros, ainsi que les frais d'eau à hauteur de 40,76 euros, selon dernière facture du 27 mars 2024, doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France, comprenant l'ensemble des dépenses liées à l'habitation. La somme de 236,01 euros réglée au titre du contrat de crédit affecté destiné à l'acquisition d'un véhicule ne peut pas être prise en compte, s'agissant d'un engagement personnel de Mme [Y], compagne du débiteur, qui a souscrit ce contrat. La débiteur ne fait valoir, en sus des dépenses communes du couple, d'aucune autre dépense personnelle (transport, impôts ou autres charges). Au vu de ces éléments, les charges de M. [V] se décomposent comme suit : - forfait de base : 844 euros, jusqu'en décembre 2024 1.282 euros, à compter de janvier 2024 (enfant à charge) - forfait habitation : 161 euros, jusqu'en décembre 2024 202 euros à compter de janvier 2025 (enfant à charge) - forfait chauffage : 164 euros, jusqu'en décembre 2024 207 euros, à compter de janvier 2025 (enfant à charge) - loyer : 789 euros - impôts : 90,50 - [19] (sur justificatif) : 20 euros Les charges de M. [V] s'élèvent donc à un montant de : - 2.068,50 euros jusqu'au mois de décembre 2024, - 2.590,50 euros à compter de janvier 2025. La capacité contributive réelle de M. [V] s'établit ainsi à une somme différée dans le temps, de : - 640 euros jusqu'en décembre 2024, - 118 euros à compter de janvier 2025. Le patrimoine de M. [V] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. M. [V] n'ayant pas bénéficié par le passé des mesures imposées, la durée totale du présent plan d'apurement ne peut excéder 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de M. [V], en estimant que la capacité contributive positive dégagée permet la mise en place d'un plan d'apurement pérenne, constitué de mesures de rééchelonnement des créances pendant la période maximum de 84 mois prévue par les textes, combinées avec un effacement partiel du passif, le solde restant dû à l'issue de ces mesures étant effacé. Ces mesures permettent de parvenir au désendettement du débiteur à la fin de la période maximum autorisée par les textes. Dès lors, la demande du débiteur sollicitant le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, n'apparaît pas justifiée en l'espèce. En effet, une telle mesure revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcée qu'encas de situation irrémédiablement compromise du débiteur, caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Toutefois, compte tenu de la réévaluation des revenus perçus et des charges exposées par M. [V] et de la modification de la capacité contributive pouvant être dégagée par le débiteur, dont le montant est inférieur à celui retenu par le premier juge, un nouveau plan d'apurement tenant compte des changements ainsi intervenus doit être élaboré. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré et de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche et de rééchelonner en tout ou partie les dettes du débiteur sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement différée dans le temps : - d'un montant de 640 euros du 1er au 2ème mois, soit de novembre 2024 à décembre 2024, - d'un montant de 118 euros du 3ème au 84ème mois, soit à partir de janvier 2025 jusqu'en fin de plan. Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [S] [V], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%. L'attention du débiteur est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée de ces mesures. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [V], Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire Cherbourg-en-Cotentin, sauf en ce qu'il a : * fixé le montant du passif de M. [S] [V] à la somme de 62.891,22 euros (soixante-deux-mille-huit-cent-quatre-vingt-onze euros et vingt-deux centimes) ; * fixé la durée du plan à 84 mois ; Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de : - 640 euros du 1er au 2ème mois, soit de novembre 2024 à décembre 2024, - 118 euros du 3ème au 84ème mois, à partir de janvier 2025, Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche au profit de M. [S] [V] : 1er palier : 2 mois mensualité de remboursement : 640 euros Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin du 1re palier Taux Durée Mensualité Dettes sur charges courantes [20] 518735758 v020581574 1.510,28 0,00% 2 448 0,00 614,28 [21] M000N120512 727,24 0,00% 2 192 0,00 343,24 TOTAL 1er palier 640 euros du 1er au 2ème mois 0,00 2ème palier : 9 mois mensualité de remboursement : 118 euros Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin du 2ème palier Taux Durée Mensualité Dettes sur charges courantes [20] 518735758 v020581574 614,28 0,00% 9 68,25 0,00 0,00 [21] M000N120512 343,24 0,00% 9 38,14 0,00 0,00 TOTAL 2ème palier 106,39 euros du 3ème au 11ème mois 0,00 0,00 3ème palier : 73 mois mensualité de remboursement : 118 euros Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 3ème palier Eff. fin mesures Restant dû fin mesures Taux Durée Mensualité Dettes sur crédit à la consommation [13] 88174457719002 10.863,09 0,00% 73 20 9.403,09 0,00 [15] 41448078051100 6.836,79 0,00% 73 11 6.033,79 0,00 [16] 41448078059002 10.470,97 0,00% 73 20 9.010,97 0,00 [16] 41448078059003 4.317,29 0,00% 73 10 3.587,29 0,00 [16] 41448078059004 4.552,84 0,00% 73 10 3.822,84 0,00 [24] AC 04674350 23.612,72 0,00% 73 47 20.181,72 0,00 TOTAL 62.891,22 118 euros du 12ème au 84ème mois 52.039,70 0,00 Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan, Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que M. [S] [V] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [S] [V] d'avoir à exécuter ses obligations, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommation.article L.733-1 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommation.article L.724-1 du code de la consommationarticle L. 733-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c014445a086e2bcedc29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel