Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c015445a086e2bcedc33
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 310 430 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5JX [F] [E] C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET Immatriculée au RCS de Chambéry, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 20 Janvier 2022, RG F 21/00005 APPELANT : Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEES : S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET Immatriculée au RCS de Chambéry, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] S.A.S. LA CIBOULETTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M.[F] [E] a été embauché par la Sas la Ciboulette par contrat à durée indéterminée non écrit à temps plein en date du 1er août 2014 en qualité de chef de partie. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 3 mai 2019, prévoyant une période d'essai de 2 mois et portant sur un poste de chef de partie, statut employé, niveau III, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, et restaurants, rémunéré à hauteur de 2.062,77 € bruts par mois (incluant un salaire de base de 1.633,49 € auquel s'ajoutent 34,66 heures supplémentaires payées 429,28 €) pour une durée mensuelle moyenne de travail de 186,33 heures (soit 43 heures par semaine). La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants est applicable. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 25 août 2020, non réclamé par l'employeur, lui reprochant des retards et absences de paiement de ses salaires. Par requête reçue le 4 janvier 2021, M.[F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin d'obtenir une requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer divers rappels de salaire (sur heures supplémentaires, repos compensateur avec les congés payés afférents) et indemnités (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail). Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a: - Dit et jugé que la Sas la Ciboulette a exécuté de manière loyale le contrat de M. [F] [E]; - Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.[F] [E] produit les effets d'une démission ; - Débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M. [F] [E] à payer à la Sas la Ciboulette la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [F] [E] aux entiers dépens. M.[F] [E] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en son intégralité par déclaration RPVA reçue au greffe le 16 février 2022 Le dossier a été appelé à l'audience du 27 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2023, prorogé au 13 novembre 2023. Par courrier RPVA du 6 novembre 2023, adressé contradictoirement, Maître Vincent Delaroche, avocat de M. [E] [F], a sollicité une révocation de l'ordonnance de clôture et une réouverture des débats suite au placement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, de la Sas la Ciboulette par jugements respectifs du 13 juin 2023 et du 30 octobre 2023 émanant du tribunal de commerce d'Annecy, aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective ainsi que de l'AGS-CGEA. Par arrêt du 13 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a: rabattu l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la procédure collective (mandataire liquidateur) et de l'AGS-CGEA par le salarié; renvoyé l'affaire à la mise en état; dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoiries de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry du jeudi 23 mai 2024 à 08h45, l'arrêt valant convocation des parties à ladite audience; fixé la nouvelle date de clôture au 03 avril 2024; réservé les dépens. Par acte du 3 janvier 2024, M [F] [E] a assigné l'AGS-CGEA délégation d'[Localité 3] en intervention forcée. La Selarl Bouvet et Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Ciboulette, s'est constituée par déclaration au RPVA du 15 décembre 2023. L'AGS-CGEA a indiqué, par courrier reçu le 8 janvier 2024, qu'elle ne serait pas représentée à la procédure. Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [F] [E] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 20 janvier 2022 du conseil de prud'hommes d'Annecy en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Constater le travail dissimulé qu'a subi M. [E], - Fixer sa créance au passif de la SAS La Ciboulette aux sommes de : *456,37 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées les dimanches de décembre 2019, outre 45,63 € bruts à titre de congés payés afférents, *262,03 € bruts à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos, outre 26,20 € bruts à titre de congés payés afférents, *4.368,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois, outre 436,81 € bruts à titre de congés payés afférents, *13.559,98 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période entre le 25/08/2017 et le 15/03/2020, outre 1.355,99 € bruts à titre de congés payés afférents, *3.276,07 € à titre d'indemnité légale de licenciement, *15.288,35 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *13.104,31 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, *5.000 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail. - Fixer sa créance au passif de la SAS La Ciboulette Condamner à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - Fixer sa créance au passif de la SAS La Ciboulette à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - Fixer au passif de la SAS La Ciboulette les entiers dépens, - Ordonner l'inscription des créances au passif de la SAS La Ciboulette, - Juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 3] et que sa garantie est due, - Condamner l'AGS-CGEA à payer ces sommes, - Débouter la SAS La Ciboulette de l'ensemble de ses demandes. La Selarl Bouvet et Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Ciboulette, n'a pas notifié de conclusions. Le dossier a été appelé à l'audience du 23 mai 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Faute de conclusions déposées par la Selarl Bouvet et Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Ciboulette, et par l'AGS-CGEA, la cour est saisie par les seuls moyens de M. [F] [E] tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelant que si elle l'estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Sur les heures supplémentaires Moyens Le salarié expose qu'il travaillait 56 heures 30 par semaine alors que seules 43 heures hebdomadaires lui étaient rémunérées et qu'il est en droit de réclamer le paiement de ces heures sur la période du 4 janvier au 31 mai 2018, du 3 mai 2019 au 31 décembre 2019, et du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020. Il fait valoir que l'employeur n'apporte aucune justification sur la réalité des heures qu'il aurait effectuées ni aucun décompte horaire alors qu'il y est tenu. Il a par ailleurs travaillé quatre dimanches du mois de décembre 2019 sans être rémunéré. Sur ce L'article L.3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires. En l'espèce, le salarié produit au soutien de sa demande, des attestations de M. [X] et de M. [I], collègues de travail au sein du restaurant, qui indiquent tous que le salarié y était présent avec eux de 8 heures à 14h30 et de 17h30 à 22h30 le mardi, de 8h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h30 les mercredi et jeudi, et de 8h30 à 14h30 et de 17h30 à 23 heures les vendredi et samedi. Ces deux salariés ne précisent toutefois pas depuis quand et à quelle fréquence ils ont constaté personnellement ces horaires. Ces seuls éléments ne sauraient être considérés comme suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, étant par ailleurs relevé que le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur la période couvrant la prescription de façon « forfaitaire », sans aucune variation et sans même déduire les périodes de congés qu'il a prises et qui figurent sur ses bulletins de paye ou les jours fériés. Par ailleurs, le salarié produit une note manuscrite mentionnant qu'il aurait travaillé les dimanche 1er, 8 et 15 décembre 2019 à la demi-journée, ainsi que les dimanche 29 et lundi 30 décembre à la journée. Il produit également des attestations de messieurs [X], [V] et [P], collègues de travail, qui indiquent tous trois qu'il a travaillé les 1er, 8 et 15 décembre 2019 de 9h à 14h30, et le dimanche 29 décembre 2019 de 8h30 à 14h45 et de 17h30 à 22h30. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur ne produit aucun élément. Compte-tenu des seuls éléments produits par le salarié, étant par ailleurs relevé que son bulletin de paye de décembre 2019 ne fait état d'aucune autre heure supplémentaire effectuée et payée en-dehors de celles prévues contractuellement, il convient d'infirmer la décision déférée et d'allouer au salarié, à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en décembre 2019, la somme de 448,16 euros, outre 44,81 euros de congés payés afférents. Sur la demande au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires sans respect de la contrepartie obligatoire en repos - Moyens Le salarié expose qu'il faisait chaque année 376,22 heures supplémentaire ; que le contingent d'heures supplémentaires étant fixé à 360 heures par an par la convention collective, 16,22 heures auraient dû être assorties du repos compensateur à 50 % ; qu'il est donc légitime à revendiquer l'indemnisation de ce repos compensateur. - Sur ce Seules quelques heures supplémentaires ont été allouées au salarié pour le mois de décembre 2019, qui ne sauraient avoir pour effet de lui faire dépasser la limite annuelle du contingent d'heures supplémentaires, de sorte que sa demande à ce titre ne peut prospérer. La décision du conseil de prud'hommes est donc confirmée sur ce point. Sur le travail dissimulé - Moyens Le salarié expose que les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées n'apparaissent pas sur son bulletin de salaire et que s'agissant du travail des dimanches, l'élément intentionnel est caractérisé par l'octroi de jours de congés entre le 5 et le 8 janvier 2020 inclus, jours de congés au moins en partie non retenus sur son contingent de jours de congés ; que l'employeur a d'ailleurs reconnu que « pour générer de la trésorerie, les heures effectuées par les salariés feraient l'objet de congés payés et non d'une rémunération ». - Sur ce Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. En l'espèce, il a été retenu que le salarié avait effectué des heures supplémentaires en décembre 2019 avec quatre dimanches travaillés qui ne lui ont pas été rémunérés. L'absence de rémunération de ces heures de travail et l'absence de leur mention sur les fiches de paye du salarié, ainsi que le fait que l'employeur ait reconnu dans le cadre de ses conclusions de première instance que s'agissant de ces dimanches travaillés en décembre 2019, il aurait été convenu que les heures effectuées par les salariés feraient l'objet de congés payés et non d'une rémunération, ce afin de générer de la trésorerie, caractérisent la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail. Au regard de ces éléments, la décision déférée sera infirmée, et il sera fixé au passif de la Sas la Ciboulette une créance au profit du salarié de 13104,30 euros net. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Moyens Le salarié expose que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'ainsi il a subi des retards dans le versement de sa rémunération entre mars et août 2020, retards reconnus par la partie adverse et qui lui ont causé de sérieux préjudices. L'employeur ne produit aucun élément de nature à venir justifier ces retards. Par ailleurs l'employeur n'a pas respecté les limites maximales de temps de travail ainsi que ses temps de repos, il travaillait certains dimanches sans être rémunéré et a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, ce qui constitue du travail dissimulé. Il s'estime donc fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé. Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte. Il apparient au salarié de démontrer l'existence de ces griefs. Il résulte des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail que la rémunération des salariés est mensuelle, et que le salaire est intégralement payé selon une périodicité n'excédant pas le mois. Il résulte des relevés bancaires du salarié et des fiches de paye produits, que: - le salaire de février 2020 a été réglé en deux fois les 13 et 19 mars 2020, - la totalité du salaire du mois de mars 2020 n'a été versée qu'en juin 2020, - le salaire du mois d'avril 2020 n'a été versée qu'en juin 2020, - le salaire du mois de mai 2020 n'a été réglé que fin juin 2020, - le salaire du mois de juin 2020 n'a été réglé qu'en août 2020, - le salaire du mois de juillet 2020 n'a été réglé que fin août 2020. Il doit être rappelé que des difficultés financières ne sauraient constituer une cause justificative au manquement du paiement du salaire (Cass soc 20 juin 2006, n°05-40.662). Le paiement du salaire est une condition essentielle de l'exécution du contrat de travail. Le retard important de l'employeur dans le paiement des salaires de M. [F] [E] sur une période de six mois constitue un manquement grave empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant que la prise d'acte du salarié soit requalifiée en rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [F] [E] est par conséquent en droit de solliciter: - une indemnité de préavis: le salaire mensuel brut moyen peut être fixé à 2184,05 euros, soit une indemnité de préavis de 4368,10 euros, outre 436,81 euros de congés payés afférents - une indemnité légale de licenciement: compte-tenu du salaire mensuel brut ci-dessus, l'indemnité légale due est conforme à la demande du salarié, soit 3276,07 euros - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: au regard de l'ancienneté de 6 ans du salarié, de son âge de 24 ans au moment de la rupture du contrat de travail, du fait qu'il ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle et financière depuis cette rupture (s'il soutient comme conséquence de cette rupture du contrat de travail ne pas avoir pu payer son loyer et se nourrir, il ne produit aucun élément de nature à étayer ces allégations) et en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il lui sera alloué à ce titre une somme de 6000 euros. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail - Moyens Le salarié expose que l'employeur ne respectait pas les limites maximales journalières et hebdomadaires de temps de travail puisqu'il travaillait jusqu'à 11h15 par jour et 56 heures 30 par semaine. L'employeur ne respectait pas non plus les règles concernant le repos journalier et hebdomadaire prévues conventionnellement et légalement ni les règles relatives au repos compensateur pour les heures supplémentaires excédant le contingent conventionnel. Le salarié expose avoir par ailleurs travaillé plus de neuf jours consécutifs entre le 27 décembre 2019 et le 4 janvier 2020, que ses heures supplémentaires n'étaient pas toutes rémunérées et que l'employeur payait ses salaires avec un retard important durant l'année 2020. Il ne lui a donné aucune nouvelle après le 2 juin 2020, date à laquelle les restaurants ont eu l'autorisation d'ouvrir de nouveau, quant à une éventuelle réouverture et ne l'a pas plus informé de l'ouverture du restaurant dans le cadre de la vente de tapas. Ces éléments constituent de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail. - Sur ce Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, il résulte des attestations de messieurs [X] et [I], collègues de travail du salarié, que celui-ci pouvait travailler jusqu'à 11h30 par jour, alors que la durée maximale journalière du travail fixée par la convention collective pour un cuisinier est de 11 heures. Ces attestations sont cependant insuffisantes pour établir, au regard de leur imprécision quant à la régularité de l'emploi du temps qu'elles décrivent et les périodes de temps concernées par ce dernier, que l'employeur ne respectait pas les limites maximales hebdomadaires de temps de travail, les règles concernant le repos journalier et hebdomadaire prévues conventionnellement et légalement. Il a été retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un non-respect des règles relatives au repos compensateur pour les heures supplémentaires excédant le contingent conventionnel. Les éléments que le salarié produit sont insuffisants pour démontrer qu'il aurait travaillé neuf jours consécutifs entre le 27 décembre 2019 et le 4 janvier 2020. Il est par toutefois établi que ses heures supplémentaires effectuées en décembre 2019 ne lui ont pas été payées, que l'employeur a payé ses salaires avec un retard important sans justification légitime durant l'année 2020. Le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier de la poursuite par la SAS La Ciboulette d'une activité effective de restauration entre juin 2020 et sa prise d'acte le 25 août 2020, de sorte qu'il ne saurait tirer un quelconque grief de ce que son employeur ne lui a donné aucune nouvelle sur cette période quant à une éventuelle réouverture. S'il justifie d'une activité de la société dans le cadre de la vente de tapas, le document qu'il produit sur ce point est daté d'octobre 2020, soit postérieurement à sa prise d'acte. Il résulte néanmoins de l'analyse de ces éléments que l'employeur a commis des manquements qui constituent une exécution déloyale du contrat de travail, le salarié justifiant, par la production de son relevé de compte, qu'il a fait face à des frais bancaires pour défaut de provision et incidents de paiement sur la période au cours de laquelle ses salaires lui ont été payés avec retard. Le dépassement de la durée maximale journalière du travail lui a nécessairement causé un préjudice. La décision déférée sera infirmée sur ce point, et il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la somme de 1000 euros net. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article L.622-22 du code de commerce, et la SAS La Ciboulette succombant à l'instance, les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés à son passif. La décision de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée. Il sera fixé au passif de la SAS La Ciboulette la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 1500 euros en cause d'appel. La présente décision sera déclarée opposable à l'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 3]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [F] [E] recevable en son appel, Infirme le jugement du 20 janvier 2022 du conseil de prud'hommes d'Annecy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, Statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte par M. [F] [E] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M [F] [E] à inscrire au passif de la SAS La Ciboulette à : - 448,16 euros, outre 44,81 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées en décembre 2019, - 13104,30 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 4368,10 euros, outre 436,81 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis, - 3276,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la SAS La Ciboulette, Dit que les dépens de première instance seront inscrits au passif de la SAS La Ciboulette, Y ajoutant, Dit que les dépens de l'appel seront inscrits au passif de la SAS La Ciboulette, Fixe à 1500 euros la créance de M. [F] [E] sur la SAS La Ciboulette au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que cette somme sera inscrite au passif de la SAS La Ciboulette, Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], Dit que la Selarl Bouvet et Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Ciboulette sera tenue de procéder au règlement des créances fixées et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] les relevés de créances prévues par les articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail, Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L. 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Ainsi prononcé publiquement le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 8221-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile sera infiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travail énonce quarticle L.622-22 du code de commercearticle L. 3242-1 du code du travail que la rémunératioarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 472 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c015445a086e2bcedc33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel