Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c015445a086e2bcedc35
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6D5 [D] [R] C/ S.A.S.U. LA CIBOULETTE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Mars 2022, RG F 20/00222 APPELANT : Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET Immatriculée au RCS de Chambéry, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 5] UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] S.A.S.U. LA CIBOULETTE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M. [D] [R] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2011 en qualité d'employé polyvalent niveau I, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour un salaire mensuel de base de 1.365,03 euros bruts, outre 171,57 euros correspondant aux heures supplémentaires, et un horaire hebdomadaire de 39 heures, par la Sarl Georges Paccard 'La Ciboulette', reprise en 2017 par la Sas la Ciboulette. Par courrier recommandé du 18 mai 2020, M. [D] [R] a mis en demeure son employeur de lui régler ses salaires correspondant aux mois de février, mars et avril 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2020, M. [D] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 21 octobre 2020, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin d'obtenir une requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes, ainsi que des rappels de salaire. Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a: - Dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [D] [R] doit s'analyser en une démission et l'a débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Débouté M.[D] [R] de l'ensemble de ses demandes afférentes à celle sur sa prise d'acte; - Débouté M.[D] [R] de sa demande d'heures supplémentaires; - Condamné la Sas la Ciboulette à payer à M. [D] [R] les sommes de: * 762.33 € brut au titre du paiement du salaire du mois de février 2020 ; * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné à titre reconventionnel M. [D] [R] à la libération de l'appartement mis à sa disposition par la Sas la Ciboulette ainsi qu'à la restitution des clés de l'appartement sous astreinte de 20 € par jour de retard et à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte; - Débouté la Sas la Ciboulette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la Sas la Ciboulette aux entiers dépens. M. [D] [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 21 mars 2022 au réseau privé virtuel des avocats, en ce qu'elle a estimé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée par une faute grave de l'employeur et l'a, en conséquence, débouté de ses demandes tendant au versement des indemnités de rupture, des heures supplémentaires non payées et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [D] [R] demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 3 mars 2022, sauf en ce qu'il a condamné la Sas la Ciboulette au versement du solde du salaire du mois de février 2020 ; - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la Sas la Ciboulette au versement des sommes suivantes : *20.056,33 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2.005,63 € de congés payés afférents ; * 770,60 € net au titre du solde du salaire du mois de février 2020 ; *3.465,88€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,58 € de congés payés afférents ; * 3.952,18 € à titre d'indemnité de licenciement ; * 10.397,64 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; * 17.329,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels d'exécution. La SAS La Ciboulette a notifié ses dernières conclusions le 14 septembre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 6 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2023, prorogé au 13 novembre 2023. Par courrier RPVA du 9 novembre 2023, Maître Michèle Blanc, avocate de M. [D] [R], a sollicité une réouverture des débats suite au placement en liquidation judiciaire de la Sas la Ciboulette par jugement du 30 octobre 2023 du tribunal de commerce d'Annecy, aux fins de mise en cause du liquidateur ainsi que de l'AGS-CGEA. Par arrêt du 13 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a: rabattu l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la procédure collective (mandataire liquidateur) et de l'AGS-CGEA par le salarié; renvoyé l'affaire à la mise en état; dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoiries de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry du jeudi 23 mai 2024 à 08h45, l'arrêt valant convocation des parties à ladite audience; fixé la nouvelle date de clôture au: 03 avril 2024; réservé les dépens. L'arrêt du 13 novembre 2023 a été signifié à personne par actes d'huissier du 15 mars 2024 à la Selarl Bouvet et Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Ciboulette, et à l'AGS-CGEA délégation d'Annecy, ces actes d'huissier valant également citation devant la cour d'appel. La Selarl Bouvet et Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Ciboulette, ne s'est pas constituée à la procédure. L'AGS-CGEA a indiqué, par courrier reçu le 22 mars 2024, qu'elle ne serait pas représentée à la procédure. Le dossier a été appelé à l'audience du 23 mai 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Faute de conclusions déposées par la Selarl Bouvet et Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Ciboulette, et par l'AGS-CGEA, la cour est saisie par les seuls moyens de M. [D] [R] tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelant que si elle l'estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Par ailleurs, dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, une cour d'appel constate que les organes de la procédure étaient dans la cause, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Cass soc. 10 novembre 2021, n°20-14.529). Sur les heures supplémentaires Moyens Le salarié expose qu'il a réalisé dix heures supplémentaires par semaine depuis son entrée dans l'entreprise et en sollicite le paiement. Sur ce L'article L.3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires. En l'espèce, le salarié produit au soutien de sa demande un document qu'il a lui-même établi intitulé « récapitulatif des heures supplémentaires », mentionnant qu'il aurait réalisé 10 heures supplémentaires par semaine du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2020. Ce seul récapitulatif ne constitue pas un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre, étant relevé qu'il a intégré dans son calcul des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées durant une période comprise entre mars et août 2020, alors qu'il était sur cette période, placé en activité partielle et ne travaillait pas. Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire Moyens Le salarié expose n'avoir pas perçu l'intégralité de son salaire de février 2020, puisqu'il n'a perçu qu'un acompte de 700 euros et en sollicite le paiement. Sur ce En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à ces dispositions, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire correspondant au travail fourni par le salarié. Celui-ci démontre en effet avoir travaillé durant tout le mois de février 2020. S'il ne produit pas sa fiche de paye de ce mois, il produit l'attestation Unedic remplie par l'employeur qui mentionne qu'il a effectivement travaillé 169 heures sur le mois de février 2020. Le salarié produit par ailleurs son relevé de compte qui fait apparaître à la date du 13 mars 2020 un virement de La Ciboulette de 700 euros. Il n'est produit aucun élément par l'employeur de nature à démontrer le paiement effectif au salarié de l'intégralité de son salaire de février 2020. En conséquence, la décision déférée sera infirmée, et il sera fixé au passif de la liquidation de la SAS La Ciboulette la somme de 770,60 euros net à titre de rappel de salaire du mois de février 2020. Sur le travail dissimulé - Moyens Le salarié expose que l'employeur n'a pas fait mention des heures supplémentaires qu'il a effectivement réalisées et sollicite une indemnisation à ce titre. - Sur ce Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. En l'espèce, le salarié fonde sa demande sur les heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées. Cette demande n'ayant pas été accueillie, il sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé. Sur la prise d'acte Moyens Le salarié expose que l'employeur a commis à son égard des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail; qu'ainsi il ne lui a pas payé ses heures supplémentaires depuis son embauche, ainsi que les dimanches travaillés en décembre 2019; que les salaires de mars à juillet 2020 ont été réglés avec retard; que le salaire de février 2020 ne lui a toujours pas été totalement réglé ; qu'il ne pouvait pas prendre ses congés payés, de sorte que l'employeur a violé son droit au repos; qu'il n'avait aucune perspective quant au maintien de la relation de travail, l'employeur ne l'ayant pas tenu informé de ses intentions quant à une réouverture du restaurant après le confinement ; que l'employeur a réouvert partiellement le restaurant sans l'en informer. Il s'estime donc fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention collective, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce dernier point, il soutient que le plafond visé à l'article L. 1235-3 du code du travail est inopposable en raison du non-respect l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT qui mentionne la nécessité pour les tribunaux de pouvoir ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, alors que la faiblesse de ce plafond laisse trop peu de place à une prise en compte par le juge de tous les critères qui doivent être mobilisés pour évaluer le préjudice. Par ailleurs, le gouvernement français n'a pas tenu compte d'un rapport du comité d'experts de l'OIT qui l'invitait examiner intervalles réguliers, en concertation avec des partenaires sociaux, les modalités du dispositif d'indemnisation prévu à cet article de façon à assurer que les paramètres d'indemnisation prévus par le barème permettent dans tous les cas une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif. Sur ce Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé. Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte. Il appartient au salarié de démontrer l'existence de ces griefs. En l'espèce, M. [D] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2020. Il résulte des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail que la rémunération des salariés est mensuelle, et que le salaire est intégralement payé selon une périodicité n'excédant pas le mois. Le paiement du salaire est une condition essentielle de l'exécution du contrat de travail. Par ailleurs, des difficultés financières de l'employeur ne sauraient constituer une cause justificative au manquement du paiement du salaire (Cass soc 20 juin 2006, n°05-40.662). M. [D] [R] justifie avoir indiqué à son employeur, par un courrier recommandé du 18 mai 2020, qu'il n'avait toujours pas perçu à cette date le règlement de ses salaires de février, mars et avril 2020. Ses relevés de compte pour les mois de mars à mai 2020 ne portent trace d'aucun virement ni remise de chèques provenant de la société la Ciboulette, à l'exception d'un virement de 700 euros le 13 mars correspondant à une partie seulement du salaire de février 2020. Le salarié va encaisser un chèque de 2651,73 euros, correspondant aux salaires de mars et avril 2020, le 6 juin 2020, un chèque de 1301,36 euros, correspondant au salaire de mai 2020, le 4 juillet 2020 et un chèque de 1291,85 euros, correspondant au salaire de juin 2020, le 11 août 2020. Le retard important de l'employeur dans le paiement des salaires de M. [D] [R] sur une période de six mois, ainsi que le non-paiement de la totalité du salaire dû pour février 2020 constitue un manquement grave empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant que la prise d'acte du salarié soit requalifiée en rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [D] [R] est en droit de solliciter les sommes suivantes: Une indemnité de préavis: le salaire mensuel brut moyen peut être fixé, au regard des bulletins de paye produits aux débats, à 1732,94 euros, soit une indemnité de préavis de 3465,88 euros, outre 346,58 euros de congés payés afférents; Une indemnité légale de licenciement: compte-tenu du salaire mensuel brut ci-dessus, l'indemnité légale due est conforme à la demande du salarié, soit 3952,18 euros. Il est également en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le contrôle de conventionnalité par rapport à l'article 10 de la convention OIT qui parle du versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et non pas d'une réparation intégrale et laisse donc aux Etats membres une large part de marge de manoeuvre importante, il faut apprécier le système d'indemnisation dans son ensemble. Il convient de retenir : - que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis et que ce n'est que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ; - que le plafonnement de cette indemnité n'est pas, en soi, contraire au texte conventionnel; - que le barème prévu, quelque appréciation que l'on puisse porter sur la faiblesse des plafonds concernant les salariés ayant une ancienneté réduite, est conçu sur la base de critères objectifs tenant à l'ancienneté et à la rémunération mensuelle du salarié, le juge disposant d'une marge d'appréciation (s'élevant avec l'ancienneté), lui permettant de tenir compte d'autres facteurs relatifs à la situation personnelle du salarié ; - que l'indemnité prévue par le barème s'ajoute à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis ; - que l'indemnité issue du barème n'est pas exclusive de la réparation de préjudices distincts survenus à l'occasion du licenciement ; - que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article ; dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; - qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail son ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte. Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. L'article L. 1235-3 alinéa 2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit une fourchette d'indemnisation pour un salarié ayant neuf ans d'ancienneté entre 3 et 9 mois de salaire brut est proportionné et permet un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général qui est d'assurer une sécurité juridique dans les relations de travail et la sauvegarde des droits fondamentaux du salarié qui est d'obtenir une indemnisation adéquate d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard de l'ancienneté de 9 ans du salarié, de son âge de 55 ans au moment de la rupture du contrat de travail, du fait qu'il ne produit aucun élément quant aux conséquences de cette rupture sur sa situation personnelle et financière, et en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il lui sera alloué à ce titre une somme de 12000 euros. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidateur judiciaire de l'employeur. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article L.622-22 du code de commerce, et la SAS La Ciboulette succombant à l'instance, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à son passif. Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail conformément aux article R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce. La somme de 500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée au salarié par le conseil de prud'hommes sera fixée au passif de la SAS La Ciboulette. Il sera fixé au passif de la SAS La Ciboulette la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La présente décision sera déclarée opposable à l'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 3]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [D] [R] recevable en son appel, Infirme le jugement du 3 mars 2022 du conseil de prud'hommes d'Annecy en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, Statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte par M. [D] [R] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [D] [R] à inscrire au passif de la SAS La Ciboulette à : - 770,60 euros net à titre de rappel de salaire du mois de février 2020, - 3465,88 euros, outre 346,58 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis, - 3952,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 12000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la SAS La Ciboulette, Y ajoutant, Déboute M. [D] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé. DIT que dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS La Ciboulette, Dit que les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, Fixe à 1800 euros la créance de M. [D] [R] sur la SAS La Ciboulette au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que cette somme sera inscrite au passif de la SAS La Ciboulette, Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], Dit que la Selarl Bouvet et Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Ciboulette sera tenue de procéder au règlement des créances fixées et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] les relevés de créances prévues par les articles L. 3253-19 et L .3253-20 du code du travail, Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L. 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L. 3253-17 et Débouté 3253-5 du code du travail. Ainsi prononcé publiquement le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1353 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail est inopposable enarticle L. 1235-3 du code du travail.article L.3171-4 du code du travail énonce quarticle L.622-22 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c015445a086e2bcedc35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel