Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c016445a086e2bcedc41
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2024 N° RG 22/01544 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCKN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 17 Juin 2022, RG 21/01322 Appelants M. [C] [G], demeurant [Adresse 2] Mme [U] [F], demeurant [Adresse 2] S.C.I. LE CREUX DE L'OURS, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [L] [X] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , en présence de Madame Nathalie JEGOUD, Greffière stagiaire et Madame Lucie PORTIER, Auditrice de Justice Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, En présence de Madame Lucie PORTIER, Auditrice de Justice qui a participé au délibéré avec voix consultative -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [X] réside depuis octobre 2015, en qualité de locataire, au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], voisin du chalet situé [Adresse 2] et appartenant à la SCI le Creux de l'Ours, dans lequel sont exploitées des chambres d'hôtes. En juillet 2017, une cloche électrifiée a été installée à l'extérieur du chalet, laquelle sonne à chaque heure, outre l'Angélus à 12h00 et 19h00. Le chalet a également été équipé d'une centrale d'aspiration dont le rejet est situé en arrière du bâtiment, du côté de l'immeuble dans lequel M. [X] est locataire. Se plaignant des sonneries quotidiennes et régulières de la cloche ainsi que des bruits du système d'aspiration équipant le chalet et mis en fonctionnement lors des week-ends et des jours fériés, M. [X] s'est rapproché de la SCI le Creux de l'Ours, ainsi que de ses gérants, M. [C] [G] et Mme [U] [F], pour obtenir la cessation de ces différents bruits. Après l'envoi de plusieurs courriers restés sans effet, M. [X] a mis en demeure le 4 juin 2020 M. [G] de faire cesser ces sons de cloche ainsi que de réglementer l'installation de l'aspirateur central des chambres d'hôtes conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage du 26 juillet 2007. M. [X] a également saisi le conciliateur de justice de [Localité 8], lequel a établi, le 18 mars 2021, un constat d'échec de la conciliation. M. [X] a en conséquence fait assigner par acte du 6 juillet 2021 la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir leur condamnation sous astreinte à faire cesser tout son de cloche et à cesser d'utiliser l'aspirateur centralisé pendant les week-ends et jours fériés, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] ont comparu, et se sont opposés aux demandes de M. [X] en contestant notamment l'existence des nuisances sonores alléguées. Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - écarté des débats la pièce n°1 produite par la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F], - débouté M. [X] de sa demande d'un transport sur les lieux, - condamné la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] à faire cesser définitivement les sonneries de la cloche de marque Paccard suspendue au chalet situé [Adresse 2] à [Localité 5] à toute heure de la journée et chaque jour de l'année dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, - assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours réservé à la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] pour s'exécuter, qui courra pendant un délai maximal de 100 jours, - débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] à faire cesser l'utilisation de l'aspirateur centralisé équipant le chalet situé [Adresse 2] à [Localité 5], - condamné conjointement la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] à payer à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné conjointement la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné conjointement la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 18 août 2022, la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI le Creux de l'Ours, M. [C] [G] et Mme [U] [F] demandent à la cour de : Vu l'article R.1334-31 du code de la santé publique, Vu les articles 2 et 9 de l'arrêté 324 du 26 juillet 2007, Vu l'article 544 du code civil, - réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté de ses demandes de transport sur les lieux et d'arrêt de l'aspirateur, A titre principal, - constater que M. [X] n'est plus le voisin des appelants, - déclarer sans objet les demandes de M. [X] visant à la suppression d'un trouble de voisinage, A titre subsidiaire, et avant dire droit, - inviter l'intimé, s'il devait contester son départ de son logement au [Adresse 4], à produire un justificatif de domicile de mois d'un mois, A titre encore plus subsidiaire, - rejeter toutes les demandes de M. [X], - condamner M. [X] à verser à la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [X] demande à la cour de : Vu l'article R.1334-31 du code de la santé publique, Vu l'article 544 du code civil, Vu l'arrêté 324 du 26 juillet 2007, - débouter purement et simplement la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes formulées en appel, - confirmer par conséquent en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et y ajoutant, - condamner solidairement la SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Sophie Pescheux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 29 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 11 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la production de la pièce n° 1 des appelants : Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir écarté la pièce n° 1 qu'ils produisent, alors qu'elle a été produite par M. [X] lui-même dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif de Grenoble. M. [X] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir que la procédure devant le tribunal administratif ne concernait pas directement les appelants qui n'ont donc pas pu avoir communication de ce courrier, qui lui a été adressé personnellement par le maire de la commune. Sur ce, la cour, En application de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. En matière de production de pièces, il est de jurisprudence constante que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il résulte des pièces produites aux débats que la pièce litigieuse a été effectivement produite dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif de Grenoble, à laquelle les appelants n'étaient pas partie. Les appelants affirment que cette pièce leur aurait été transmise par le tribunal administratif. Il ressort en réalité des pièces n° 6 et 6bis des appelants que les pièces de la procédure ont été transmises à l'avocat de la commune devant le tribunal administratif, qui se trouve aujourd'hui être le leur dans la présente instance, mais aucune transmission aux appelants eux-mêmes n'a été faite, et il serait au demeurant bien surprenant qu'une juridiction transmette à un tiers à la procédure une pièce produite par une partie. Or la production de cette pièce à la présente instance, qui n'est pas à l'initiative de M. [X], lequel s'y oppose, n'apparaît nullement indispensable à la solution du litige et est de nature à porter atteinte au secret des correspondances, sans motif légitime. Il sera ajouté qu'il ne s'agit nullement d'un document administratif libre d'accès, mais d'un courrier nominatif adressé par le maire à un particulier. En conséquence c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette pièce des débats, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le trouble anormal du voisinage : La SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F] soutiennent que M. [X] ne démontre pas le caractère anormal du trouble dont il se plaint lié aux sonneries de la cloche installée en façade du chalet, en l'absence de mesures acoustiques, et compte tenu de l'environnement montagnard dans lequel le son des cloches est habituel. M. [X] soutient pour sa part que la cloche installée sur le chalet de la SCI le Creux de l'Ours cause un trouble anormal de voisinage par la fréquence des sonneries, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures acoustiques. Il souligne qu'il s'agit d'une cloche qui est utilisée à des fins purement privées, sans aucune utilité collective et sans rapport avec l'activité de gîte des appelants. Sur ce, la cour, Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l'article 651 du même code, ce droit est limité par l'obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'article R. 1334-31 ancien du code de la santé publique, devenu l'article R. 1336-5 dispose que, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Ainsi, ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Celui-ci doit être apprécié in concreto. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un tel trouble d'établir son caractère anormal, étant précisé que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors-même que les actes à l'origine du dommage ont été accomplis dans le respect des réglementations en vigueur. En l'espèce, il est constant qu'une cloche d'assez grande taille (plus de 40 kg) a été installée sur le chalet de la SCI le Creux de l'Ours et que celle-ci sonne tous les jours de l'année, à chaque heure entre 8h00 et 20h00, outre l'Angélus deux fois par jour, soit un total de 144 sonneries chaque jour. Cette cloche, installée sur un bâtiment privé, ne peut pas s'apparenter aux sonneries traditionnelles émanant du clocher d'une église, et encore moins à celles des cloches équipant les vaches ou les moutons en pâture, qui sont d'un bien moins grand calibre. En effet, cette cloche ne présente aucune utilité, sauf à titre décoratif et folklorique. La répétition constante de ces sonneries, au milieu de bâtiments d'habitation, génère un bruit qui excède les inconvénients normaux du voisinage. En effet, il n'est pas usuel d'installer une cloche automatisée sur la façade d'un chalet d'habitation, dont le son diffuse et résonne sur l'ensemble des bâtiments alentour. La réalité de ces nuisances est d'ailleurs confirmée par le fait qu'il apparaît que la cloche est désactivée lorsque le chalet est occupé par des locataires, ce qui signifie que les appelants eux-mêmes considèrent qu'il s'agit d'une nuisance qu'ils s'abstiennent de faire subir à leurs propres locataires. M. [X] n'est au demeurant pas le seul résident à se plaindre de ce bruit, puisque les époux [I], autres voisins du chalet de la SCI le Creux de l'Ours, ont attesté subir également ces nuisances. Il importe peu que ces derniers aient été eux-mêmes en litige avec les appelants, pour un tout autre motif au demeurant, leurs courriers étant circonstanciés et détaillés sur la réalité des troubles de voisinage subis. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les nuisances sonores causées par la cloche du chalet du Creux de l'Ours par leur durée, leur répétition et leur intensité portent atteinte à la tranquillité de M. [X] et sont constitutives d'un trouble anormal du voisinage engageant la responsabilité de la SCI le Creux de l'Ours. Il importe peu que M. [X] ait aujourd'hui quitté le logement qu'il occupait précédemment, ce fait n'ayant d'incidence que sur la cessation du trouble et non la réparation du préjudice déjà subi de ce fait, qui reste réparable. Il convient de souligner qu'en tout état de cause les appelants n'ont pas conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [X], aucune fin de non-recevoir ne figurant dans le dispositif de leurs conclusions. Concernant la cessation du trouble, c'est à juste titre que le tribunal a ordonné aux appelants de faire cesser les sonneries de la cloche litigieuse. Toutefois, dès lors qu'il est constant que M. [X] a, depuis, quitté les lieux, cette condamnation sous astreinte est devenue sans objet puisqu'elle ne peut profiter qu'à celui qui l'a obtenue et à condition qu'il soit toujours soumis aux troubles de voisinage. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, en s'opposant sans motif légitime aux demandes de cessation des troubles malgré les demandes répétées de M. [X] pendant de nombreux mois, les appelants ont causé un préjudice à M. [X] qui justifie par la production d'un certificat médical avoir subi un stress réactionnel, aggravant un syndrome anxio-dépressif préexistant. Ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à 500 euros, étant souligné que l'intimé demande la confirmation de la décision. Sur les autres demandes : Il sera rappelé que la décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [X] au titre du système d'aspiration du chalet du Creux de l'Ours. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point. La SCI le Creux de l'Ours, M. [G] et Mme [F], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Anne-Sophie Pescheux, avocat. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 17 juin 2022, Constate toutefois que la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI le Creux de l'Ours, M. [C] [G] et Mme [U] [F] à faire cesser définitivement les sonneries de la cloche de marque Paccard suspendue au chalet situé [Adresse 2] à [Localité 5] à toute heure de la journée et chaque jour de l'année dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours pendant un délai maximal de 100 jours, est devenue sans objet, M. [L] [X] n'étant plus le voisin des appelants, Y ajoutant, Condamne in solidum la SCI le Creux de l'Ours, M. [C] [G] et Mme [U] [F] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Anne-Sophie Pescheux, avocat, Condamne in solidum la SCI le Creux de l'Ours, M. [C] [G] et Mme [U] [F] à payer à M. [L] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 10 Octobre 2024 la SELARL LEVANTI Me Anne Sophie PESCHEUX + grosse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 544 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c016445a086e2bcedc41
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- Résumé officiel