Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c016445a086e2bcedc43
- Date
- 10 octobre 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2024 N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCMX Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de THONON LES BAINS en date du 12 Août 2022, RG 19/00049 Appelants Mme [E] [I] veuve [K] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] M. [C] [K] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Mme [N] [K] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 7] et pour sa délégation sise à [Localité 3], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ; Représenté par Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Partie Jointe : Mme La Procureure Générale, COUR D'APPEL - Parquet Général - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX dossier communiqué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , en présence de Madame [V] [Y] Greffière stagiaire et Madame [H] [B], Auditrice de Justice, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, En présence de Madame [H] [B], Auditrice de Justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le [Date décès 4] 2019, [S] [K] a été tué par des tirs d'arme à feu à [Localité 9]. Une information judiciaire a été ouverte par la JIRS de Lyon pour des faits de meurtre en bande organisée et d'association de malfaiteurs. Mme [E] [I], veuve [K], épouse de la victime, et leurs enfants communs, M. [C] [K] et Mme [N] [K], se sont constitués parties civiles. L'instruction est toujours en cours. Par requête du 22 octobre 2019, Mme [E] [K] et ses deux enfants ont saisi la CIVI du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral et économique. Par décision du 12 août 2022, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : déclaré l'action de Mme [E] [K], M. [C] [K] et Mme [N] [K] recevable, ordonné le sursis à statuer des demandes au fond des consorts [K] jusqu'à l'arrêt définitif d'une cour d'assises concernant l'affaire relative au décès de [S] [K] ou jusqu'au prononcé d'un non-lieu par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon, dit que l'instance sera poursuivie à la diligence des parties lorsqu'une décision définitive d'une cour d'assises ou une ordonnance de non-lieu sera produite, réservé les dépens. Par déclaration du 23 août 2022, les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer. Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [E] [K], M. [C] [K] et Mme [N] [K] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action recevable, infirmer le surplus de la décision, Statuant à nouveau, mettre à la charge du Fonds de garantie les sommes suivantes : au titre de leur préjudice moral et d'affection : - à Mme [E] [K], épouse, 50 000 euros - à M. [C] [K], fils, 30 000 euros - à Mme [N] [K], fille, 30 000 euros au titre de leur préjudice économique : - à Mme [E] [K] 1 142 417,79 euros - à M. [C] [K] 17 667,73 euros - à Mme [N] [K] 45 112,12 euros A titre subsidiaire, en cas de sursis à statuer : allouer à Mme [E] [K], M. [C] [K] et Mme [N] [K] une provision à hauteur de 50 % des sommes susvisées, dire que Mme [E] [K], M. [C] [K] et Mme [N] [K] pourront ressaisir la CIVI à tout stade de la procédure pour que le bien fondé de leurs demandes soit réexaminé. Par conclusions notifiées le 21 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Fonds de garantie demande en dernier lieu à la cour de : dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par Mme [E] [K], M. [C] [K] et Mme [N] [K], en conséquence, les en débouter, confirmer la décision, ordonner le sursis à statuer sur les demandes au fond des consorts [K] jusqu'à l'arrêt définitif d'une cour d'assises concernant l'affaire relative au décès de [S] [K] ou jusqu'au prononcé d'un non-lieu par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon, laisser les dépens à la charge de l'Etat. Le ministère public a conclu le 29 mars 2024 à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile. Ces conclusions ont été notifiées aux parties le 2 avril 2024. L'affaire a été clôturée à la date du 8 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 11 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par le ministère public, sur le fondement des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile. Les appelants n'ont pas conclu sur ce point. En application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. L'article 544 du même code dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Selon l'article 545, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Il résulte de ces textes que la décision qui ordonne le sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel immédiat, sauf autorisation du premier président délivrée dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile. En l'espèce la décision déférée ne tranche pas le fond du litige et les appelants ont limité leur appel au sursis à statuer ordonné par la commission, sans autorisation préalable du premier président de la cour d'appel. En conséquence leur appel doit être déclaré irrecevable. Les appelants supporteront les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [I], veuve [K], M. [C] [K] et Mme [N] [K], Constate le dessaisissement de la cour de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/01556, Condamne Mme [E] [I], veuve [K], M. [C] [K] et Mme [N] [K] aux dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c016445a086e2bcedc43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel