Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c016445a086e2bcedc45
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2024 N° RG 22/01577 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCPH Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 12 Juillet 2022, RG 19/00309 Appelante Mme [Z] [U] veuve [K] née le 14 Octobre 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13] Représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimés M. [A] [G] [M] né le 23 Décembre 1944 à [Localité 12], demeurant [Adresse 16] Représenté par La SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau D'ALBERTVILLE Mme [B] [M] épouse [D] née le 22 Mai 1947 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , en présence de Madame [W] [R], Greffière stagiaire et Madame [L] [Y], Auditrice de Justice, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, En présence de Madame [L] [Y], Auditrice de Justice, qui a participé au délibéré avec voix consultative -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [M] est propriétaire, sur la commune de [Localité 17], lieu-dit [Localité 15], des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] sur lesquelles est construite une ferme comprenant une partie habitable ainsi qu'une partie agricole. Ce tènement est délimité au Sud par un chemin rural ([Adresse 14]), orienté Est-Ouest, ses extrémités étant reliées à une route départementale ([Adresse 18]) laquelle contourne par le Nord sa propriété en formant une boucle. Par acte de donation partage du 6 février 1990, Mme [Z] [U] est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], situées au Sud du [Adresse 14]. Sur la parcelle cadastrée section A, n°[Cadastre 10], était édifié un bâtiment à usage agricole. L'acte de donation partage du 6 février 1990, mentionne par ailleurs que la parcelle n°[Cadastre 4] est au bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 3] lui permettant de rejoindre l'extrémité avale (Ouest) du [Adresse 14] lequel débouche sur la [Adresse 18]. Mme [B] [D] est enfin propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] se situant entre les parcelles de M. [M] et celles de Mme [U]. Courant 2004, Mme [U] a obtenu de la commune l'autorisation de construire, en lieu et place du bâtiment agricole, un immeuble d'habitation comportant notamment deux gîtes meublés. Le projet de construction prévoyait à ce titre la création d'un accès carrossable ainsi que des places de stationnement sur les parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Les travaux concernant les gîtes ont été réalisés, sans toutefois que la route d'accès initialement envisagée ne soit créée, Mme [U] et ses clients faisant usage d'un chemin traversant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] (appartenant à M. [M]) et A n°[Cadastre 9] (appartenant à Mme [D]) pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 10]. Début 2014, M. [M] a décidé d'entraver le chemin traversant sa parcelle. Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2014, M. [M] a été condamné sous astreinte à enlever les obstacles qu'il avait installés sur le chemin, la décision précisant que cette injonction était limitée à un an le temps que Mme [U] fasse réaliser l'accès aux gîtes conformément aux prescriptions du permis de construire. Se prévalant du fait que Mme [U] n'a pas fait réaliser l'accès précité et que les occupants de la parcelle n°[Cadastre 10] continuent à traverser son fonds, M. [M] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal de grande instance d'Albertville par acte du le 11 mars 2019. Le 4 novembre 2019, Mme [U] a appelé en cause Mme [D] devant ce même tribunal. Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2020, les deux procédures ont été jointes. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - dit que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sise commune de [Localité 17] appartenant à Mme [U] n'est pas enclavée, - débouté Mme [U] de sa demande au titre de la prescription acquisitive d'une servitude en faveur du fonds cadastré section A n°[Cadastre 10] sur les fonds cadastrés section A n°[Cadastre 5] appartenant à M. [M] et A n°[Cadastre 9] appartenant à Mme [D], - autorisé M. [M] à clore son terrain, - fait interdiction à Mme [U] et à toute personne occupante de son chef d'opérer un passage sans l'autorisation préalable de M. [M], sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] lui appartenant et ce à compter d'un délai de mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, - débouté M. [M] de sa demande d'obligation de construction par Mme [U] d'une voie d'accès conformément au permis de construire, - condamné Mme [U] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - fait interdiction à Mme [U] et à toute personne occupante de son chef d'opérer un passage ou un stationnement sans l'autorisation préalable de Mme [D], sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] lui appartenant et ce à compter d'un délai de mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, - débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - condamné Mme [U] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Cordel, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par acte du 26 août 2022, Mme [U] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a, dit que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sise sur la commune de [Localité 17] appartenant à Mme [U] n'est pas enclavé, débouté Mme [U] de sa demande au titre de la prescription acquisitive d'une servitude en faveur du fonds cadastré section A n°[Cadastre 10] sur les fonds cadastré section A n°[Cadastre 5] appartenant à M. [M] et A n°[Cadastre 9] appartenant à Mme [D], autorisé M. [M] à clore son terrain, fait interdiction à Mme [U] et à toute personne occupante de son chef d'opérer un passage sans l'autorisation préalable de M. [M], sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, condamné Mme [U] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, fait interdiction à Mme [U] et à toute personne occupante de son chef d'opérer un passage ou un stationnement sans l'autorisation préalable de Mme [D], sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, condamné Mme [U] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Cordel, Et statuant à nouveau sur les points ci-dessus énumérés, - juger que la parcelle A [Cadastre 10] lui appartenant est enclavée, - juger qu'elle a acquis, par prescription, une servitude de passage et son assiette, en faveur du fonds cadastré section A n°[Cadastre 10], sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] et sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9], lieudit [Localité 15], commune de [Localité 17], - en conséquence, juger que l'assiette de ladite servitude de passage est celle correspondant à l'implantation, sur le terrain, du passage, tel qu'il est parfaitement utilisé et marqué sur le terrain, - en conséquence, désigner tel géomètre qu'il plaira et lui confier la mission de matérialiser, sur un plan, l'assiette du passage existante et utilisée sur le terrain de sorte que cette dernière ne soit plus contestable, - débouter M. [M] de sa demande tendant à être autorisé à clore son terrain, - débouter M. [M] de sa demande tendant à lui voir interdire, ainsi qu'à toute personne occupante de son chef, à opérer un passage sans autorisation préalable de M. [M] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, - débouter M. [M] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, - débouter Mme [D] de sa demande tendant à lui voir interdire, ainsi qu'à toute personne occupante de son chef, d'opérer un passage ou un stationnement sans l'autorisation préalable de Mme [D] sur sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, - débouter M. [M] et Mme [D] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties intimées de leur demande présentée au titre de la distraction des dépens, Confirmer les dispositions du jugement qui ont, - débouté M. [M] de sa demande d'obligation de construction par Mme [U] d'une voie d'accès conformément au permis de construire, - débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - constater que Mme [D] n'a pas interjeté appel incident dans les 3 mois de la notification des conclusions de l'appelante sur la disposition du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - en conséquence, dire et juger irrecevable la demande présentée de ce chef devant la cour d'appel par Mme [D], En tout état de cause, - débouter Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour prétendue procédure abusive, - condamner, in solidum, M. [M] et Mme [D] à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité l'indemnité à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du trouble de jouissance subi par M. [M] à la somme de 1 500 euros, - dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [U] en son appel, Y ajoutant, - déclarer que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] au lieudit [Localité 15], sur la commune de [Localité 17] appartenant à Mme [U] ne sont pas enclavées et ne bénéficient pas d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] lui appartenant, - déclarer que Mme [U] n'a pas respecté l'autorisation de construire qui lui a été délivrée par le maire de la commune de [Localité 17] en ne créant pas la voie d'accès et les places de stationnement réglementaire permettant de desservir sa maison d'habitation transformé en location saisonnière, - déclarer que Mme [U] est sans droit ni titre pour exercer un passage à pied ou à véhicule sur le fonds cadastré section A n°[Cadastre 5] lui appartenant, - déclarer que Mme [U] ne justifie pas d'une acquisition par prescription d'un passage pour cause d'enclave sur le fonds [Cadastre 5] au profit du fonds cadastré [Cadastre 10], En conséquence, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions comme mal fondées, - dire et juger qu'il est en droit de clore sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] sise au lieudit [Localité 15] sur la commune de [Localité 17], - faire interdiction à Mme [U], à toutes personnes occupantes ainsi qu'à tous futurs acquéreurs des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] au lieudit [Localité 15], sur la commune de [Localité 17], d'opérer quelconque passage (à pied, à véhicules) sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] lui appartenant, sous peine d'une condamnation à payer une indemnité de 1 000 euros par infraction constatée, - condamner Mme [U] à payer à M. [M] une légitime indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte commise à sa propriété et le trouble de jouissance subi, - condamner en cause d'appel, Mme [U] à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Cordel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [U] en son appel, Y ajoutant, - condamner Mme [U] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Toutefois, les demandes visant à 'déclarer' ou à 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions lorsqu'elles sont, en réalité, le rappel de moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci en ce qu'elles ne confèrent aucun droit particulier à la partie qui les requiert ou en ce qu'elles ne sont que le prolongement logique du droit revendiqué (droit de propriété pour les intimés ou servitude de passage pour l'appelante) sur les parcelles en litige, étant en outre précisé qu'une demande de confirmation de la décision déférée, majorée de demandes additionnelles visant à redétailler le dispositif de cette même décision par des demandes qui ne sont que le prolongement naturel du droit reconnu, doivent s'analyser en une demande de confirmation pure et simple. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] Aux termes de ses écritures d'appel, Mme [D] sollicite la confirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il échet toutefois de constater que Mme [D] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance de sorte que, en sollicitant en premier lieu la confirmation de la décision déférée, sa demande indemnitaire présentée sur le même fondement s'avère manifestement irrecevable. En tout état de cause, il y a lieu de retenir que Mme [U] a été assignée en justice par M. [M]. Aussi, aucune faute ne saurait lui être imputée au titre d'une action abusive, la mise en cause de Mme [D] étant en outre justifiée en ce que l'assiette du passage revendiqué à titre de servitude se trouve, pour partie, sur le fonds lui appartenant. Sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] et la prescription de la servitude de passage, puis de l'assiette de cette servitude, revendiquée par Mme [U] Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge pour lui de verser une indemnité proportionnée au dommage qu'il occasionne. Pour la mise en 'uvre de l'article précité, l'enclave se définit par rapport à la voie publique et à la possibilité d'accès à celle-ci à partir des fonds enclavés. La voie publique correspond à tout passage accessible, route, chemin, chemin vicinal, sentier, l'insuffisance du passage pouvant toutefois résulter de son impraticabilité. Néanmoins, un simple souci de commodité ou de convenance ne peut caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique. En outre, l'état d'enclave s'apprécie quant à la possibilité d'accès au fonds, et non aux bâtiments implantés sur ce dernier, l'aménagement factuel d'une parcelle relevant de la libre appréciation de son propriétaire sous réserve du respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Dans l'hypothèse où l'enclave résulterait de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé, conformément à l'article 684 du même code, que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes sous réserve que l'état d'enclave soit la conséquence directe de la division. L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. En revanche, aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non-apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'établir que par titre, la possession même immémoriale étant insuffisante pour les établir. En l'espèce, il s'avère constant et confirmé par l'observation des plans cadastraux et géoportail soumis aux débats que : - la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] appartenant à Mme [U] jouxte un chemin rural (connecté à la route de la cour) en sa partie Est et s'avère attenante à la parcelle n°[Cadastre 4], - la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] appartenant à Mme [U] jouxte en sa partie Ouest le chemin rural précité puis en sa partie Nord le [Adresse 14] lequel débouche immédiatement sur la route départementale (distance d'environ 80 mètres selon le commissaire de justice mandaté par Mme [U]), - la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 11] appartenant à Mme [U] est intégrée à la parcelle n°[Cadastre 4] lui appartenant également, - la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [U] jouxte le chemin rural précité en sa partie Ouest et est attenante à la parcelle n°[Cadastre 10], - la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [U] est à la fois connectée au [Adresse 14] en sa partie Nord et au chemin rural précité en sa partie Est et Sud-Est. Il a en outre été rappelé au titre des faits constants que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] est au bénéfice d'une servitude de passage de 4 mètres 'qui s'exercera en tous temps et pour tous usages' permettant une desserte de cette parcelle par la partie avale (Ouest) du [Adresse 14] lequel se connecte alors à la route départementale ([Adresse 18]), quoique cet accès n'ait pas encore été aménagé par Mme [U] alors-même que cet aménagement était projeté dans son projet de rénovation du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10]. Il est par ailleurs observé que l'ensemble des parcelles appartenant à Mme [U] forment un tènement unique, séparé en son milieu par un chemin rural, de sorte qu'une desserte de l'ensemble s'avère envisageable à la fois par le [Adresse 14] (au Nord), par le chemin rural connecté à la route de la cour et séparant le fonds en deux parties (en miroir à l'Est pour les unes et à l'Ouest pour les autres) ainsi que par la [Adresse 18] (à l'Est) puis au moyen de la servitude dont la parcelle n°[Cadastre 4] bénéficie sur la parcelle n°[Cadastre 3]. Si, pris en considération les éléments consignés dans le procès-verbal de constat du 19 juillet 2021, le caractère suffisant de la desserte s'avère discuté s'agissant du chemin rural situé au Sud des parcelles de l'appelante (en direction de la route de la cour) et de la partie centrale du [Adresse 14], la cour observe cependant que les essais de franchissement ont été réalisés unilatéralement, avec un véhicule de tourisme à deux roues motrices, de sorte que la pertinence de la démonstration, en zone de montagne sur un terrain herbeux (les pneumatiques photographiés par le commissaire de justice étant au surplus humides), s'avère relative pour démontrer l'impraticabilité des accès et revendiquer, subséquemment, un droit de passage chez un tiers au titre de l'enclave. En ce sens, il n'est factuellement pas démontré qu'un accès serait impossible en véhicule 4x4 par la partie Est du [Adresse 14], distant de quelques dizaines de mètres de la voie départementale, ou au moyen d'aménagements sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], conformément à la servitude de passage consentie, pour rejoindre l'extrémité Ouest du [Adresse 14], étant rappelé, d'une part, que les difficultés d'aménagement sur son fonds relatées par Mme [U] ne sont pas de nature à exclure la possibilité d'effectuer lesdits travaux et, d'autre part, que la desserte d'une parcelle ou d'un tènement s'entend d'un accès depuis la voie publique à celui-ci et non d'un accès à chacun des bâtiments implantés sur le fonds de sorte que l'aménagement intérieur d'une propriété s'avère hors champs du débat dès lors que le fonds est connecté à la voie publique. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant retenu l'absence d'enclave pour la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10]. Y ajoutant, la cour constate plus avant que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], contiguës entre elles et avec la parcelle n°[Cadastre 10], ne sont pas davantage enclavées. Dès lors, étant rappelé que la prescription d'une servitude de passage, par nature discontinue, ne peut être acquise même par la démonstration d'un usage trentenaire, et en l'absence de servitude conventionnelle consentie sur les fonds des intimés, il y lieu de débouter Mme [U] de sa demande visant à se voir reconnaître qu'elle a acquis, par prescription, une servitude de passage ainsi que son assiette au profit de la parcelle n°[Cadastre 10] sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9]. Consécutivement, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé une interdiction de passage et de stationnement à l'encontre de Mme [U] ou tout occupant de son chef puis en ce qu'elle emporte, conformément aux dispositions de l'article 647 du code civil, droit de se clore pour M. [M]. Le jugement sera toutefois réformé en ce que les astreintes prononcées au titre des interdictions de passage et de stationnement, sans autorisation préalable, doivent s'entendre d'astreintes provisoires d'un montant de 500 euros par infraction constatée, pendant 1 an, passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt. Enfin, en l'absence de conséquence civile sur le présent litige, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la demande de M. [M] visant à voir déclarer que 'Mme [U] n'a pas respecté l'autorisation de construire qui lui a été délivrée par le maire de la commune de [Localité 17] en ne créant pas la voie d'accès et les places de stationnement réglementaire permettant de desservir sa maison d'habitation transformé en location saisonnière'. Aussi donc, le jugement de première instance ayant débouté M. [M] de cette demande complémentaire sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance présentée par M. [M] C'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance eu égard aux passages de véhicules, depuis plusieurs années, sur le fonds de M. [M] alors-même que Mme [U] n'était au bénéfice d'aucun titre, puis a évalué le préjudice du demandeur à la somme de 1 500 euros. Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes annexes Mme [U], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Cordel s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 3 500 euros à chacun des intimés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclare irrecevable la demande indemnitaire présentée par Mme [B] [D] pour procédure abusive, Confirme le jugement déféré sauf à modifier les astreintes prononcées à l'encontre de Mme [Z] et des occupants de son chef, Statuant à nouveau, Dit que les astreintes prononcées par le jugement déféré, lesquelles s'entendent d'interdictions de passage et de stationnement sans autorisation préalable, sont assorties d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée pendant 1 an, passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, Y ajoutant, Dit que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises lieudit [Localité 15] sur la commune de [Localité 17] ne sont pas enclavées, Condamne Mme [Z] [U] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Cordel s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne Mme [Z] [U] à payer à M. [A] [M] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [U] à payer à Mme [B] [D] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c016445a086e2bcedc45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel