Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c017445a086e2bcedc59
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 10 Octobre 2024 N° RG 23/01044 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJCW Appelantes Mme [I] [X] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY contre Intimés M. [Z] [W] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1] - SUISSE Représenté par la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ***** SA SUVA dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11] SUISSE prise en la personne de son représentant légal ASSURANCE INVALIDITE(AI) OFFICE CANTONAL DE [Localité 11] - dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 11] SUISSE Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'ANNECY ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré : Le 18 juillet 2010, alors qu'il circulait à moto, M. [Z] [W], résident suisse, est entré en collision avec un véhicule automobile conduit par Mme [I] [X], assuré par la société MAAF assurances. Gravement blessé, M. [W] a été transporté à l'hôpital de [Localité 11]. En 2011, M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée le 21 novembre 2011 et confiée au docteur [D]. Par acte du 16 août 2012, la Caisse nationale Suisse d'assurances - SUVA, en sa qualité d'organisme social ayant versé des prestations à M. [W], a fait assigner Mme [X] et son assureur, ainsi que M. [W], devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir la condamnation in solidum de Mme [X] et de la MAAF à lui verser une provision de 125 000 euros à valoir sur les prestations déjà versées. Par ordonnance du 5 novembre 2012 il a été fait droit à cette demande. Par actes des 21 et 24 août 2016, la SUVA a fait assigner Mme [X] et la MAAF devant le tribunal de grande instance d'Annecy statuant au fond pour obtenir leur condamnation à lui payer les prestations versées à M. [W]. La MAAF a fait appeler en cause M. [W]. En l'absence de consolidation de la victime, un sursis à statuer a été ordonné le 21 décembre 2018. Le docteur [D] a rendu son rapport définitif le 7 avril 2019. Devant le tribunal, Mme [X] et la MAAF ont opposé la faute commise par la victime, de nature, selon elles, à exclure son droit à indemnisation. M. [W] a sollicité la liquidation de ses préjudices, et la SUVA a demandé la condamnation de Mme [X] et de la MAAF à lui rembourser les prestations versées. L'assurance invalidité de l'Office cantonal de [Localité 11] est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter le remboursement des prestations versées à M. [W]. Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a essentiellement : fixé l'indemnisation de M. [W] poste par poste, pour des totaux de 243 899,70 CHF (préjudices patrimoniaux, contre-valeur en euros à la date du jugement) et 101 899,24 euros (préjudices extra-patrimoniaux), sous déduction des provisions allouées, condamné in solidum Mme [X] et la MAAF à payer à M. [W] la contre-valeur en euros de la somme de 4 469 CHF et la somme de 71 524,24 euros, la provision de 26 000 euros étant à déduire, constaté que les sommes susvisées produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 mars 2011, condamné in solidum Mme [X] et la MAAF à payer à la SUVA, au titre de son recours subrogatoire, et sous déduction de la provision de 125 000 euros, les sommes de : - la contre-valeur en euros de la somme de 64 660,50 CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation, - la contre-valeur en euros de la somme de 147 818,45 CHF au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, - la somme de 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, condamné in solidum Mme [X] et la MAAF à payer à l'assurance invalidité, au titre de son recours subrogatoire, les sommes de : - la contre-valeur en euros de la somme de 147,05 CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation, - la contre-valeur en euros de la somme de 23 077 CHF au titre de la perte de gains professions avant consolidation, débouté M. [W] de sa demande en indemnisation de la dépréciation de sa motocyclette, débouté M. [W] de sa demande en indemnisation des frais de transport, débouté M. [W] de sa demande en indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation, débouté la SUVA de sa demande en indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation, au titre de son recours subrogatoire, condamné in solidum Mme [X] et la MAAF aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean-Pierre Benoist et de la SCP Ballaloud-Alladel, condamné in solidum Mme [X] et la MAAF au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [W] et de la somme de 3 000 euros à la SUVA et à l'assurance invalidité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Par déclaration du 7 juillet 2023, Mme [X] et la MAAF ont interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties. Mme [X] et la MAAF ont déposé leurs conclusions au greffe le 9 octobre 2023. La SUVA et l'assurance invalidité de l'Office cantonal de [Localité 11] ont conclu respectivement les 5 janvier et 7 mars 2024. M. [W] a déposé ses conclusions d'intimé et d'appel incident le 8 janvier 2024. Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SUVA a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la communication par Mme [X] de divers documents de nature à justifier de ses pertes de gains professionnels. Aux termes de ses conclusions incidentes en réponse aux fins de sommation de communiquer du 4 septembre 2024, la SUVA demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 132, 133 et 788 du code de procédure civile, déclarer la demande de la SUVA recevable et bien fondée, ordonner à M. [W] la production de : - ses avis d'imposition pour les années 2008 à 2023, - les comptes annuels de la société SARL Caisserie industrielle l'employant pour les mêmes années, - une attestation comptable détaillant les chiffres d'affaires de ladite société l'employant de janvier 2008 à janvier 2023, - les bulletins de salaire du salarié le remplaçant, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner M. [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet la SUVA fait valoir que le tribunal a rejeté toutes les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs, faute pour M. [W] de justifier de la réalité de sa perte de revenus. La SUVA souligne qu'elle a versé des prestations au titre de cette perte, ainsi qu'un capital représentatif de la rente, et qu'elle a intérêt à ce que les justificatifs soient produits par M. [W], qui seul les détient, afin de déterminer l'assiette de l'indemnisation de la victime et obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées. Mme [X] et la MAAF n'ont pas conclu sur l'incident, leur conseil ayant indiqué que les pièces sont sollicitées auprès de M. [W] et qu'elles ne sont donc pas concernées par l'incident. M. [W] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Et l'article 11 dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement déféré que M. [W] a sollicité l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, demande qu'il réitère en appel aux termes de ses conclusions devant la cour. Le tribunal a rejeté cette demande, et celle de la SUVA au titre de son recours subrogatoire pour ce poste de préjudice, en soulignant que M. [W] ne produit pas les éléments nécessaires à établir la perte de revenus qu'il allègue. Pour autant, et malgré la demande expresse de la SUVA qui lui a fait sommation d'avoir à produire les justificatifs utiles, le bordereau de communication de pièces de M. [W] devant la cour révèle qu'il n'a pas produit les pièces demandées, pourtant nécessaires à la détermination de son préjudice et de l'assiette du recours subrogatoire de la SUVA. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, à l'exception des bulletins de salaire du salarié le remplaçant, ceux-ci n'apparaissant pas utiles à la solution du litige. Cette communication devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois. Conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de conserver au conseiller de la mise en état le pouvoir de liquider l'astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SUVA la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Enjoignons à M. [Z] [W] de produire aux débats, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois, les pièces suivantes : - ses avis d'imposition pour les années 2008 à 2023, - les comptes annuels de la société SARL Caisserie industrielle l'employant pour les mêmes années, - une attestation comptable détaillant les chiffres d'affaires de ladite société l'employant de janvier 2008 à janvier 2023, Nous réservons la liquidation éventuelle de l'astreinte, Rejetons la demande de la SUVA pour le surplus, Condamnons M. [Z] [W] aux dépens de l'incident, Condamnons M. [Z] [W] à payer à la SUVA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 133 du code de procédure civile
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6708c017445a086e2bcedc59
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