Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c017445a086e2bcedc5b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 10 Octobre 2024 N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJHS Appelante Mme [Z] [D] née le 23 Novembre 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL ALFIHAR, avocat plaidant au barreau d'ANNECY contre Intimés Mme [L] [V] veuve [F] née le 17 Août 1935 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURISOPHIA SELARL, avocat plaidant au barreau d'ANNECY ****** Mme [Y] [K] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 6] Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE ****** Mme [N] [F] épouse [P] agissant tant personnellement qu'ès qualités d'héritière de feue [O] [V] épouse [X] née le 26 Septembre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Mme [S]-[R] [F] épouse [G] agissant tant personnellement qu'ès qualités d'héritière de feue [O] [V] épouse [X] née le 31 Décembre 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] M. [W] [F] agissant tant personnellement qu'ès qualités d'héritier de feue [O] [V] épouse [X] né le 26 Septembre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURISOPHIA SELARL, avocat plaidant au barreau d'ANNECY ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré : Par actes délivrés les 28 février et 6 mars 2020, Mme [Z] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Annecy Mme [L] [F], Mme [S] [F], épouse [G], M. [W] [F], Mme [N] [F], épouse [P] (les consorts [F]) et Mme [Y] [A], épouse [B], aux fins de se voir reconnaître propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive, de la parcelle cadastrée à [Localité 11] (Haute-Savoie) section B n° [Cadastre 5]. Les défendeurs ont comparu et se sont opposés à la demande, soutenant que la parcelle litigieuse est une propriété indivise entre toutes les parties au litige, la demanderesse ne justifiant pas d'une possession trentenaire utile. Les consorts [F] ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des travaux réalisés par Mme [D] sur la parcelle litigieuse sans leur autorisation et ayant eu pour effet d'entraver l'accès à leurs propres fonds. Par jugement contradictoire, rendu le 1er juin 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : rejeté la demande formée par Mme [D] tendant à se voir dire seule propriétaire de la parcelle B [Cadastre 5] située [Adresse 9] sur le terrain de la commune de [Localité 12], déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] à l'encontre de la demande reconventionnelle formée par les consorts [F], rejeté la demande reconventionnelle tendant à l'attribution de la propriété indivise de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] située [Adresse 9] sur la commune de [Localité 12] à Mme [D], aux consorts [F] et à Mme [B], condamné Mme [D] à verser à Mme [S] [F], épouse [G], M. [W] [F], et Mme [N] [F], épouse [P] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, condamné Mme [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sabine Vialle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamné Mme [D] à payer la somme de 1 500 euros chacun à Mme [L] [F], Mme [S] [F], épouse [G], M. [W] [F], Mme [N] [F], épouse [P], et Mme [Y] [A], épouse [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclarations du 13 juillet 2023 et du 12 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Les deux appels ont été joints le 17 octobre 2023. Le jugement déféré a été signifié à Mme [D] par acte délivré le 16 octobre 2023, à la requête des consorts [F]. Mme [B] a constitué avocat le 24 juillet 2023, et les consorts [F] le 21 septembre 2023. Mme [D] a déposé ses conclusions d'appelante le 12 octobre 2023. Mme [B] a conclu devant la cour le 2 janvier 2024, et les consorts [F] ont fait de même le 10 janvier 2024. Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, les consorts [F] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour Mme [D] d'avoir exécuté la décision déférée. Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 juillet 2024, les consorts [F] demandent au conseiller de la mise en état de : constater que Mme [D] ne s'est pas acquittée des causes du jugement dont elle a interjeté appel, malgré l'exécution provisoire ordonnée, en conséquence, ordonner la radiation du rôle de la présente affaire, la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet, ils font valoir que Mme [D] dispose de ressources et ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, qu'elle est propriétaire de sa maison ainsi que d'une salle de spectacle qu'elle exploite en toute illégalité et qu'elle n'est ainsi pas dans l'incapacité de payer. Par conclusions d'incident du 11 mars 2024, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de : ordonner la radiation du rôle de la présente affaire, condamner Mme [D] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de : rejeter la demande de radiation du rôle, condamner les intimés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet, elle fait valoir que malgré des discussions aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties et qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter de la somme de 9 000 euros à laquelle elle a été condamnée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire de droit, a été signifié à Mme [D] le 16 octobre 2023, et la demande de radiation a été présentée par les consorts [F] dans le délai dont ils disposaient pour conclure. La demande est donc recevable. Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve que l'exécution de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives ou que cette exécution est impossible. Il convient de rappeler que le jugement déféré a condamné Mme [D] à payer aux intimés une somme globale de 10 500 euros, dont 9 000 euros au profit des consorts [F], et 1 500 euros au profit de Mme [B]. L'appelante ne conteste pas n'avoir pas exécuté, même partiellement, cette décision. Or, il résulte des justificatifs qu'elle produit aux débats qu'elle dispose d'un revenu annuel 37 541 euros en 2022, constitué par des pensions de retraite, soit un revenu stable. Elle est par ailleurs propriétaire de son logement, ainsi que du bâtiment voisin de la parcelle B [Cadastre 5] litigieuse, transformé en salle de théâtre, sur l'exploitation de laquelle elle ne fournit aucune explication. Si elle justifie de charges importantes, pour autant, elle n'apparaît pas être dans une situation financière délicate, laquelle lui permet incontestablement d'exécuter, au moins partiellement, voire par versement mensuels, les condamnations prononcées à son encontre. En effet, selon la pièce n° 13 elle indique disposer de revenus mensuels de 3 097 euros pour 2 059 euros de charges mensuelles (incluant ses frais d'avocat), hors alimentation, soit un disponible de plus de 1 000 euros par mois. Elle dispose par ailleurs d'une petite épargne et son compte courant apparaît comme créditeur de plus de 3 000 euros (pièces 14 à 16). Or force est de constater qu'elle n'a jamais procédé au moindre commencement d'exécution du jugement, alors que celle-ci n'apparaît ni impossible, ni entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, la réinscription pouvant être demandée sur justification de l'exécution du jugement, à tout le moins partielle, et sous réserve de la péremption. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer : - aux consorts [F] la somme de 500 euros, - à Mme [B] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Forquin. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons recevable la demande de Mme [L] [F], Mme [S] [F], épouse [G], M. [W] [F], et Mme [N] [F], épouse [P], Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/01081, Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution, au moins partielle, de la décision déférée et sous réserve de la prescription, Condamnons Mme [Z] [D] à payer : - aux consorts [F] la somme de 500 euros, - à Mme [B] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [Z] [D] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Forquin, avocat. Ainsi prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
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- 10 octobre 2024
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Référence
6708c017445a086e2bcedc5b
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