Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c017445a086e2bcedc5d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 192 003 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2024 N° RG 23/01307 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKFV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 05 Juillet 2023, RG 23/00183 Appelant M. [H] [U] né le 02 Septembre 1947 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2024-001344 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimé OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] - pris en la personne de son représentant légal Représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, en présence de Madame [S] [K], Greffière stagiaire et de Madame [O] [F], Auditrice de justice, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, En présence de Lucie PORTIER, Auditrice de Justice qui a participé au délibéré avec voix consultative -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail sous-seing privé en date du 20 mai 1996, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a donné en location à M. [H] [U] un local à usage d'habitation avec un garage situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. Le montant du loyer principal a été fixé à la somme mensuelle de 2 605,50 francs, soit 397,20 euros et celui du garage à la somme de 259,73 francs, soit 39,60 euros. Par acte du 13 septembre 2022, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a fait délivrer à M. [H] [U] et Mme [B] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés. Faute de paiement spontané, par acte du 10 mars 2023, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a fait assigner M. [H] [U] et Mme [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant en référé afin notamment de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et les condamner au paiement des loyers et charges impayées. Mme [B] [U] est décédée le 10 août 2023 après l'audience de première instance. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mai 1996 entre l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie et M. [H] [U], portant sur un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 13 novembre 2022, - condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [B] [U] à verser à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie à titre provisionnel, la somme de 1 920,03 euros au titre des loyers arrêtés au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - autorisé M. [H] [U] et Mme [B] [U] à s'acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 13 échéances de 200 euros chacune et d'une échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois, et pour la première fois dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, - suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l'expulsion de M. [H] [U] et Mme [B] [U] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l'intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera due, - autorisé, dans une telle hypothèse, l'expulsion de M. [H] [U] et Mme [B] [U] avec le concours de la force publique si nécessaire, - condamné dans cette hypothèse, solidairement M. [H] [U] et Mme [B] [U] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant du logement, charges en sus, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux, - fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 663,90 euros, provision sur charges comprise, - condamné in solidum M. [H] [U] et Mme [B] [U] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [H] [U] et Mme [B] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, sous réserve que ces frais n'aient pas déjà été inclus dans l'arriéré de loyer, - constaté que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Par déclaration du 1er septembre 2023, M. [H] [U] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [U] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, - fixer sa dette locative à l'égard de l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie à la somme de 883,25 euros au titre des loyers arrêtés au 12 septembre 2023, échéance du mois d'août 2023 incluse, - l'autoriser à s'acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 12 échéances de 70 euros chacune et d'une échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant, - suspendre l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, - débouter toutes demandes, fins et prétentions que formulerait l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie à son égard. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a autorisé M. et Mme [U] à s'acquitter de leur dette en 13 échéances de 200 euros et une 14 ème représentant le solde, Statuant à nouveau sur ce chef, - autoriser M. [H] [U] à s'acquitter de la somme de 947,33 euros moyennant le paiement de 13 échéances de 70 euros et une 14ème représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois suivant la signification de la décision rendue, - débouter M. [H] [U] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamner M. [H] [U] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [U] en tous les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024. A l'audience du 2 avril 2024, un renvoi a été accordé à l'audience du 11 juin 2024, à la demande du conseil du locataire restant dans l'attente d'une décision sur l'aide juridictionnelle afin de pouvoir régulariser le timbre. L'aide juridictionnelle a été accordée à hauteur de 55 % par décision du 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462, dans sa version applicable au litige dispose que : 'Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'. Le locataire et le bailleur s'accordent pour que la dette locative du premier soit réglée par mensualités de 70 euros venant en plus du paiement des loyers courants. Le bailleur indique en outre que le plan a été mis en place depuis le mois de septembre 2023 et qu'il est parfaitement respecté par le locataire. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des échéances permettant l'apurement de la dette locative de M. [H] [U]. Il sera jugé que ce dernier est autorisé à s'acquitter de sa dette locative, s'élevant selon le bailleur à la somme de 947,33 euros, en 14 mensualités, 13 de 70 euros chacune et une quatorzième pour solder la dette. Ces paiements interviendront en sus du règlement du loyer courant et selon les mêmes modalités Il convient d'ajouter que les paiements intervenus entre l'ordonnance déférée et la présente décision viendront en déduction de la dette. 2. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [U] succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel ces derniers devant être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Au regard du fait que M. [H] [U] n'a finalement commencé à solder son arriéré locatif que par la mise en oeuvre de la procédure judiciaire par l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie, il n'apparaît pas inéquitable de lui faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a exposé en première instance et en appel. Il conviendra toutefois de modérer la demande pour tenir compte de sa situation financière et de condamner M. [H] [U] à lui payer la somme globale de 300 euros pour l'ensemble de la procédure. L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf sur le montant des échéances fixées dans le cadre des délais de paiement et le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [H] [U] est autorisé à s'acquitter de sa dette locative en 14 mensualités, 13 de 70 euros chacune et une quatorzième pour solder la dette, ces paiements devant intervenir en sus du règlement du loyer courant et selon les mêmes modalités, Dit que tout paiement effectué entre l'ordonnance déférée et le présent arrêt s'imputera sur la montant de la dette, Condamne M. [H] [U] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, Condamne M. [H] [U] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme globale de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c017445a086e2bcedc5d
Données disponibles
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- Résumé officiel