Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c018445a086e2bcedc63
- Date
- 10 octobre 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 10 Octobre 2024 N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMSF Appelant M. [E] [F] né le 23 Juin 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY contre Intimé M. [R] [M] né le 27 Juillet 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Sylvie DUMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a : déclaré irrecevables la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, la demande subsidiaire de résiliation du bail, la demande d'expulsion et la demande de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation formées par M. [R] [M], condamné M. [E] [F] à payer à M. [M] la somme de 12 327 euros, échéance du mois d'août 2023 incluse, au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juin 2023 sur la somme de 8 805 euros et du jugement sur le surplus, rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [F], rejeté le surplus des demandes formées par M. [M], condamné M. [F] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 6 juin 2023, rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ce jugement a été signifié à M. [F] par acte du 8 janvier 2024. Par déclaration du 10 janvier 2024, M. [F] en a interjeté appel. M. [M] a constitué avocat devant la cour le 12 janvier 2024. Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées le 6 septembre 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de : débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, prononcer la radiation du rôle de l'appel de M. [F], condamner M. [F] à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [F] au paiement des entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse notifiées le 11 septembre 2024, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de : débouter M. [M] de sa demande de radiation du rôle, le condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, le jugement est de droit exécutoire par provision, il a été signifié à M. [F] par acte du 8 janvier 2024, et la demande de radiation a été faite par M. [M] dans le délai dont il disposait pour conclure. La demande est donc recevable. Pour faire échec à la demande de radiation, il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient de rappeler que les moyens sérieux de réformation n'entrent pas en considération pour statuer sur la demande de radiation. Or force est de constater que M. [F], qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée, et ne propose pas d'en commencer l'exécution, se contente de développer des moyens touchant au fond du litige, invoquant l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent et critiquant le jugement déféré qui a rejeté ses demandes sur ce point, tous arguments qui ne relèvent pas de l'appréciation du conseiller de la mise en état, mais de la cour statuant au fond. Il ne produit aux débats aucun document relatif à sa situation financière et ne prétend d'ailleurs pas être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre. Il n'est pas justifié d'un quelconque risque de non restitution des sommes par M. [M] en cas de réformation du jugement, étant souligné en tout état de cause que M. [F] n'a pas saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, comme le lui permet l'article 514-3 du code de procédure civile, et n'a pas sollicité l'aménagement de celle-ci dans les conditions de l'article 521 du même code. Quant aux conséquences manifestement excessives, M. [F] se contente d'affirmer que la radiation le priverait de la possibilité de faire valoir ses explications devant la cour. Toutefois, le but poursuivi par les dispositions de l'article 524 précité est légitime en ce qu'il protège le créancier d'un appel dilatoire en contraignant l'appelant à exécuter, ne serait-ce que partiellement, la décision frappée d'appel. M. [F] ne démontre pas que le paiement de la somme à laquelle il a été condamné, qui représente des loyers qu'il a reconnu n'avoir pas payés pendant de nombreux mois, serait une mesure disproportionnée au regard du droit du bailleur de les recouvrer. Aussi cette exécution n'est pas de nature à le priver de son droit à faire juger l'affaire en appel, les sommes auxquelles il a été condamnées n'apparaissant en rien disproportionnées puisque résultant d'un contrat de bail. Il résulte de ce qui précède que M. [F] ne justifie ni que l'exécution du jugement déféré entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, ni être dans l'impossibilité de l'exécuter. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, la réinscription pouvant être demandée sur justification de l'exécution du jugement, et sous réserve de la péremption. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons recevable la demande de M. [R] [M], Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00047, Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision déférée et sous réserve de la prescription, Condamnons M. [E] [F] à payer à M. [R] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [E] [F] aux entiers dépens. Ainsi prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c018445a086e2bcedc63
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- Texte intégral
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