Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c018445a086e2bcedc65
- Date
- 10 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 10 Octobre 2024 N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HM3A Appelante S.C.I. ROYALE CENTER 1 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY contre Intimé M. [F] [G] né le 19 Novembre 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré : Par déclaration du 31 janvier 2024 la SCI Royale Center 1 a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 8 janvier 2024, dans une affaire l'opposant à M. [F] [G]. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été envoyé par le greffe le 7 février 2024. M. [G] a constitué avocat devant la cour le 9 février 2024. La SCI Royale Center 1 a déposé ses conclusions au greffe le 6 mars 2024. M. [G] a déposé ses conclusions d'intimé le 14 mai 2024. Par avis de renvoi en conférence du président de la chambre du 17 mai 2024, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé a été soulevée d'office en raison de leur tardiveté. Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, la SCI Royale Center 1 demande au président de la chambre, au visa des articles 905-2 et 906 du code de procédure civile, de : déclarer irrecevables les conclusions de M. [G] déposées le 16 mai 2024, déclarer irrecevables les pièces de M. [G] déposées le 16 mai 2024, dire que les dépens suivront ceux de l'instance principale. Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, M. [G] demande à ce que ses conclusions et ses pièces soient déclarées recevables. Il invoque essentiellement l'absence de notification de l'avis de fixation à bref délai, ainsi que l'indisponibilité physique de son avocat constituant un cas de force majeure. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 905 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. L'article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que, dans une telle procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Ainsi, il résulte de ces textes que, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant, même en l'absence de notification à l'intimé de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. En l'espèce, il est constant que M. [G] a constitué avocat le 9 février 2024, soit après l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai, et que les conclusions de l'appelante lui ont été notifiées le 6 mars 2024, de sorte qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour déposer ses conclusions d'intimé, expirant le 8 avril 2024 (premier jour ouvrable suivant le 6 avril). Il sera ajouté que, contrairement à ce que prétend l'intimé, son conseil a bien été averti de la fixation de l'affaire à bref délai et ce dès le 9 février 2024 ainsi que le révèle la consultation du dossier de procédure électronique. Par ailleurs, la force majeure invoquée par l'intimé n'est pas établie. En effet, s'il est justifié de circonstances personnelles qui ont pu perturber l'activité professionnelle de son avocate, il y a lieu de noter que celle-ci ne justifie pas d'un arrêt de travail, ni de la durée de celui auquel elle aurait pu prétendre, le certificat médical produit mentionnant seulement que son état de santé le 19 mars 2024 nécessitait un arrêt de travail sans autre précision. Il sera ajouté que les conclusions d'intimé ont été déposées plus d'un mois après l'expiration du délai dont il disposait pour conclure. M. [G] n'ayant conclu que le 14 mai 2024, ses conclusions sont donc irrecevables. Cette irrecevabilité s'étend aux pièces communiquées à l'appui de ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [F] [G] le 14 mai 2024 et les pièce à l'appui, Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c018445a086e2bcedc65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel