Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c018445a086e2bcedc6d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
MINUTE N° 367/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 10 octobre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2MI Décision déférée à la cour : 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANT : Monsieur [U] [C] demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour INTIMÉE : Madame [L] [F]-[E] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sacha CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIÉS, avocat à la cour plaidant : Me GOSCINIAK, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Myriam DENORT, conseillère Madame Nathalie HERY, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 5 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE ' Le 26 novembre 2007, [Y] [C] a désigné Mme [L] [E] comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit quelques années plus tôt. ' Le 22 octobre 2013, selon un testament olographe, il l'a désignée comme légataire universelle de ses biens immobiliers et mobiliers présents. ' Au mois de janvier 2017, [Y] [C] a donné à Mme [L] [E] procuration sur son compte bancaire ouvert dans les livres du [5] (groupe [6]). ' Par jugement en date du 18 décembre 2017, [Y] [C] a été placé sous tutelle et Mme [L] [E] a été désignée comme tutrice. ' [Y] [C], qui était né le [Date naissance 2] 1931, est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour héritier son fils issu de son mariage, [U] [C]. ' Arguant de ce que son père n'était plus en possession de toutes ses facultés mentales au moment de la rédaction du testament, qu'il était sous l'emprise de la bénéficiaire et que Mme [L] [E] avait profité de sa procuration sur son compte bancaire pour détourner diverses sommes, caractérisant un recel successoral, M. [U] [C], le 16 novembre 2020, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de voir annuler le testament olographe du 22 octobre 2013, la voir condamner pour recel successoral ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts. ' Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a : ' -''débouté M. [U] [C] de ses demandes'tendant à : * la nullité du testament olographe de [Y] [C] en date du 22 octobre 2013 et au rétablissement de sa qualité d'héritier unique de son père, * la condamnation de Mme [L] [E] à réintégrer une somme de 13'800 euros dans la succession de [Y] [C], * l'octroi de dommages-intérêts'; - débouté Mme [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts'pour procédure abusive'; - condamné M. [U] [C] à payer à Mme [L] [E] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit que le conseil de M. [U] [C] ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; - condamné M. [U] [C] aux entiers dépens. ' Au regard des pièces versées aux débats, notamment le testament du 22 octobre 2013, un texte rédigé de la main du défunt le 10 novembre 2013 et des éléments du dossier de tutelle, le tribunal a considéré que la preuve n'était pas rapportée que lorsque [Y] [C] avait rédigé son testament, son état de santé était à ce point altéré qu'il aurait été dans l'incapacité d'exprimer un consentement valable ou que sa décision de tester en faveur de Mme [L] [E] eût été dictée par autre chose que son attachement à cette femme dont il partageait l'existence depuis des décennies et qui n'avait jamais cessé de faire preuve d'un dévouement certain à son égard. ' Il a fait état d'un document manuscrit accompagnant la rédaction du testament du 22 octobre 2013 dans lequel [Y] [C] expliquait les raisons pour lesquelles il entendait tester en faveur de Mme [L] [E] qu'il présentait comme sa compagne affectionnée depuis des décennies et indiquait avoir demandé à son fils [U], avec lequel les relations étaient compliquées de respecter son «'ultime'volonté'». ' Il n'a pas retenu l'insanité d'esprit alléguée, relevant que suite à sa chute de juin 2013, l'évolution post-opératoire de [Y] [C] avait été favorable et s'était accompagnée d'une régression des troubles cognitifs et d'une reprise rapide de l'autonomie autorisant son retour à domicile. Il a ajouté que ce n'était seulement qu'à partir de juillet 2016, près de trois ans après le testament litigieux, que les troubles cognitifs et comportementaux du défunt étaient apparus. ' Pour rejeter la demande de condamnation au titre du recel successoral', le tribunal 'a expliqué que M. [U] [C] avait renoncé à sa demande initiale tendant à voir déclarer nulle la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt intervenue en 2007, qu'aucune suite n'avait été donnée à la plainte pour abus de faiblesse déposée par M. [U] [C] contre Mme [L] [E] sur la période s'étendant de 2013 à 2018, et que les sommes prélevées pour un total de 13'800 euros sur le compte de [Y] [C] pour l'année 2017 pouvaient s'expliquer par des dépenses affectées aux besoins de la vie courante du défunt dès lors que, pour la période de 2012 à 2016 durant laquelle Mme [E] ne disposait d'aucune procuration, les retraits en espèces représentaient déjà un montant annuel moyen 8 870 euros, et ce alors que le défunt disposait d'un train de vie confortable. ' Le tribunal a également rejeté les demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts faisant notamment état de ce que celle de M. [U] [C] n'était pas motivée. ' M. [U] [C] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 27 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf celles tendant à débouter Mme [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts et rejeter le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. ' L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023. ' PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ' Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, M. [U] [C] demande à la cour de : ' -''réformer le jugement entrepris tel que cela résulte de la déclaration d'appel et en ce qu'il a dit que son conseil ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; -'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; statuant à nouveau': -'annuler le testament olographe en date du 22 octobre 2013 ; -'condamner Mme [L] [E] pour recel successoral ; -'rétablir sa qualité en tant qu'héritier unique de la succession de [Y] [C] ; -'condamner Mme [L] [E] à la restitution de la somme de 13 800 euros'; -'ordonner la réintégration des sommes restituées par Mme [L] [E] dans la succession de [Y] [C] ; -'condamner Mme [L] [E] au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -'condamner Mme [L] [E] au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Murielle Cahen. ' S'agissant du testament olographe du 22 octobre 2013, M. [U] [C], se prévalant des dispositions des articles 901 et 489 du code civil soutient que': ' -'le défunt présentait avant cette date des troubles cognitifs et comportementaux importants et se trouvait sous l'emprise de Mme [L] [E] caractérisée par le contrôle de celle-ci sur sa vie relationnelle'; il rapporte la preuve de ce que les capacités cognitives de son père se sont infléchies continuellement jusqu'à son décès et qu'entre la période de juin à novembre 2013, l'aptitude de son père à tester était atteinte, dans un contexte de faiblesse avérée'; la chute grave dont [Y] [C] a été victime en juin 2013 a largement altéré sa santé et ses facultés à tester, ce dont Mme [L] [E] a tiré parti'; la jurisprudence a déjà retenu l'insanité d'esprit tirée du caractère inconsidéré d'un brusque changement d'avis du testateur sur les bénéficiaires de sa succession à une période coïncidant avec l'altération de ses facultés mentales, -'ce testament contient des anomalies et n'a donc pas de valeur probatoire': il a été réalisé sans présence de témoins, a été retrouvé par Mme [L] [E] à son domicile, l'écriture en est difficilement lisible et sa rédaction parfois peu claire. ' Il en déduit que le testament du 13 octobre 2013 encourt l'annulation. ' M. [U] [C] fait également état de divers griefs à l'égard que Mme [L] [E]': ' -'elle a abusé de la faiblesse de [Y] [C], a minimisé la situation médicale et les troubles cognitifs de son père'; -'les prétendus'aides et soins qu'elle aurait mis en place à partir de 2017 au profit du défunt étaient en réalité peu diligents et attentionnés alors que le degré de dépendance de son père nécessitait une assistance, -'Mme [L] [E] et [Y] [C] n'ont jamais été mariés, «'pacsés'» ou concubins, -'les visites de Mme [E] à l'EHPAD où séjournait son père étaient intermittentes et les manifestations d'intérêt de l'intimée à l'égard du défunt ont cessé après son décès puisqu'il a seul payé les obsèques, -'Mme [E] a éloigné [Y] [C] de lui, ne l'a pas prévenu de l'accident de 2013, n'a pas transmis ses coordonnées au moment de l'intervention neurochirurgicale en juin 2013 ou lors de son admission pour trouble du comportement en novembre 2013. ' S'agissant du détournement d'héritage, sur le fondement des dispositions de l'article 901 du code civil, M. [U] [C] demande que les liquidités détournées par Mme [E] soient réintégrées dans la succession de [Y] [C] faisant valoir que': ' -'suite à sa plainte pour abus de faiblesse, après renvoi après cassation devant la cour d'appel de Colmar, cette dernière, le 12 janvier 2023, a déclaré sa constitution de partie civile recevable au titre de son préjudice propre, -'il est fondé à agir en nullité des actes de détournement successoral au regard de l'état de fragilité de son père antérieurement à son décès, -'les retraits d'espèces significatifs sur le compte bancaire de [Y] [C] par l'intimée ne sont pas justifiés'; après la procuration sur le compte du défunt au profit de l'intimée, la variation des retraits, lesquels se faisaient en espèces, a augmenté de 55 % alors que le défunt était soit en EHPAD, soit hospitalisé, le règlement des frais afférents se faisant par virement ou carte bancaire'; la majorité des retraits s'est faite sur les trois derniers trimestres de 2017 et les revenus du défunt n'étaient pas aussi élevés que ce que le jugement entrepris a retenu'; Mme [E] ne produit aucun justificatif de prise en charge de dépenses de personnel de maison dédié à la prise en charge spécifique de [Y] [C]. ' Se prévalant des dispositions de l'article 778 du code civil, M. [U] [C] en déduit que l'intimée doit être privée de la part correspondant aux sommes à rapporter à la succession et être condamnée à lui verser la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts, le recel successoral étant avéré au regard des retraits d'espèce évoqués, de la modification de la clause du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, de la rédaction du testament litigieux sans témoin peu après la chute du défunt ayant altéré ses capacités cognitives, la demande de procuration bancaire sans le prévenir et la demande de tutelle. ' M. [C] conclut au rejet de la demande adverse tendant à le voir condamner pour procédure abusive, l'intimée ne rapportant pas la preuve de ce que son action est abusive, soulignant qu'il est l'héritier naturel de son père et qu'il a démontré l'existence d'un recel successoral.' ' Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023, Mme [L] [E] demande à la cour de': ' - déclarer l'appel de M. [U] [C] mal fondé'; - confirmer le jugement entrepris'; - débouter M. [U] [C] de l'intégralité de ses fins et conclusions'; - condamner M. [U] [C] à lui payer un montant de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir'; - condamner M. [U] [C] aux dépens d'appel ainsi qu'à un montant de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Mme [L] [E] expose qu'elle a entretenu avec [Y] [C] une relation pendant des décennies, et que dans ce contexte et en raison de l'éloignement géographique et du relâchement des liens de ce dernier avec son fils, elle a légitimement pu être instituée comme légataire de [Y] [C], étant rappelé que, dès 2007, il l'avait désignée en tant que bénéficiaire d'une importante assurance-vie, à une date à laquelle l'appelant n'allègue pas du moindre problème de santé de son père, rendant cohérent l'ensemble des démarches entreprises à son profit. ' Sur la demande d'annulation du testament, se prévalant des dispositions des articles 901 et 414-4 du code civil, Mme [E] fait valoir que': ' -'la chute dont a été victime [Y] [C] l'a conduit à établir un testament, sans pour autant qu'un tel événement ait porté atteinte à sa capacité d'exprimer valablement sa volonté, tout en sollicitant de son fils qu'il'respecte cette ultime volonté'; les problèmes physiques rencontrés par [Y] [C] à la suite de son accident en 2013 ne caractérisent pas une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil, -'seules des affections ayant des causes psychiques et mentales et empêchant l'expression d'une volonté consciente sont à même de fonder des nullités et qu'en revanche, un simple amoindrissement des facultés mentales n'est pas jugé constitutif d'une insanité d'esprit'; aucun certificat médical de 2013 n'établit un état empêchant d'exprimer valablement un consentement ou de tester, -'la lettre du 10 novembre 2013 faisant suite au testament du 22 octobre 2013 prouve que les intentions de [Y] [C] étaient parfaitement réfléchies et démonstratives de l'affection portée à la personne avec laquelle il a vécu maritalement, -'elle partage l'analyse du tribunal qui a retenu que le testament était conforté par le document manuscrit postérieur étayant sa démarche, que la dégradation de santé de [Y] [C] avait commencé en juillet 2016 près de trois ans après le testament de 2013, qu'elle a pu minimiser la gravité de l'état de santé de son compagnon uniquement parce qu'elle souhaitait son maintien à domicile et qu'elle lui rendait quotidiennement visite après son placement en EHPAD, -'elle nie toute participation à un quelconque éloignement entre M. [U] [C] et son père qui gérait cette relation comme il l'entendait. ' Sur la demande de réintégration de liquidités détournées, Mme [E] nie tout captation d'héritage, le recel successoral allégué n'étant pas prouvé. Elle indique que': -'les retraits en 2017 de 13'800 euros correspondent au paiement du personnel complémentaire nécessaire pour s'occuper de [Y] [C] ainsi qu'à la prise en charge de dépenses courantes le concernant qu'il assumait auparavant seul expliquant une moyenne de 1'150 euros par mois, -'il n'y a eu aucune dissimulation de sa part quant aux retraits. ' En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.' ' MOTIFS DE LA DÉCISION ' Sur la demande de nullité du testament ' Aux termes des articles suivants du code civil': -'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte (article 414), -'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence (article 901), -'le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme (article 970). ' Considération prise de la pertinence des motifs retenus par le jugement entrepris, lesquels sont adoptés, il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [U] [C] de ses demandes tendant à ce que le testament olographe de [Y] [C] daté du 22 octobre 2013 soit déclaré nul et à ce que sa qualité d'héritier unique de son père soit rétablie, étant': -'ajouté que, d'une part, le testament en cause, que M. [U] [C] ne qualifie pas d'illisible mais seulement de difficilement lisible, ne comporte pas d'anomalies au regard des exigences de l'article 970 susvisé, [Y] [C] ayant, au demeurant, clairement écrit qu'il instituait Mme [L] [E] comme légataire universelle pour ses biens immobiliers et mobiliers présents et, d'autre part, que la mise sous tutelle du défunt a été décidée le 18 décembre 2017, soit plus de quatre ans après la rédaction du testament contesté, -'souligné que le courrier du 10 novembre 2013 rédigé par [Y] [C] témoigne de la volonté de ce dernier de gratifier Mme [L] [E] rendant ainsi tout à fait cohérent le testament en cause lequel a également été établi à la suite du contrat d'assurance-vie du 26 novembre 2007 désignant Mme [E] comme bénéficiaire. ' Sur la demande de réintégration dans la succession de [Y] [C] de liquidités détournées ' M. [U] [C] reproche à Mme [L] [E] une captation de l'héritage de [Y] [C] qu'il définit comme l'utilisation par un tiers de manoeuvres frauduleuses pour tromper et abuser une personne vulnérable (santé fragile ou se sentant isolée) afin de le convaincre de donner des biens de sa future succession, cette captation pouvant revêtir différentes formes tel que le détournement de liquidités ou l'utilisation abusive d'une procuration bancaire. Il soutient que, sur le fondement de l'article 901 du code civil, il est en droit de solliciter la réintégration des sommes ainsi détournées à savoir des retraits d'espèces sur le compte de [Y] [C] dans la succession de ce dernier qui était vulnérable au regard de son état de santé qui n'a cessé de se dégrader depuis 2013 jusqu'à son décès. ' Il est, toutefois, rappelé que cet article ne fait pas référence à un état de vulnérabilité mais pose comme condition que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, étant précisé que la preuve de l'insanité d'esprit invoquée par M. [U] [C] est à la charge de ce dernier. ' En outre, M. [U] [C] demande la restitution de la somme de 13'800 euros correspondant, selon le tableau qu'il produit, à des retraits effectués sur le compte bancaire de [Y] [C] du 26 janvier 2017 au 30 novembre 2017 soit à partir du moment où Mme [E] a bénéficié d'une procuration dont la validité n'est, au demeurant, pas contestée, de sorte que les dispositions de l'article 901 du code civil ne trouvent pas application, la demande de restitution de la somme de 13'800 euros devant s'analyser exclusivement au regard de l'obligation de reddition de compte pesant sur Mme [E] en sa qualité de bénéficiaire de la procuration, étant souligné que cette dernière ne conteste pas qu'elle a, elle-même, procédé auxdits retraits. ' Le tableau susvisé indique que'des retraits ont été faits : ' -'pour un total de 6'000 euros, soit une moyenne de 1'000 euros par mois du 26 janvier 2017 au 1er juillet 2017, alors que [Y] [C] était alternativement hébergé chez Mme [E] ou hospitalisé. Considération prise des ressources mensuelle de [Y] [C] (soit environ 3'000 euros par mois selon avis d'imposition de 2018), de ce que, selon les dires de Mme [E] lesquels ne sont pas contestés, l'intéressé disposait de revenus locatifs et de ce qu'il était hébergé par cette dernière, ce qui légitime sa participation aux dépenses courantes en lien avec cet hébergement, les retraits sur cette période apparaissent justifiés, -'pour un total de 7'800 euros du 3 juillet 2017 au 30 novembre 2017, alors que [Y] [C] était hospitalisé puis accueilli en EHPAD sans que Mme [E] soit en mesure de justifier à quoi correspondent ces retraits. En effet, elle indique qu'elle subvenait pour le compte du couple à de nombreux frais sans donner plus de précisions, ni le démontrer, seule une confirmation d'option pour une croisière étant produite, laquelle est établie au nom de Mme [E], pour un voyage ayant eu lieu en mars 2015, soit plus de deux ans avant l'hospitalisation de [Y] [C]'; les cotisations sociales pour l'emploi de personnel dont elle fait état et dont les avis de paiement sont établis à son nom ont été payées par prélèvement automatique et concernent des périodes antérieures à l'hospitalisation de ce dernier. Les retraits sur cette période n'apparaissent donc pas justifiés. ' Il y a donc lieu de considérer que la somme de 7'800 euros a été détournée du patrimoine du défunt et doit être restituée par Mme [E] pour être réintégrée dans la succession de celui-ci, et de débouter M. [U] [C] du surplus de sa demande formulée de ce chef. ' Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point. ' Sur les demandes de M. [U] [C] au titre du recel successoral ' Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. ' S'il est vrai que Mme [L] [E] a effectué des retraits pour un total de 7'800 euros, qu'elle n'a pas été en mesure de justifier, sur le compte bancaire de [Y] [C], force est de relever que, d'une part, ces retraits ressortent clairement du compte bancaire du défunt et sont donc identifiables et que, d'autre part, il ne peut être reproché à celle-ci une quelconque volonté de dissimulation du patrimoine du défunt alors même qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance du testament du 22 octobre 2013 avant la date de ces retraits. ' Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] [C] tendant à ce que Mme [L] [E] soit privée de la part correspondant aux sommes à rapporter à la succession et soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts. ' Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif ' La cour a fait droit à une partie des demandes de M. [U] [C], de sorte que son appel n'était pas abusif. La demande formulée de ce chef est rejetée. ' Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens ' Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. ' Après avoir constaté que le premier juge a omis de statuer sur la demande d'indemnité sollicitée par M. [U] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il a lieu de condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel, et de rejeter les demandes d'indemnités formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens exposés par les parties tant en premier ressort qu'à hauteur d'appel. ' PAR CES MOTIFS ' La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : ' INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2022 en ce qu'il a : ' - débouté M. [U] [C] de ses demandes 'tendant à la condamnation de Mme [L] [E] à réintégrer une somme de 13'800 euros dans la succession de [Y] [C], - condamné M. [U] [C] à payer à Mme [L] [E] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel'; ' Statuant de nouveau les seuls points infirmés et y ajoutant : ' CONDAMNE Mme [L] [E] à restituer la somme de 7'800 euros (sept mille huit cents euros) pour réintégration dans la succession de [Y] [C]'; ' DÉBOUTE M. [U] [C] du surplus de sa demande formulée du chef de la réintégration dans la succession de [Y] [C] de liquidités détournées'; ' REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formulée par Mme [L] [E]'; ' CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel'; ' REJETTE les demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les parties en premier ressort et à hauteur d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 901 du code civil ne trouvent pas applicaarticle 700 du code de Procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 778 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6708c018445a086e2bcedc6d
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