Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c019445a086e2bcedc73
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
MINUTE N° 24/814
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 10 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03056 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WG
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
APPELANT :
Monsieur [FB] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [X] [JK], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [FB] [K] exerce la profession d'infirmier libéral et est conventionné avec l'assurance maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2014, M. [K] s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM de Meurthe-et-Moselle) un indu d'un montant de 28 138,55 euros à la suite d'un contrôle de son activité pour la facturation d'actes réalisés entre le 01 juillet 2012 et le 28 février 2013.
Le courrier susvisé étant demeuré non-réclamé, la CPAM de Meurthe-et-Moselle l'a réexpédié, le 06 août 2014, par lettre simple.
M. [K] a contesté cet indu en saisissant, le 01 octobre 2014, la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté sa contestation, par décision du 23 janvier 2015, au motif que le délai de deux mois pour la saisir avait expiré et que la créance de la caisse avait, ainsi, acquis un caractère définitif.
Contestant cette décision, M [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, par requête du 16 mars 2015, lequel, par jugement du 20 mai 2019, a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, en ce que la demande de M. [K] est irrecevable pour cause de forclusion ;
- condamné M. [K] au paiement d'une somme de 28 138,55 euros au titre de l'indu pour la période du 01 juillet 2012 au 28 février 2013 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le recours formé par M. [K], le 01 octobre 2014, est irrecevable pour cause de forclusion, en ce que, disposant d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour former une réclamation, il avait jusqu'au 16 septembre 2014 pour saisir la commission de recours amiable, mais n'a formé une contestation que le 01 octobre 2014.
Pour ce faire, le tribunal a relevé que la notification du 10 juillet 2014 a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, le récépissé établissant qu'il a été présenté le 16 juillet 2014, avant d'être retourné à l'expéditeur puisque M. [K] ne l'a pas réclamé.
Jugeant que le non-retrait du pli par M. [K] n'affecte pas la régularité de la notification qui a été effectuée, laquelle produit, en conséquence, tous ses effets, quel que soit le mode de délivrance, les premiers juges ont considéré que la notification est réputée avoir été faite le 16 juillet 2024. Sur le bien fondé de l'indu, le tribunal de grande instance a retenu que la caisse est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [K] à lui rembourser, en ce que l'absence de réclamation portée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois rend la créance de la caisse définitive en raison de la forclusion qui s'attache à ce délai.
M. [K] a interjeté appel de la décision le 17 juin 2019.
La chambre sociale de la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 01 décembre 2020, a :
- infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande M. [K] tendant à l'annulation de la notification d'indu faite par la CPAM de Meurthe-et-Moselle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 juillet 2014 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- débouté M. [K] de sa demande de nullité de la notification d'indu faite par la CPAM de Meurthe-et-Moselle par lettre simple envoyée le 06 août 2014 ;
- déclaré M. [K] recevable en sa saisine de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
- condamné M. [K] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 745,22 euros au titre de la répétition de l'indu pour la période allant du 01 juillet 2012 au 28 février 2013 ;
- débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle du surplus de ses demandes au titre de la répétition de l'indu ;
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 01 janvier 2019, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel ;
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à M. [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros pour ses frais exposés à hauteur de la procédure de première instance et la somme de 900 euros pour ses frais exposés à hauteur d'appel ;
- débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.
Sur pourvoi de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 23 juin 2022, a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle du surplus de ses demandes au titre de la répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 01 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Colmar ;
- condamné M. [K] aux dépens.
Par conclusions, enregistrées le 27 mai 2024, M. [K] demande à la cour de :
- débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle du surplus de sa demande au titre de la répétition de l'indu, soit le solde en litige de 24 393,33 euros ;
- débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir :
- Sur les dossiers « litigieux », qu'il a commis de simples erreurs.
En ce qui concerne le dossier 14, il reconnaît une erreur de facturation de 26,60 euros sur un total de 52,50 euros, mais soutient qu'il existe bien une prescription quantitative et qualitative préalable.
Sur le dossier 22, l'appelant fait valoir que la surveillance a été opérée, mais elle ne correspondrait à aucune nomenclature au regard des termes de la prescription qui est « préparation des médicaments ».
Concernant le dossier 39, il affirme qu'il s'est simplement trompé sur la date de la prescription visée dans la facture, mais que la prescription qualitative, quantitative préalable aux actes existe bien.
S'agissant du dossier 44, l'appelant argue des mêmes observations que pour le dossier précédent.
- Sur les dossiers « contestés », que l'indu est injustifié.
En ce qui concerne les dossiers 4 et 5, il assure que la durée de facturation n'a pas été mentionnée par le prescripteur.
Sur le dossier 8, l'appelant soutient que le médecin prescripteur a utilisé, pour l'une de ces ordonnances, un papier à en-tête ancien, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir adressé à la caisse une prescription portant le numéro d'identification d'un cabinet médical fermé depuis 2005.
Concernant le dossier 9, il affirme que l'erreur provient du praticien.
S'agissant du dossier 18, l'appelant indique que l'ordonnance est datée du vendredi, donc le J1 est samedi, de sorte que la majoration s'applique.
Il invoque les mêmes observations pour les dossiers 20 et 36.
Sur le dossier 19, il soutient que l'ordonnance prévoyait une glycémie deux fois par jour, ce qui est attesté par le prescripteur, et non une fois comme le prétend la caisse.
Concernant le dossier 21, l'appelant fait valoir que la caisse ne peut continuer à prétendre que la date originale était celle du 27 juillet et qu'il l'aurait modifié en 30 juin, tout comme la durée de prescription aurait été de trois mois, modifiée en six mois, alors que le médecin atteste être à l'origine des ratures.
En ce qui concerne le dossier 25, il produit la prescription du centre hospitalier universitaire de [Localité 6], datée du 28 juin, concernant des soins à domicile, tous les jours, dimanche compris, jusqu'au 04 juillet 2012 inclus, ce qui comprenait nécessairement le samedi 30 juin et la majoration afférente, à rebours des conclusions de la caisse.
Sur le dossier 26, l'appelant assure qu'il s'agit d'une continuité de soins.
Concernant les dossiers 27 et 28, il récuse toute falsification de l'ordonnance et produit une attestation du médecin par laquelle celui-ci établit que la date qui y figure est bien le 23 novembre 2012.
S'agissant du dossier 29, l'appelant affirme qu'il n'a commencé les soins que le lendemain de la rédaction de l'ordonnance, ceci expliquant le décalage dans la facturation.
Sur le dossier 30, il récuse, là encore, toute modification ou falsification de l'ordonnance.
Concernant le dossier 31, l'appelant réfute tout rajout a posteriori ou régularisation et souligne que les mentions de la télétransmission font bien apparaître, au titre du prescripteur, le centre hospitalier.
En ce qui concerne le dossier 32, il confirme la date de l'ordonnance, soit le 01 juillet 2012, et indique que le médecin prescripteur l'a confirmé.
- Sur les prescriptions médicales dont il est prétendu qu'elles seraient postérieures aux soins effectués, qu'il n'y a en réalité aucune irrégularité.
En ce qui concerne le dossier 38, il affirme que le document de démarche de soins infirmiers (DSI) attestant de la poursuite des soins a été envoyé à la caisse.
Concernant le dossier 40, l'appelant formule les mêmes observations, en ce que les DSI ont toujours été remis à la caisse dans la boîte et non transmis par voie électronique, mais que les prescriptions se sont suivies et renouvelées.
Il indique qu'il en est allé de même pour les dossiers 41, 42, 46 et 51, en ce que, la DSI permettant de renouveler par le biais de l'infirmier et non par le médecin un protocole de soin déjà en place, il n'y a pas besoin de nouvelles prescriptions.
Sur le dossier 44, l'appelant invoque une erreur de saisie sur la date de prescription.
En ce qui concerne le dossier 53, il produit une attestation du médecin concernant la régularité de l'ordonnance concernée.
Concernant le dossier 39, l'appelant invoque une erreur, en ce que la prescription initiale a été faite par le centre hospitalier de [Localité 7] et le renouvellement par le docteur [U], le premier ayant été visé comme prescripteur. En outre, il précise que l'ordonnance n'est pas datée du « 27.13.2012 », mais du « 27.03.2012 », qu'elle était valable pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 27 juin 2012, date à laquelle le docteur [U] a établi une nouvelle attestation valable pour une durée de six mois.
Sur les dossiers 45 et 47, il évoque une erreur matérielle.
Enfin, s'agissant des prescriptions dites produites hors délai, l'appelant affirme que les ordonnances existent toutes et les verse aux débats.
Par conclusions, enregistrées le 25 septembre 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 et de :
- confirmer le bien-fondé de l'indu notifié le 10 juillet 2014 ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux dépens.
L'intimée soutient :
- Sur les dossiers « discutables », que l'indu est justifié.
En ce qui concerne le dossier 14, elle affirme que M. [K] a facturé des actes au-delà de la durée prescrite, en ce que la prescription médicale du 18 octobre 2012 est arrivée à échéance le 29 novembre 2012, tandis que M. [K] a facturé des soins du 23 décembre 2012 au 31 décembre 2012.
Concernant le dossier 22, l'intimée relève, d'une part, que la prescription médicale prévoyait la « préparation des médicaments 1 fois par semaine », mais que cet acte, n'étant pas inscrit à la nomenclature, n'est pas remboursable, d'autre part, que l'appelant ne peut alléguer une erreur de cotation, alors que l'acte médical AMI 4 ne se limite pas à la simple préparation des médicaments.
Sur le dossier 39, elle affirme que M. [K] n'a joint aucune prescription médicale justifiant sa facturation, laquelle n'est pas conforme, selon ses dires, de sorte que l'infirmier a méconnu les règles de facturation.
En outre, l'intimée soutient que le droit à l'erreur ne peut être invoqué dans le cadre d'une répétition d'indu.
S'agissant du dossier 44, l'intimée indique qu'aucune prescription conforme à la facturation n'est produite par l'infirmier.
- Sur les dossiers « contestés », que l'indu est justifié.
En ce qui concerne le dossier 1, elle soutient que M. [K] a facturé des actes à des dates où l'assuré était hospitalisé.
Concernant les dossiers 4 et 5, l'intimée indique que la prescription médicale exécutée du 27 août 2012 n'était pas quantitative, en ce qu'elle prévoyait une injection à réaliser « 1 fois par jour le soir », sans indiquer pendant quelle durée.
Elle avance les mêmes arguments pour le dossier 6, dans lequel la prescription médicale du 02 janvier 2013 ne prévoit aucune durée de traitement.
S'agissant du dossier 8, l'intimée relève que la prescription médicale du 22 novembre 2012 porte un numéro d'identification correspondant à un cabinet médical qui a fermé le 01 octobre 2005.
Sur le dossier 9, elle fait grief à M. [K] d'avoir facturé 7 AMI par jour alors que 6 étaient prescrits.
En ce qui concerne le dossier 13, l'intimée argue de ce que M. [K] a facturé des actes à des dates où l'assuré était hospitalisé.
Concernant les dossiers 18, 20 et 36, elle fait grief à M. [K] d'avoir facturé une majoration de samedi alors que la prescription ne mentionne aucune urgence.
S'agissant du dossier 19, l'intimée impute à M. [K] d'avoir facturé deux fois par jour 1 glycémie capillaire et 1 injection d'insuline, alors que la prescription médicale mentionnait « 1x / jour ».
Sur le dossier 21, elle allègue de la falsification de la prescription, en ce que la date originale du « 27/07/2012 » a été modifiée par « 30/06/2012 » et la durée prescrite est passée de « 3 mois » à « 6 mois ».
En ce qui concerne le dossier 25, l'intimée affirme que la majoration de samedi est injustifiée en l'absence de mention d'urgence sur la prescription médicale.
Concernant le dossier 26, elle fait grief à M. [K] d'avoir facturé des actes au-delà de la durée prescrite, en ce que la prescription du 09 novembre 2011 était prévue pour quatre mois, soit jusqu'au 09 mars 2012, tandis que M. [K] a facturé des actes jusqu'au 02 juillet 2012.
Sur les dossiers 27 et 28, l'intimée argue de ce que M. [K] a utilisé une prescription falsifiée, puisque la date originale du « 23/10/2012 » a été modifiée par « 23/11/2012 ».
En ce qui concerne le dossier 29, elle impute à M. [K] d'avoir facturé des actes une journée au-delà de la durée prescrite.
S'agissant du dossier 30, l'intimée argue de ce que l'infirmier a utilisé une prescription manifestement falsifiée, en ce que la date originale du « 21/01/2013 » a été modifiée par « 26/12/2012 », ce qui est confirmé par la date de fax figurant sur le document.
Concernant le dossier 31, elle fait grief à M. [K] d'avoir facturé des actes sur la base d'une prescription ne portant aucune mention du médecin prescripteur.
Sur le dossier 32, l'intimée affirme que M. [K] a utilisé une prescription falsifiée, en ce que la date originale du « 02/07/2012 » a été modifiée par « 01/07/2012 ».
- Sur les prescriptions médicales postérieures aux soins effectués, que M. [K] s'est soustrait à la réglementation applicable.
En ce qui concerne les dossiers 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, elle fait valoir que M. [K] tente de justifier ses facturations par des prescriptions médicales établies plus d'un an après la réalisation des soins.
- Sur les prescriptions médicales jointes qui sont différentes de celles attendues, que M. [K] a méconnu les règles de facturation.
En ce qui concerne les dossiers 39, 45 et 47, elle relève que les prescriptions médicales sont différentes de celles mentionnées sur les factures.
- Sur les prescriptions produites hors délai, que M. [K] s'est affranchi des prescriptions égales et réglementaires.
En ce qui concerne les dossiers 34, 49, 50 et 52, elle soutient que l'infirmier n'a adressé les prescriptions médicales que le 26 mars 2018, tandis que les soins datent de 2012 et 2013.
À l'audience du 27 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
À titre liminaire, il convient de relever que, la cour étant saisie dans les limites de la cassation, à savoir « casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du surplus de ses demandes au titre de la répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 01 décembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Nancy », ledit arrêt n'est pas remis en cause sur le reste du dispositif.
Sur la répétition de l'indu
À titre reconventionnel, la CPAM de Meurthe-et-Moselle fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement par M. [K] d'un indu à hauteur 28.138,55 euros, au titre de la facturation d'actes réalisés entre le 01 juillet 2012 et le 28 février 2013, entendu que l'arrêt du 01 décembre 2020, rendu par la cour d'appel de Nancy et cassé partiellement, n'est pas remis en cause sur la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3.745,22 euros, de sorte que seul un reliquat de 24 393,33 euros fait l'objet de contestations en la présente.
L'article 1235 du code civil, en vigueur à la date de la notification de l'indu, dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ['] ».
L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d'espèce, dispose : « La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie [']. »
Aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : ['] c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence ['] ».
Sur les dossiers 14, 22, 39 et 44
En ce qui concerne le dossier 14, il résulte des pièces versées aux débats que M. [DD] [ZK] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 18 octobre 2012, soit « une injection sous-cutanée de H.B.P.M. », pour une durée de « 6 semaines ».
M. [K] allègue du commencement des soins au 20 octobre 2012, ceux-ci devant donc s'étendre jusqu'au 01 décembre 2012.
Or, il ressort des factures produites par la CPAM de Meurthe-et-Moselle que M. [K] a facturé des actes de soins du 23 décembre 2012 au 31 décembre 2012, pour une somme de 52,20 euros, de sorte que, ceux-ci étant facturés hors de la durée de prescription, l'indu sera retenu.
Concernant le dossier 22, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [YL] [LI] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 22 octobre 2012, soit « préparation des médicaments 1 fois / semaine », lequel acte n'est pas remboursable, car n'étant pas inscrit à la nomenclature, ce que ne conteste par M. [K], mais qui a, toutefois, fait l'objet d'une facturation, de sorte que l'indu de 15,80 euros sera retenu.
S'agissant du dossier 39, il ressort des pièces versées aux débats que M. [PS] [BT] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 27 mars 2012, établie par le docteur [O] [V], du centre hospitalier de [Localité 7], à savoir « faire réaliser par IDE à domicile 1/ tous les jours, 3 fois par jour, week-end et jours fériés inclus ' glycémie capillaire pré pondérale et injection d'Actrapid selon protocole + 27UI de Levemir le matin.
2/ distribution de médicaments tous les jours et préparation. Pendant 3 mois », avant d'être le sujet d'une nouvelle prescription, le 27 juin 2012, établie par le docteur [C] [U], à savoir « À domicile par 1 IDE, dans le cadre du suivi d'un patient de plus de 75 ans, tous les jours D + TF (') 6 mois. Surveillance de glycémie capillaire 3 x / jour, distribution de médicaments 3 x / jour, insuline 15 x / par jour ».
Toutefois, il résulte du tableau produit par la CPAM de Meurthe-et-Moselle que M. [K] n'a pas joint la prescription correspondante aux facturations des soins réalisés, lesquelles sont d'ailleurs erronées, de sorte qu'il a méconnu les dispositions de l'article 5 de la NGAP.
Par conséquent, l'indu de 2 489,64 euros sera retenu.
Sur le dossier 44, il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] a émis des factures relatives à des soins dispensés à Mme [IZ] [WN], entre les 22 et 24 novembre 2012, sans joindre, toutefois, la prescription médicale afférente, de sorte que l'indu de 12,60 euros sera retenu.
Sur les dossiers 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 36
En ce qui concerne le dossier 1, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a facturé des soins dispensés à M. [IL] [R] du 30 juillet au 04 août 2012.
Or, à l'étude de la pièce n° 8 produite par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, il apparaît que M. [R] était hospitalisé à ces dates au sein de la clinique de [Localité 5], de sorte qu'il n'a pu faire l'objet de soins par M. [K] et, dès lors, que l'indu de 144,24 euros retenu.
Concernant les dossiers 4 et 5, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [NU] [RT] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 27 août 2012, soit « passage d'une IDE à domicile 1 fois par jour le soir y compris les dimanches et jours fériés pour injection de ['] dont la dose est à adapter à la glycémie à jeun selon le protocole », sans que celle-ci ne mentionne de durée pour la dispense des soins.
Or, en l'absence de prescription médicale quantitative, les actes effectués par M. [K] ne pouvaient être remboursés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2ème civ., 23 juin 2022, n° 21-10.224), de sorte que l'indu sera retenu.
S'agissant du dossier 6, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [NU] [RT] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 02 janvier 2013, sans que celle-ci ne mentionne, également, de durée pour la dispense de soins.
Or, en l'absence de prescription médicale quantitative, les actes effectués par M. [K] ne pouvaient être remboursés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2ème civ., 23 juin 2022, n° 21-10.224), de sorte que l'indu retenu.
Sur le dossier 8, il résulte des pièces versées aux débats que M. [ZY] [SP] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 22 novembre 2012, établie par le docteur [B] [VB], soit « veuillez injecter du Lovenox 40 par une infirmière en sous-cutané à domicile une fois par jour y compris dimanches et jours fériés inclus durant (') », prescription sur fondement de laquelle M. [K] a facturé des soins.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, relève que le numéro d'identification du docteur [VB], apposé en exergue de la prescription, renvoie à un cabinet médical fermé depuis 2005.
Or, il apparaît, à l'étude des pièces versées par M. [K], que le même docteur [VB] a émis une prescription médicale, le même jour, au même M. [SP], comportant un numéro d'identification différent, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief du formulaire utilisé par le docteur, dans la mesure où il s'est conformé aux dispositions légales.
Dès lors, l'indu de 70,33 euros ne sera pas retenu.
En ce qui concerne le dossier 9, il est fait grief à M. [K] d'avoir facturé 7 AMI par jour au lieu des 6 prescrits pour Mme [N] [XM], ce qu'il ne conteste pas, en invoquant une erreur du praticien, de sorte que l'indu sera retenu.
Concernant le dossier 13, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a facturé des soins dispensés à M. [YA] [KJ], du 09 au 29 mai 2012, alors que celui-ci était hospitalisé, comme le confirme la pièce n° 12 produite par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, et qu'il n'a pu, ainsi, en faire l'objet, de sorte que l'indu de 218,30 euros sera retenu.
S'agissant du dossier 18, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [HM] [P] a fait l'objet d'une prescription médicale, vendredi 08 juin 2012, établie par le docteur [EC] [FO], soit « soin IDE à domicile ['], quotidien ['] ».
La CPAM de Meurthe-et-Moselle contestant la facturation par M. [K] d'une majoration de samedi, au motif que la prescription ne mentionne aucune urgence, il convient de rappeler que la mention de l'exécution rigoureusement quotidienne d'un acte de soin suffit à justifier sa réalisation le samedi et l'application de la majoration afférente, conformément à l'article 14 de la NGAP, de sorte que l'indu de 4,80 euros ne sera pas retenu.
Sur le dossier 20, il apparaît que Mme [DR] [WZ] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 22 juin 2012, établie par le docteur [CR] [F], soit « soins infirmiers à domicile quotidiens D&JF compris pour contrôle ['] ».
La CPAM de Meurthe-et-Moselle contestant la facturation par M. [K] d'une majoration de samedi, au motif que la prescription ne mentionne aucune urgence, il convient de rappeler que la mention de l'exécution rigoureusement quotidienne d'un acte de soin suffit à justifier sa réalisation le samedi et l'application de la majoration afférente, conformément à l'article 14 de la NGAP, de sorte que de l'indu de 8 euros ne sera pas retenu.
Sur le dossier 36, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [MJ] [IA] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 13 mars 2013, établie par le centre hospitalier de [Localité 7].
Or, cette prescription, à rebours des deux précédentes, ne mentionne aucune urgence, ni ne commande l'exécution rigoureusement quotidienne d'un acte de soin, de sorte que M. [K] était infondé à le réaliser le samedi et à y appliquer la majoration afférente. Par conséquent, l'indu de 8 euros sera retenu.
En ce qui concerne le dossier 19, il ressort des pièces versées aux débats que M. [LW] [T] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 14 juin 2012, établie par le docteur [HB].
Afin de justifier l'indu, la CPAM de Meurthe-et-Moselle fait grief à M. [K] d'avoir facturé deux fois par jour « 1 glycémie capillaire + 1 injection d'insuline », alors que la prescription médicale mentionne « 1x / jour ».
Toutefois, la cour relève que si la prescription médicale est illisible, M. [K] produit une attestation du praticien concerné par laquelle celui-ci confirme que les actes de soins litigieux étaient prescrits deux fois par jour, de sorte que l'indu de 892,40 euros ne sera pas retenu.
Concernant le dossier 21, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [YL] [LI] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 30 juin 2012, établie par le docteur [Z] [BG].
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, affirme que la prescription a été falsifiée, en ce que la date de celle-ci n'est pas le « 30/06/2012 », mais le « 27/07/2012 », et la durée prescrite n'est pas « 6 mois », mais « 3 mois ».
Toutefois, la cour relève que, si la prescription médicale peut porter à interprétation, M. [K] produit une attestation du praticien concerné par laquelle celui-ci « certifie l'exactitude de date : 30/06/2012 et durée 06 mois », de sorte que l'indu de 1 966,12 euros ne sera pas retenu.
S'agissant du dossier 25, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [KX] [LK] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 28 juin 2012, établie par le centre hospitalier universitaire de [Localité 6], soit « soins à domicile tous les jours dimanche compris par 1 IDE ['] ».
La CPAM de Meurthe-et-Moselle fait grief à M. [K] d'avoir facturé une majoration de samedi injustifiée, au motif de l'absence de toute mention d'urgence sur la prescription médicale.
Or, la cour relève que ladite prescription mentionne l'exécution rigoureusement quotidienne d'un acte de soin, « dimanche compris », « jusqu'au 04 juillet 2012 inclus », de sorte que M. [K] était fondé à le réaliser le samedi et à y appliquer la majoration afférente, conformément à l'article 14 de la NGAP. Par conséquent, l'indu de 4,80 euros ne sera pas retenu.
En ce qui concerne le dossier 26, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] [UC] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 09 novembre 2011, établie par le docteur [XY] [UP], soit « injection sous-cutanée à faire réaliser par IDE à domicile une fois par semaine pendant 4 mois ».
La CPAM de Meurthe-et-Moselle fait grief à M. [K] d'avoir facturé des actes jusqu'au 02 juillet 2012, soit quatre mois après le terme de la prescription, ce dont il ressort des tableaux produits.
M. [K] prétendant qu'il s'agissait d'une « continuité de soins », la cour rappelle que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative, conformément à l'article 5 du NGAP, de sorte que l'infirmier était infondé à solliciter le remboursement d'actes de soins réalisés postérieurement à la durée prescrite.
Par conséquent, l'indu est de 35 euros sera retenu.
Concernant les dossiers 27 et 28, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [J] [UN] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 23 novembre 2012, établie par le docteur [RF] [XB].
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, affirme que la prescription a été falsifiée, en ce que la date de celle-ci n'est pas le « 23/11/2012 », mais le « 23/10/2012 ».
Toutefois, la cour relève que, si la prescription médicale peut effectivement porter à interprétation, M. [K] produit une attestation du praticien concerné par laquelle celui-ci « certifie que la rature est de [son] fait » et que « la date est bien le 23/11/2012 », de sorte que l'indu de 466,80 euros ne sera pas retenu.
S'agissant du dossier 29, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [D] [Y] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 26 octobre 2012, pour des soins durant deux mois, soit jusqu'au 26 décembre 2012.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, affirme que M. [K] a facturé des actes une journée au-delà de la durée prescrite.
Toutefois, la cour, à l'étude des pièces produites, n'identifie aucun manquement de M. [K], en ce qu'il a facturé des actes de soins, réalisés en vertu de la prescription susvisée, jusqu'au terme de la durée prévue, soit le 26 décembre 2012, de sorte que l'indu de 6,30 euros ne sera pas retenu.
En ce qui concerne le dossier 30, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] [Y] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 26 octobre 2012, soit « pansement orteil gauche suite, amputation chez une patiente diabétique, week-end et jours fériés ».
Une nouvelle prescription a été délivrée, le 26 décembre 2012, pour la même patiente et pour des mêmes soins.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, affirme que M. [K] a utilisé une prescription falsifiée, en ce que la seconde prescription ne serait pas datée du « 26/12/2012 », mais du « 21/01/2013 », ce dont attesterait la date du fax figurant sur le document.
M. [K], pour récuser les allégations de la caisse, indique que le traitement devait se poursuivre, dans l'intérêt vital du patient.
Or, la cour relève que la prescription médicale est surchargée et y décèle une modification de la date, tout en retenant que M. [K] n'apporte aucun élément de nature à confirmer la date du « 26/12/2012 », et alors que des soins ont été dispensés à compter de cette date, de sorte que l'indu de 163,80 euros sera retenu, en ce qu'il demeure un doute sur l'intégrité de cette prescription médicale.
Concernant le dossier 31, il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] [PG] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 16 mai 2012.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, relève que ladite prescription médicale ne comporte pas de mention relative au médecin prescripteur, à rebours des dispositions du code de la sécurité sociale.
M. [K], pour récuser les allégations de la caisse, affirme que le document transmis était un duplicata et produit une prescription médicale, qu'il présente comme constituant la première partie, sur laquelle figure la mention du « docteur [OH] [SE] ».
Toutefois, la cour relève que la prescription médicale en exécution de laquelle les soins ont été réalisés ne contenait pas les mentions prévues par le code de la sécurité sociale, peu important la production, a posteriori, d'un document conforme, de sorte que l'indu sera retenu.
S'agissant du dossier 32, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] [TR] a fait l'objet d'une prescription médicale, établie par le docteur [JY] [MV].
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, affirme que ladite prescription est falsifiée, en ce que la date originale du « 2.07.12 » a été modifiée en « 1.07.12 ».
Toutefois, la cour relève que, si la prescription médicale peut porter à interprétation, M. [K] produit un document, émanant du même praticien, duquel il ressort que la date de la prescription était le « 01/07/2012 », de sorte que l'indu de 122,40 euros ne sera pas retenu.
Sur les dossiers 38, 40, 41, 42, 44, 46, 51 et 43
En ce qui concerne le dossier 38, il résulte des pièces versées aux débats que M. [RF] [VO] a fait l'objet de deux prescriptions de démarche de soins infirmiers (DSI), les 10 juillet 2012 et 10 janvier 2013.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, relève que les démarches de soins sont postérieures aux soins facturés, en ce qu'elles sont datées et signées des 20 août 2014, pour la première, et 27 août 2014, pour la seconde, tandis que les soins ont été réalisés en 2012 et 2013.
M. [K], pour récuser les allégations de la caisse, affirme que ces démarches de soins infirmiers ont été prescrites au 10 juillet 2012 et 10 janvier 2013, avant d'indiquer que ces documents lui ont été envoyés.
Toutefois, la cour relève que les DSI, si elles mentionnent des dates de prescription antérieures aux soins réalisés, n'ont été cosignées, par le docteur [RF] [XB], que postérieurement à ceux-ci, de sorte que l'indu de 5 539,50 euros sera retenu.
Concernant le dossier 40, il ressort des pièces versées aux débats que M. [YZ] [L] a fait l'objet de six prescriptions de démarche de soins infirmiers, entre les 11 juin et 03 décembre 2012.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, relève que les démarches de soins sont postérieures aux soins facturés, en ce qu'elles sont datées et signées du 27 août 2014, tandis que les soins ont été réalisés en 2012 et 2013.
M. [K], pour récuser les allégations de la caisse, invoque les mêmes arguments que pour le dossier précédent.
Toutefois, la cour relève que les DSI, si elles mentionnent des dates de prescription antérieures aux soins réalisés, n'ont été cosignées, par le docteur [C] [U], que postérieurement à ceux-ci, de sorte que l'indu de 1 520,70 euros sera retenu.
S'agissant du dossier 41, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [GN] [GC] a fait l'objet d'une prescription de démarche de soins infirmiers, le 22 décembre 2012.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, relève que la démarche de soins est postérieure aux soins facturés, en ce qu'elle est datée et signée du 28 août 2014, tandis que les soins ont été réalisés en 2012 et 2013.
M. [K], pour récuser les allégations de la caisse, invoque les mêmes arguments que pour les deux dossiers susvisés.
Toutefois, la cour relève que la DSI, si elle mentionne une date de prescription antérieure aux soins réalisés, n'a été cosignée, par le docteur [XB], que postérieurement à ceux-ci, de sorte que l'indu sera retenu.
Sur le dossier 42, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G] [M] a fait l'objet de deux prescriptions de démarche de soins infirmiers, les 20 mars et 18 et septembre 2012.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, relève que les démarches de soins sont postérieures aux soins facturés, en ce qu'elles sont datées et signées des 29 juin et 02 juillet 2015, tandis que les soins ont été réalisés en 2012 et 2013.
M. [K], pour récuser les allégations de la caisse, invoque les mêmes arguments que pour les dossiers précédents.
Toutefois, la cour relève que les DSI, si elles mentionnent des dates de prescription antérieures aux soins réalisés, n'ont été cosignées, par le docteur [A] [W], que postérieurement à ceux-ci, de sorte que l'indu sera retenu.
En ce qui concerne le dossier 44, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [IZ] [WN] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 22 décembre 2012.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, relève que la prescription est datée du 22 décembre 2012, tandis que les soins réalisés en vertu de celle-ci l'ont été du 22 au 24 novembre 2012.
Si M. [K] invoque une erreur, il n'en demeure pas moins que la prescription médicale est postérieure aux soins réalisés, de sorte que l'indu de 12,60 euros sera retenu.
Concernant le dossier 46, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [CE] [SS] a fait l'objet d'une prescription de démarche de soins infirmiers, le 19 juin 2012.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, relève que la démarche de soins est postérieure aux soins facturés, en ce qu'elle est datée et signée du 11 juin 2014, tandis que les soins ont été réalisés en 2012.
M. [K], pour récuser les allégations de la caisse, invoque les mêmes arguments que pour les dossiers précédents relatifs aux DSI.
Toutefois, la cour relève que la DSI, si elle mentionne une date de prescription antérieure aux soins réalisés, n'a été cosignée, par le docteur [TD] [EP], que postérieurement à ceux-ci, de sorte que l'indu sera retenu.
S'agissant du dossier 51, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [GN] [GC] a fait l'objet d'une prescription de démarche de soins infirmiers, le 16 juin 2012.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, relève que la prescription est datée du 15 septembre 2014, tandis que les soins ont été réalisés en 2012.
M. [K], pour récuser les allégations de la caisse, invoque les mêmes arguments que pour les dossiers précédents relatifs aux DSI.
Toutefois, la cour relève que la DSI, si elle mentionne une date de prescription antérieure aux soins réalisés, n'a été cosignée, par le docteur [XB], que postérieurement à ceux-ci, de sorte que l'indu sera retenu.
Sur le dossier 43, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [WA] [NI] a fait l'objet d'une prescription médicale, établie par le docteur [EC] [FO], soit « soins IDE à domicile ['] tous les 2 jours pendant 2 mois ».
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, relève que la prescription médicale ne mentionnait pas de date, contrevenant, ainsi, aux dispositions de l'article 5 la NGAP.
La cour relève que, si M. [K] produit une nouvelle prescription médicale, émanant du même praticien, sur laquelle figure la date du « 06.08.2012 », il n'en demeure pas moins que la prescription en exécution de laquelle les soins ont été réalisés ne répondait pas à l'obligation de comporter la mention de sa date, peu important sa régularisation a posteriori, de sorte que l'indu sera retenu.
Sur les dossiers 39, 45 et 47
En ce qui concerne le dossier 39, il a été vu précédemment que M. [PS] [BT] a fait l'objet d'une prescription médicale, le 27 mars 2012, établie par le docteur [O] [V], du centre hospitalier de [Localité 7], à savoir « faire réaliser par IDE à domicile 1/ tous les jours, 3 fois par jour, week-end et jours fériés inclus ' glycémie capillaire pré pondérale et injection d'Actrapid selon protocole + 27UI de Levemir le matin. 2/ distribution de médicaments tous les jours et préparation. Pendant 3 mois », avant d'être le sujet d'une nouvelle prescription, le 27 juin 2012, établie par le docteur [C] [U], à savoir « À domicile par 1 IDE, dans le cadre du suivi d'un patient de plus de 75 ans, tous les jours D + TF (') 6 mois. Surveillance de glycémie capillaire 3 x / jour, distribution de médicaments 3 x / jour, insuline 15 x / par jour ».
Toutefois, il résulte du tableau produit par la CPAM de Meurthe-et-Moselle que M. [K] a visé la mauvaise prescription pour les soins réalisés entre les 28 juin et 19 septembre 2012, en ce qu'il a joint celle émanant du centre hospitalier de [Localité 7], de sorte qu'il a méconnu les dispositions de l'article 5 du NGAP, et que l'indu doit en conséquence être retenu.
Concernant le dossier 45, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [CE] [AU] a fait l'objet d'une première prescription médicale, le 11 avril 2012, établie par le docteur [EC] [FO], prévoyant des actes de soins « pendant 6 mois ».
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de corroborer l'indu, affirme que M. [K] a facturé des soins réalisés entre le 12 octobre 2012 et le 03 février 2013, en vertu d'une prescription datée du 11 octobre 2012, qu'il n'a pas joint.
Toutefois, la cour relève que M. [K] produit une prescription médicale datée du « 11.10.2013 », sur laquelle est apposée une rectification du praticien concerné par laquelle il reconnaît « une erreur de [sa] part. Il s'agit bien du 11.10.2012 », de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de cette erreur, en ce que Mme [AU] a fait, ensuite, l'objet de prescriptions médicales datées du 10 avril 2013, du 26 septembre 2013 et du 23 octobre 2015, attestant d'une continuité de soins.
Par conséquent, l'indu de 3 350,25 euros ne sera pas retenu.
Sur le dossier 47, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a facturé des soins dispensés à Mme [OT] [I] entre le 19 février 2013 et le 30 avril 2013, en mentionnant une prescription médicale datée du 01 janvier 2013.
Or, s'il invoque une erreur manifeste du docteur [C] [U], en produisant une prescription médicale, datée du 14 février 2013, par laquelle la praticienne a prescrit des soins « à compter du 30.12.2012 », il n'en demeure pas moins qu'il a méconnu les dispositions de l'article 5 du NGAP, de sorte que l'indu sera retenu, le doute n'étant pas levé.
Sur les dossiers 34, 49, 50 et 52
En ce qui concerne les dossiers 34, 49, 50 et 52, la CPAM de Meurthe-et-Moselle fait grief à M. [K] d'avoir adressé les prescriptions médicales le 26 mars 2018, pour des soins réalisés entre 2012 et 2013.
La cour relève que, s'il invoque l'établissement des prescriptions « en temps utile », M. [K] ne conteste pas leur délivrance tardive, de sorte que, ayant méconnu les règles de transmission des prescriptions médicales prévues par les dispositions des articles L. 161-33, R. 161-39 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale, l'indu retenu.
Eu égard à ce qui précède, l'indu notifié par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le 10 juillet 2013, n'est justifié que pour le montant réclamé diminué du montant des indus non établis, soit pour la somme de 17 501,13 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement de la somme de 28 138,55 euros au titre de l'indu pour la période du 1er juillet 2015 au 28 février 2013 et la cour, statuant à nouveau, le condamnera à la seule somme de 17 501,13 euros et déboutera la caisse pour le surplus.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement de la somme de 28 138,55 euros au titre de l'indu pour la période du 1er juillet 2012 au 28 février 2013 et la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [FB] [K] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 17 501,13 euros au titre de la répétition du même indu ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle pour le surplus de l'indu ;
Déboute M. [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1235 du code civilarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c019445a086e2bcedc73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel