Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708c019445a086e2bcedc7b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MINUTE N° 474/24 Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY Le 09.10.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04364 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGLM Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.N.C. DER KREIS FRANCE ASSOCIATION POUR AGENCEURS DE CUISINES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. SAVIM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 05.02.2024 et par P.V. 659 du CPC le 15.03.2024 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignation délivrée le 24 août 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines a fait citer la SAS Savim devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a : 'Constaté que l'obligation à paiement se heurte à une contestation sérieuse, En conséquence, dit n'y avoir lieu à référé, Condamné la société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines, Débouté la société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' La société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 décembre 2023. Elle a signifié sa déclaration d'appel par acte d'huissier le 5 février 2024. La SAS Savim ne s'est pas constituée intimée. Dans ses dernières conclusions datées du 28 février 2024 et signifiées le 15 mars 2024 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la SAS Savim, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, la société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines demande à la cour de : DECLARER la société der Kreis France SNC recevable en son appel, LA DIRE bien fondée, INFIRMER l'ordonnance du 11 octobre 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG statuant en matière de référés commerciaux, en ce qu'elle a : - Constaté que l'obligation à paiement se heurte à une contestation sérieuse, - Condamné la société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines, - Débouté la société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, CONDAMNER la société Savim à payer, à titre provisionnel, à la société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines un montant de 39 238,24 euros au titre des factures impayées, majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure, En tout état de cause, CONDAMNER la société Savim aux entiers frais et dépens de l'instance, CONDAMNER la société Savim à payer une somme de 5 000 euros à la société Der Kreis France par application des dispositions de l'article 700 du CPC. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2024. MOTIFS : L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, l'appelante sollicite le paiement des factures suivantes : - DEKR22FV018070 du 24 mai 2022 d'un montant de 675,66 € ; - DEKR22FV027727 du 18 août 2022 d'un montant de 358,20 € (refacturation d'escompte) ; - DEKR22FV034720 du 11 octobre 2022 d'un montant de 2 450,64 € ; - DEKR22FV041184 du 30 novembre 2022 d'un montant de 4 565,34 € ; - DEKR22FV043467 du 23 décembre 2022 d'un montant de 12 472,40 € ; - DEKR23FV001477 du 11 janvier 2023 d'un montant de 929,56 € (refacturation d'escompte) ; - DEKR23FV001904 du 18 janvier 2023 d'un montant de 300 € (forfait 2023 suivant contrat d'adhésion) ; - DEKR23FV003582 du 26 janvier 2023 d'un montant de 5 936,02 € ; - DEKR23FV005153 du 9 février 2023 d'un montant de 7 988,92 € ; - DEKR23FV007051 du 10 février 2023 d'un montant de 556,27 € (refacturation de frais et d'escompte) ; - DEKR23FV007116 du 20 février 2023 d'un montant de 748,03 € (refacturation de frais et d'escompte) ; - DEKR23FV009046 du 6 mars 2023 d'un montant de 4 207,27, Soit un total de 39 238,24 €, après déduction de la somme de 1 950,07 € correspondant à des avoirs. Au soutien de sa demande, elle produit : - Un contrat d'adhésion conclu entre elle et la société Savim le 9 août 2021 ; - Les factures litigieuses ; - Les factures correspondantes de ses fournisseurs ; - Une caution de paiement accordée par la banque CIC Ouest à la société Savim dans le cadre du contrat d'adhésion susvisé à hauteur de 50 000 € ; - Un courriel de la banque indiquant que ce document est un faux ; - Un courrier de mise en demeure adressé à la société Savim ; - Les conditions de centralisation de facturation, de paiement et conditions générales de la société Der Kreis France ; - Des confirmations de commandes auprès de ses fournisseurs. Si les premières factures des fournisseurs permettent d'établir que l'auteur de la commande auprès des fournisseurs et/ou le lieu de livraison des biens est la société Savim, tel n'est pas le cas des factures DEKR23FV003582, DEKR23FV005153 et DEKR23FV009046, dont les produits ont été livrés à la société Combex sise [Adresse 3] de sorte qu'existent des contestations sérieuses à hauteur du montant de ces trois factures soit de la somme de 18 132,21 €. Des contestations sérieuses existent également concernant la refacturation d'escompte DEKR22FV027727, dans la mesure où la facture initiale n'est pas produite, ni même la commande au fournisseur, ainsi que sur les refacturations de frais et d'escompte DEKR23FV007051 et DEKR23FV007116, dans la mesure où elles se rapportent aux factures litigieuses ci-dessus écartées, soit un total de 1 662,50 €. En conséquence, la créance de l'appelante n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 19 443,53 €, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée et la SAS Savim sera condamnée à payer à la société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines la somme provisionnelle de 19 443,53 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la présentation du courrier de mise en demeure. Succombant, la société Savim sera tenue des dépens des procédures de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à l'appelante la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la SAS Savim à payer à la société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines la somme provisionnelle de 19 443,53 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Condamne la SAS Savim aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SAS Savim à payer à la société Der Kreis France SNC Association pour Agenceurs de Cuisines la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à la SASarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 873 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c019445a086e2bcedc7b
Données disponibles
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- Résumé officiel