Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c01a445a086e2bcedc81
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03419 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMFI N° de minute : 386/24 ORDONNANCE Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [O] [I] né le 27 Mai 1998 à PAKISTAN de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU les articles L.614-1 et suivants, L742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; VU l'arrêté pris le 07 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [O] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [O] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h40 ; VU l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [O] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 septembre 2024 VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 07 octobre 20124, reçue et enregistrée le même jour à 15h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [O] [I], à compter du 07 octobre 2024 ; VU l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2024 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [I] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 07 octobre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Octobre 2024 à 10h25 ; VU les avis d'audience délivrés le 09 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à [R] [D] interprète en langue pachto, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; VU le renvoi à l'audience du 10 octobre 2024 à 14h00 ; VU les avis d'audience délivrés le 10 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à [S] [G] interprète en langue pachto assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [O] [I] en ses déclarations et par l'intermédiaire de [S] [G] interprète en langue pachto assermenté, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [O] [I] fait valoir qu'il est né le 27 mai 1998 au Pakistan, et est de nationalité afghane. Il dit être marié, sans enfant. Il dispose d'un alias X se disant [C] [I] né le 18 février 1996 à [Localité 2] (Afghanistan). Le 07 septembre 2024, il lui a été notifié une ordonnance de quitter le territoire français ; Une décision de placement en rétention administrative a été prise par le préfet du Bas-Rhin, le 07 septembre 2024 ; Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la rétention de Monsieur [O] [I] à compter du 11 septembre 2024. Par ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative, du 8 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête de Madame le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière et ordonné, à compter du 7 octobre 2024, une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [O] [I], aux motifs que : - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [O] [I], - une audition consulaire auprès des autorités compétentes doit intervenir le 5 novembre 2024, - aucun élément autre qu'hypothétique ne permettait de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies et il était raisonnable d'envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire pouvant intervenir rapidement, - la personne retenue ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, dès lors qu'elle n'avait pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présentait pas des garanties de représentation effective, à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. Monsieur [O] [I] a interjeté appel de cette décision, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et sa remise en liberté, aux motifs que : - le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, - l'administration a commis un défaut de diligence, - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement alors que rien n'indique que l'audition consulaire, qui doit se tenir le 5 novembre 2024, permettra la délivrance d'un laissez-passer. Il ajoute à l'audience qu'il présente un risque de mort s'il est renvoyé en Afghanistan. Par écritures du 9 octobre 2024, Madame le Préfet du Bas-Rhin sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et fait valoir que : - le moyen tenant à l'absence de compétence du signataire de la requête constitue une exception de procédure irrrecevable, subsidiairement, qu'il est justifié des délégations de signature, - le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité qui permettrait son éloignement, et une audition consulaire, avec le consulat d'Afghanistan, fixée au 5 novembre 2024, alors que le comportement de Monsieur [I] constitue un obstacle à son éloignement, - il existe une perspective raisonnable d'éloignement, et compte tenu du dépôt d'une demande d'asile au Cra, la France s'est déclarée pays responsable de l'examen de la demande d'asile en Europe, et le rejet par l'Ofpra, le 18 septembre 2024, de la demande d'asile, entraîne disparition du droit au maintien sur le territoire européen. Il n'existe pas de débat sur la recevabilité de l'appel. A/ Sur le signataire de la requête en prolongation Ce moyen nouveau est recevable, dès lors qu'il peut être considéré comme un motif d'irrecevabilité de la requête, soit une fin de non recevoir, et non une exception de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile. La requête, ou demande, a été signée par Madame [A], pour le compte de Madame le préfet du Bas-Rhin. Il est justifié par la copie d'un arrêté du 29 août 2024 qu'une délégation de signature a été donnée par Madame [E] [K], préfet, à Monsieur [M] [F], et, en second rang, notamment,à Madame [W] [A], pour les requêtes au juge judiciaire de prolongation du maintien en rétention administrative des étrangers. La signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité du signataire de premier rang. La requête en prolongation est, dès lors, recevable, de telle sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions sur la recevabilité de la requête. B/ Sur la perspective raisonnable d'éloignement et les diligences de l'administration L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Monsieur [I] a présenté un passeport, établi par le consulat général d'Afghanistan, dont la date de validité était expiré. Par ailleurs, l'enquête a permis de relever que l'intéressé avait utilisé plusieurs identités, notamment, [X] [C]. Une demande de renseignements a été formulée auprès des autorités afghanes dès le 09 septembre 2024. Une audition est prévue auprès des autorités consulaires pour le 5 novembre 2024. Il en résulte que l'administration a effectuée, dans un délai raisonnable, les formalités nécessaires en vue de l'éloignement de Monsieur [O] [I] à destination de l'Afghanistan et que Madame le Préfet justifie de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable alors qu'il paraît prématuré, en l'état, de considérer que l'audition consulaire ne pourra aboutir à un laissez passer, et un éloignement effectif dans un délai raisonnable. C/ Sur les risques de mort Monsieur [I] fait état d'un risque de mort pour lequel il ne produit aucun justificatif. Sa demande, auprès de l'OFPRA, a fait l'objet d'un rejet ce qui confirme l'absence de tout élément quant à un prétendu risque à l'intégrité physique de l'intéressé, en cas de retour en Afghanistan. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 8 octobre 2024 de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [O] [I] pour une durée de 30 Jours à compter du 7 octobre 2024. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel de M. [O] [I] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Octobre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [O] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Octobre 2024 à 14h45 prononcé présente décision, en présence de - l'intéressé - Maître Orlane AUER, conseil de M. [O] [I] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Octobre 2024 à 14h45 l'avocat de l'intéressé Maître AUER Orlane l'intéressé M. [O] [I] l'interprète [G] [S] l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] - à M. [O] [I] - à Maître AUER Orlane - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c01a445a086e2bcedc81
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