Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c01c445a086e2bcedc9f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/10/2024 **** N° de MINUTE : 24/305 N° RG 23/02503 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SS Jugement (N° 22/00676) rendu le 02 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer APPELANTE Madame [O] [S] née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004973 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Sogecap prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurence Gerard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024 **** EXPOSE DU LITIGE [M] [J] avait souscrit auprès de la société Sogecap plusieurs contrats d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire désignait M. [P] [I], M. [Z] [U] et M. [C] [I]. A la suite du décès de [M] [J], la société Sogecap a versé la somme de 38 214,72 euros à Mme [O] [S] considérant qu'elle venait en représentation de [Z] [U], bénéficiaire prédécédé le [Date décès 4] 2015. Se prévalant d'une erreur quant à la qualité de Mme [O] [S], par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2020, la société Sogecap a mis en demeure celle-ci d'avoir à lui rembourser la somme versée, en vain. Par acte du 4 février 2022, la société Sogecap a donc assigné Mme [O] [S] aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle prétend avoir versé à tort à cette dernière. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - condamné Mme [O] [S] à payer à la société Sogecap : * la somme de 38 214,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 * la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les demandes de Mme [O] [S] - condamné Mme [O] [S] aux dépens - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision Par déclaration du 1er juin 2023, Mme [O] [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celle relative à l'exécution provisoire. Dans ses conclusions notifiées le 9 août 2023, Mme [O] [S] demande à la cour, au visa des articles 544, 1244-1 et 1315 du code civil et de l'article 1961 du code général des impôts, de : réformer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel statuant à nouveau : débouter la société Sogecap de l'ensemble de ses demandes subsidiairement : lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s'acquitter de la dette en toute hypothèse : dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dire que la société Sogecap conservera la charge de ses propres dépens Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : la société Sogecap ne justifie pas de l'obligation à remboursement alors que : la lecture du changement des clauses bénéficiaires fait apparaitre que la signature apposée sur le document ne correspond pas à celle de Mme [J] elle a la qualité d'héritier de [Z] [U] désigné par la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par [M] [J] il importe peu qu'elle vienne ou non en représentation à titre subsidiaire, sur les délais de paiement, elle ne dispose plus des fonds versées par la société Sogecap, perçoit une retraite de 687 euros par mois et exécute un commandement aux fins de saisie vente. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société Sogecap demande à la cour de : déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [O] [S] à son encontre confirmer le jugement critiqué déclarer mal fondée Mme [O] [S] en toutes ses demandes à son encontre la débouter de toutes ses demandes y ajoutant : condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens Elle fait valoir que Mme [O] [S] ne pouvait pas venir en représentation de [Z] [U] qui est son neveu et s'oppose à tous délais de paiement compte tenu des délais dont elle a d'ores et déjà bénéficié. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la demande de paiement L'article 1376 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'erreur commise par la société Sogecap ne fait pas obstacle à l'action en répétition. Il n'est pas contesté que, le 8 juin 2017, la société Sogecap a procédé au versement de la somme de 38 214,72 euros sur le compte bancaire de Mme [O] [S] en règlement des capitaux décès des contrats d'assurance-vie souscrits par [M] [J]. Il est établi (pièce 11 intimée) que, le 27 juin 2014, [M] [J] avait modifié la clause bénéficiaire de l'ensemble des contrats d'assurance-vie et avait désigné : M. [P] [I], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 10], vivant ou représenté M. [Z] [U], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10], vivant ou représenté M. [C] [I], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10], vivant ou représenté Aux termes de l'article 751 du code civil, la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. L'article 752 du même code précise qu'elle n'a lieu qu'en ligne directe descendante et en ligne collatérale privilégiée descendante. D'une part, Mme [S] reconnait qu'elle est la tante de [Z] [U], bénéficiaire pré décédé des assurances -vie de sorte qu'elle ne vient pas en représentation de ce dernier. D'autre part, la clause, qui désigne nommément les bénéficiaires et prévoit expressément une clause de représentation, ne s'étend pas aux héritiers en l'absence de désignation de ceux-ci. Enfin, la dénégation de la signature de [M] [J], dont la calligraphie a nécessairement évolué eu égard à son âge, 94 ans, au moment de la modification de la clause bénéficiaire, n'est pas de nature à établir que Mme [S] est en droit de prétendre au versement des capitaux décès. Par suite, ayant reçu à tort la somme de 38 214,75 euros, elle devra la restituer à la société Sogecap avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, date de la mise en demeure. Le jugement querellé sera ainsi confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [S], qui se contente de produire des relevés bancaires de 2017, lesquels au demeurant ne font pas apparaître l'intégralité de ses ressources, ainsi que la justification d'un ordre de virement de la somme mensuelle de 200 euros à compter du 12 juillet 2023 en exécution du jugement dont appel, ne justifie pas de sa situation économique alors en outre qu'elle a déjà bénéficié d'un délai d'un an. La cour approuve le premier juge qui a rejeté sa demande de délais de grâce. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner Mme [S] aux entiers dépens d'appel, et à payer à la société Sogecap la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Mme [O] [S] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [O] [S] à payer à la société Sogecap la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c01c445a086e2bcedc9f
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