Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c01d445a086e2bcedcbb
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 10/10/2024 N° de MINUTE : 24/737 N° RG 23/05035 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGFN Tribunal judiciaire de Dunkerque du 26 Septembre 2023 APPELANT - DEFENDEUR à l'incident Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me François Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué substitué par Me Laurent Lestarquit, avocat au barreau de Dunkerque (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003516 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE -DEFENDERESSE à l'incident Madame [B] [H] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] - de nationalité Belge [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque INTIME - DEMANDEUR à l'incident Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (Congo Belge) - de nationalité Belge [Adresse 5] [Localité 6] (Belgique) Représentés par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Anne-Sophie Joly DÉBATS : à l'audience du 11/09/2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/10/2024 - Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: Selon acte sous seing privé en date du 13 mai 2017, M. [S] [H] a prêté la somme de 20.000,00 euros à M. [G] [R] et 20.000,00 euros à Mme [B] [H], au taux d'intérêt annuel de 1,5 %. Il a été prévu dans l'acte que la dette devait être remboursée à hauteur de 300,00 euros mensuellement à compter du 1er septembre 2017. M. [S] [H] a, par courrier recommandé en date du 18 février 2019, mis en demeure M. [G] [R] de lui régler la somme de 3.721,55 euros au titre des mensualités impayées. Par acte d'huissier en date du 6 mai 2019, M. [S] [H] a fait assigner en justice M. [G] [R] afin d'obtenir la résiliation du contrat de prêt et sa condamnation en paiement. Cette assignation a été enregistrée sous le n° de RG 19/01043. Par acte introductif d'instance en date du 11 octobre 2019, M. [G] [R] a fait assigner en justice Mme [B] [H] aux fins de voir cette dernière condamnée à prendre en charge les sommes réclamées par M. [S] [H] au titre de la clause de solidarité. Cette assignation a été enregistrée sous le n° de RG 19/02216. Une ordonnance de jonction a été rendue le 9 décembre 2019, joignant la cause inscrite sous le N° de RG 19/02216 avec celle inscrite sous le N° de RG 19/01043, sous ce dernier numéro. Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a : - prononcé la résiliation du contrat de prêt conclu entre M. [G] [R] et M. [S] [H], - condamné M. [G] [R] à payer à M. [S] [H] la somme de 18.350,00 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 18 février 2019, - débouté M. [G] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [G] [R] aux dépens de l'instance, - condamné M. [G] [R] à payer à M. [S] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [R] prétend que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2023, il aurait interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 5 mars 2024, M. [S] [H] et Mme [B] [H] ont saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel afin notamment de voir déclarer nulle la déclaration d'appel réalisée par Monsieur [R], en conséquence, déclarer l'appel formé par Monsieur [R] le 14 novembre 2023 irrecevable, n°RG 23/05035 et à titre subsidiaire prononcer la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23/05035. Vu les dernières conclusions d'incident de M. [S] [H] et Mme [B] [H] en date du 10 avril 2024, et tendant à voir : - Déclarer nulle la déclaration d'appel réalisée par Monsieur [R] ; En conséquence, - Déclarer l'appel formé par Monsieur [R] le 14 novembre 2023 irrecevable, n° RG 23/05035 ; A titre subsidiaire : - Prononcer la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 23/05035 ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions sur incident de M. [G] [R] en date du 29 mars 2024, et dont le dispositif est ainsi spécifié : - Vu l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, - Vu l'article 901 du Code de Procédure Civile et 550 du Code de procédure civile, - Vu l'assignation délivrée le 9 janvier 2024 ainsi que les conclusions délivrées le même jour, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de dire et juger que la déclaration d'appel du 14 novembre 2023 signifiée par acte du 9 janvier 2024 a valablement saisi votre Cour. - En tout état de cause, juger que la partie intimée n'a subi aucun grief. - Par voie de conséquence, juger la déclaration d'appel de M. [R] n°23/05564 en date du 14 novembre 2023 signifiée le 9 janvier 2024 recevable. A titre subsidiaire, - Dire qu'il n'y a pas lieu à radiation et constater que M. [R] est dans l'impossibilité de verser la moindre somme. A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer l'appel incident formé par M. [S] [H] irrecevable et mal fondé. - Condamner les parties défenderesses aux entiers frais et dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives. - Motifs de l'ordonnance: - Sur la nullité alléguée de la déclaration d'appel: L'article 901 du code de procédure civile dispose: 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' De plus l'article 933 du même code quant à lui dispose: 'La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.' S'agissant de la présente procédure d'appel, il convient de préciser que seul doit s'appliquer l'article 901 du code de procédure civile gouvernant les procédures d'appel avec représentation obligatoire et en aucun cas l'article 933 du même code qui a vocation à s'appliquer aux seules procédures d'appel sans représentation obligatoire. Dans le cas présent les consorts [H] allèguent qu'est nulle la déclaration d'appel qui ne permet pas l'identification du jugement attaqué. Ils font ainsi valoir qu'il est indiqué dans la déclaration d'appel que M. [G] [R] entend interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Dunkerque en date du 2 mars 2020 (N°RG 2019J00068) alors que dans ses conclusions d'appelant il conteste le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 26 septembre 2023. Par ailleurs les consorts [H] arguent au soutien de leur demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel de ce que celle-ci ne critique aucun chef du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 23 septembre 2023. En l'espèce dans l'avis de déclaration d'appel du 14 novembre 2024, au verso de celle-ci, il est expressément indiqué : 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués Merci de vous reporter à l'annexe jointe à la présente déclaration d'appel.' Or, dans l'annexe qui fait corps avec la déclaration d'appel et porte distinctement en en-tête la mention 'Déclaration d'appel' il est spécifié expressément: 'Déclare par voie électronique former appel devant la Cour d'Appel de DOUAI à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 2 mars 2020 (N°RG 2019J00068)'. Il n'y est pas fait mention du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 23 septembre 2023 dont M. [S] [H] et Mme [B] [H] dans leurs écritures prétendent avoir interjeté appel. Au regard de telles mentions de l'acte d'appel il y a manifestement une difficulté quant à l'identification du jugement attaqué devant cette cour d'appel. Par ailleurs dans ce même acte d'appel les chefs du jugement critiqués sont ceux du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 2 mars 2020 et non ceux du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 23 septembre 2023. Par suite les appelants ont manqué à l'exigence légale qui leur incombe de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués. Ces irrégularités ont incontestablement causé un grief aux consorts [H] dans la mesure où ils ne connaissaient pas avec certitude quelle était la décision frappée d'appel et quels étaient précisément les chefs du jugement critiqués et donc quelle était l'exacte saisine de la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il convient dès lors de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [G] [R] dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°23/05035. Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel formé par M. [G] [R] le 13 novembre 2023 irrecevable. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens de l'incident: Il convient de condamner M. [G] [R] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. Par ces motifs, Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, - Déclarons nulle la déclaration d'appel de M. [G] [R] dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°23/05035, En conséquence, - Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [G] [R] le 13 novembre 2023, - Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons M. [G] [R] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile gouvernanarticle 901 du Code de Procédure Civile et
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c01d445a086e2bcedcbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel