Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c01d445a086e2bcedcbf
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/10/2024 **** N° de MINUTE : 24/313 N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJYK Ordonnance (N° 23/01228) rendue le 12 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [R] [F] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES SAAllianz Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SAS Leitao agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me François Delabre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024 **** Le 18 juin 2020, M. [F] a souscrit un contrat de prestation de ménage à domicile avec la société Leitao, assurée auprès de l'assurance Allianz Iard. Le 25 novembre 2021, il a constaté la présence de tâches sur le sol en béton ciré du salon de son domicile après la réalisation d'une prestation de ménage par une des salariées de la société Leitao. A la suite du rapport d'expertise amiable dressé le 15 décembre 2022 par le cabinet Polyexpert mandaté par la société Allianz Iard, cette dernière a refusé de prendre en charge le sinistre, malgré une mise en demeure du 25 janvier 2023, au motif que la responsabilité de son assurée, la société Leitao n'était pas établie. Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a': - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige par provision, tous moyens des parties étant réservés, - débouté M. [R] [F] de sa demande d'expertise - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par M. [R] [F] - Débouté M. [R] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [R] [F] à payer à la SAS Leitao la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à M. [R] [F] la charge des dépens - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision Par déclaration en date du 16 janvier 2024, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2024, M. [F] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de': -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2023 Statuant à nouveau : - ordonner une expertise, condamner la société Leitao à lui verser la somme de 500 euros à titre de provision. A l'appui de ses prétentions, il soutient que': - sa demande de mesure d'expertise est légitime dès lors que': 'le rapport d'expertise amiable ne permet pas d'établir la cause et les circonstances des désordres 'si la société Leitao a sollicité la mise à disposition de produits d'entretien, il ignore quel a été le produit utilisé le jour du sinistre étant précisé que les produits fournis n'avaient pas posé problème lors des précédentes interventions de nettoyage 'la présomption de responsabilité est donc établie puisque les désordres sont apparus à la suite de la prestation de la société Leitao qu'il a informée le soir même 'd'ailleurs, l'assureur de ladite société a accepté de l'indemniser 'en outre, le juge des référés a indiqué que l'expert pourrait déterminer l'origine des désordres - sa demande de provision est fondée dès lors que les désordres sont imputables à la société Leitao et que l'assureur avait initialement accepté de prendre en charge le sinistre. Dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2024, la société Leitao demande à la cour de': - la recevoir en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, en conséquence, - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 12 décembre 2023, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que': - la demande de mesure d'expertise intervient pour pallier la carence de son auteur à l'administration de la preuve, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette demande n'est ni utile ni légitime comme l'a jugé le juge des référés, alors que la société Leitao a effectué sa prestation à l'aide de produits fournis par M. [F] et ce conformément à l'article 3.2 des conditions générales du contrat. Une mesure d'expertise ne permettrait de trancher le litige compte tenu des déclarations contradictoires, M. [F] soutenant, sans le démontrer, que la société Leitao a utilisé un mauvais produit - le rejet de la demande d'expertise implique celui de la demande de provision en l'absence de preuve de la responsabilité de la société Leitao dans la survenance des dommages Dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2023 - en l'absence de légitimité, débouter M. [F] de sa demande d'expertise - en présence de contestation sérieuse, le débouter de sa demande de provision - condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [F] en tous les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que': sur la demande d'expertise': - la mesure est inutile dans la mesure où la mission de l'expert ne permettra pas de déterminer les responsabilités. Elle affirme que le préposé de la société Leitao n'a utilisé que les produits mis à sa disposition par M. [F] et que ce dernier ne démontre pas une quelconque responsabilité de ladite société - dans ces conditions, la demande d'expertise n'est pas légitime puisque la procédure au fond serait manifestement vouée à l'échec sur la demande de provision': - la demande de provision n'est pas fondée juridiquement compte tenu des observations ci-dessus - aucune responsabilité n'étant établie, cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de mesure d'expertise L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il est par ailleurs rappelé que l'article 146 du code de procédure civile, visé par la société Leitao pour s'opposer à la demande d'expertise,'n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l'article 145'du même code. Sur ce, Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction Le motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction s'apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l'action envisagée, de sorte que l'application de l'article 145 précité n'implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir. D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que la demanderesse ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d'établir. D'autre part, la demanderesse doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité. Elle doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s'appréciant au jour où le juge statue. Il appartient par conséquent à la demanderesse de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'elle serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour rendre crédible la perspective d'un éventuel contentieux. Sur ce, Il n'est pas contesté que la société Leitao est intervenue au domicile de M. [F] pour une prestation de ménage le 25 novembre 2021. Il est également constant que M. [F] a déclaré le sinistre, consécutif à l'apparition de tâches sur le sol en béton de la pièce principale de son logement, à la société Allianz, le 26 septembre 2022. La société Leitao ne conteste pas davantage que les désordres sont survenus postérieurement à son intervention. Il ressort du rapport d'expertise amiable du 15 décembre 2022, diligentée par la société Polyexpert, mandatée par la société Allianz, que le revêtement de sol de la pièce principale présente des dommages irrémédiables sur une surface de 20 m² nécessitant, pour des raisons esthétiques, le remplacement du sol en béton quartz de la pièce entière d'une surface de 80 m². L'expert conclut qu'eu égard aux déclarations contradictoires des parties, qu'il n'explicite pas au demeurant, la responsabilité de son assurée ne peut être retenue. Les parties s'opposent ainsi sur l'imputabilité des désordres dont la nature et l'ampleur ne sont pas contestées. La société Leitao affirme en effet qu'elle a fait usage des produits d'entretien mis à la disposition par M. [F] conformément au contrat de prestation qui prévoit à ce titre, dans son article 6, que le prestataire n'est pas responsable des dommages dus à la défectuosité du matériel ou des produits d'entretien fournis par le client. Toutefois, M. [F], sans contester les stipulations contractuelles sur ce point, prétend que ces produits effectivement fournis au prestataire ont été utilisés à l'occasion des précédentes interventions et ce, pendant un an, sans dommage. Il est à cet égard établi que la société Leitao est intervenue à onze reprises, entre le 14 janvier 2021 et le 25 novembre 2021, chez M. [F] pour une prestation de ménage à domicile. L'existence des désordres tels que constatés par l'expert amiable et non contestée par la société Allianz et la société Leitao, dont la réalité de la prestation de ménage n'est pas remise en cause, est à l'origine d'un litige entre les parties et est susceptible de donner lieu à une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de la société Leitao, sans qu'il soit possible de déterminer, à ce stade, l'imputabilité des désordres, le juge du référé in futurum ne pouvant préjuger du litige au fond. Dès'lors, l'existence d'un potentiel litige est suffisamment démontrée par le rapport d'expertise amiable. Sur l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée Le demandeur doit d'une part établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'il pourrait développer au fond. Il doit d'autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond. En l'espèce, l'expert d'assurance, qui s'est borné à constater le caractère contradictoire des déclarations des parties, ne s'est pas prononcé sur l'origine et les causes de l'apparition des tâches sur le revêtement de sol en béton et en particulier sur la nature du produit d'entretien utilisé par comparaison avec ceux mis à disposition par M. [F]. M. [F] est ainsi fondé à rechercher l'origine des désordres dont il se plaint, et à obtenir l'avis technique d'un homme de l'art pour en déterminer la ou les causes, outre l'évaluation des préjudices qui en résulteraient et des travaux susceptibles d'y mettre un terme. En définitive, il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, sans que l'action projetée au fond par M. [F] ne soit manifestement vouée à l'échec. En conséquence, il sera fait droit à sa demande d'expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance de référé ainsi réformée. La provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire sera mise à la charge de M. [F], requérant. Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de l'obligation. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Si la société Allianz ne dénie pas le principe de sa garantie, il n'en demeure pas moins que celle-ci est subordonnée à l'absence de contestation sur la responsabilité de son assurée. Or, alors que la mesure d'expertise a précisément pour objet de déterminer l'origine et les causes des désordres et leur imputabilité, la demande de provision de M. [F] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la question de fond de la responsabilité de la société Leitao n'est pas tranchée. Par suite, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à réformer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles. Le présent arrêt mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens. En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par [R] [F] ; Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ; Désigne pour y procéder M. [O] [X], ingénieur en génie civil, [Adresse 5] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10], en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : - se rendre au [Adresse 8], domicile de M. [R] [F] et en faire la description ; - convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire': - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels ainsi que le rapport amiable du cabinet Polyexpert du 15 décembre 2022, et entendre tous sachants ; - fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ; - rechercher l'existence des désordres affectant la pièce principale du logement de M. [R] [F] et dans les pièces qui sont visées'par les parties ; - les décrire dans leur nature et dans leur importance; - indiquer quelle est l'origine des désordres, s'ils ont été causés par les travaux réalisés par la société Leitao, exclusivement ou dans quelle proportion; - donner son avis sur la nature, la durée des travaux à entreprendre pour y remédier et chiffrer leur coût; - dire le cas échéant si M. [R] [F] subit un trouble de jouissance et fournir tous éléments de fait de nature à caractériser son existence et son évaluation; - évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. [R] [F] ; - donner tous éléments de fait permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de ce litige de le trancher s'agissant tant des responsabilités que des préjudices; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible; Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Lille, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ; Dit qu'une consignation d'un montant de 1'500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille par M. [R] [F], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile'; Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et invitera les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Lille son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée)'et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ; Dit que l'expert, afin de respecter les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l'issue de la première réunion, et qu'il l'actualisera dans un délai d'au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s'il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu'en appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Guillaume SALOMON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette dearticle 145 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile prévoit qarticle 146 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c01d445a086e2bcedcbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel