Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c01f445a086e2bcedcd1
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02022 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5F N° de Minute : 1990 Ordonnance du jeudi 10 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [N] né le 01 Décembre 2005 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cours présente en salle d'audience à [Localité 1] INTIMÉ MME LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 octobre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 10 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 09 octobre 2024 à notifiée à à M. [M] [N] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 octobre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [M] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise le 4 octobre 2024 notifié le même jour à 15h45 pour l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction définitive du territoire français prise le même jour. Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 9 octobre 2024 à 13h40 notifiée à 13h45 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative M [M] [N] pour une durée de 26 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 9 octobre 2024 à 15h55 de M [M] [N] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative [M] [N] soulève les moyens nouveaux tirés de l'irrégularité de la procédure, faisant valoir le défaut de notification avec l'assistance d'un interprète du placement en rétention administrative et le défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui,y ajoutant sur les moyens suivants: Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention sans l'assistance d'un interprète Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, l'appelant a bien bénéficié de l' 'assistance d'un interprète en langue arabe M [W] [P] pour la notification de ses droits en rétention lequel a signé l'acte litigieux avec le retenu et l'agent notificateur. Aucune irrégularité de la procédure de rétention ne peut être retenue de ce chef. Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 5 octobre 2024 à 8h39 après avoir pris attache avec les autorités consulaires algériennes le 4 octobre 2024 à 15h09, soit dans le délai requis. Il convient de rejeter les moyens soulevés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 10 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [G] Le greffier N° RG 24/02022 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1990 DU 10 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [N] le jeudi 10 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Coline HUBERT le jeudi 10 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 10 octobre 2024 N° RG 24/02022 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5F
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c01f445a086e2bcedcd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel