Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c021445a086e2bcedcfb
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 92 545 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 24/02432 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ65 N° minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Maxime ARBET la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 2017J00188) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 18 avril 2024 , suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024 APPELANTE : Madame [O] [R], épouse [P]. née le 03 Février 1965 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE immatriculée'au'RCS'de'ST'ETIENNE'sous'le'numéro'428'268'023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me CLERGUE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, A l'audience sur incident du 20 septembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident. Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Vienne a : jugé recevable et bien fondée la demande principale de la société Distribution Casino France, condamné Mme [P] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 24.925,45 euros au titre des manquants de marchandises outre intérêts de droit à compter du 29 septembre 2016, date de la première mise en demeure, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Mme [P] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, condamné Mme [P] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 22 mai 2024 au domicile de l'appelante. Par déclaration d'appel du 27 juin 2024, Mme [O] [R] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant la société Distribution Casino France. Par conclusions d'incident du 29 août 2024, la société Distribution Casino France a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - déclarer irrecevable car tardif l'appel interjeté par Mme [P] à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de Vienne, - condamner Mme [P] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, - condamner encore Mme [P] aux dépens du présent incident. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que : - la signification du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 18 avril 2024 est intervenue par voie de commissaire de justice suivante acte du 22 mai 2024, - la déclaration d'appel formée par Mme [P] est en date du 27 juin 2024 soit plus d'un mois après la signification de la décision intervenue, - même avec le report de délai (dans la mesure où le délai d'appel a expiré le samedi 22 juin soit un report au lundi 24 juin), force est de constater que la déclaration d'appel en date du 27 juin est tardive au regard de l'expiration de ce délai d'appel. Dans ses conclusions d'incident en réponse du 18 septembre 2024, Mme [O] [R] épouse [P] demande au conseiller de la mise en état de : - tirer toutes conséquences de droit de la date à laquelle l'appel a été interjeté par Mme [O] [R] épouse [P] demande, - débouter la SAS Distribution Casino France de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [O] [R] épouse [P], au titre de l'article 700 de code de procédure civile et des dépens d'instance, À titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée par la SAS Distribution Casino France à l'encontre de Mme [O] [R] épouse [P], au titre de l'article 700 de code de procédure civile. Elle expose que : - comme indiqué aux termes des modalités de remise de l'acte, la signification du jugement du 18 avril 2024 n'a pas pu être effectuée à personne en raison de son absence à son domicile lors du passage du commissaire de justice, - elle a considéré à tort que le point de départ du délai d'appel avait commencé à courir à la date à laquelle elle a reçu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice, - or, à la lecture des dispositions légales applicables, l'appel qu'elle a interjeté le 27 juin 2024 demeure tardif dans la mesure où le délai d'appel semblait écoulé depuis le 24 juin à 23h59, - il convient de préciser qu'elle n'avait pas encore déposé de conclusions d'appelant lorsque la société Distribution Casino France a saisi le conseiller de la mise en état, - la société Distribution Casino France n'a jamais conclu au fond dans le cadre de la procédure d'appel, les seules diligences accomplies par son conseil devant la cour d'appel consistant en un acte de constitution et en un dépôt de succinctes conclusions d'incident, - la somme de 2.500 euros sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc disproportionnée par rapport aux diligences accomplies par la société Distribution Casino France dans le cadre de la procédure d'appel et de la procédure d'incident, - son assise financière est loin d'être équivalente à celle la société Distribution Casino France, étant divorcée et mère de deux enfants et percevant actuellement un revenu de 1.063,15 euros par mois. Motifs de la décision Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la signification du jugement. En l'espèce, le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de Vienne a été signifié à domicile à Mme [O] [R] épouse [P] par acte dressé le 22 mai 2024 par Maître [N] [M], commissaire de justice à [Localité 2]. Les conditions de cette signification ne sont pas contestées. Mme [O] [R] épouse [P] disposait donc d'un délai allant jusqu'au 24 juin 2024 pour interjeter appel, le 22 juin 2024 étant un samedi. Or c'est en date du 27 juin 2024 que Mme [O] [R] épouse [P] a interjeté appel dudit jugement, soit après la date limite du 24 juin 2024. En conséquence, son appel est irrecevable comme tardif. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la société Distribution Casino France une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Déclarons l'appel interjeté le 27 juin 2024 par Mme [O] [R] épouse [P] irrecevable comme étant tardif. Condamnons la société Mme [O] [R] épouse [P] aux dépens d'appel. Disons n'y avoir lieu à allouer à la société Distribution Casino France une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et les aarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est doncarticle 701 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c021445a086e2bcedcfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel