Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c021445a086e2bcedd03
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00812 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQGN AFFAIRE : M. [B] [E] C/ Mme [U] [V] JP/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Lise-nadine MOREAU, Me Michel MARTIN, le 10-10-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 ---==oOo==--- Le dix Octobre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [B] [E] né le 23 Avril 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007774 du 08/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 03 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Madame [U] [V] née le 22 Mars 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Lise-nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 novembre 2012, prenant effet au 1er décembre 2012, Mme [V] a été engagée par M. [E] en qualité d'assistante de vie à temps partiel. Son temps de travail hebdomadaire était fixé à 25 heures selon une repartition fixée sur les jours de la semaine. A compter du 1er janvier 2020, Mme [V] a parallèlement été recrutée par la Mutualité Française Limousine en qualité d'assistante de vie dans le cadre de contrats de travail à temps plein et à durée déterminée, motivés par le remplacement d'une salarié absente et qui ont été successivement renouvelés sans interruption au delà du 08 février 2021. Des proches de M. [E], affecté d'un handicap et alors âgé de 82 ans, ont été alertés en décembre 2020 sur son état de santé et des problématiques liées à sa situation personnelle et, par une requête présentée au juge des tutelles le 22 janvier 2021, Mme [Y], une amie, a demandé l'ouverture d'une mesure de protection pour ce dernier . Par un jugement du 06 avril 2021, M. [E] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, Mme [Y] étant désignée comme curatrice. Avant le prononcé de cette décision puisque le 24 janvier 2021, Mme [Y] avait informé Mme [V] du placement de M. [E] en EPHAD à compter du 25 janvier 2021 en lui indiquant ne plus avoir à intervenir chez lui et en lui demandant la restitution des clefs de son appartement, ainsi que de la carte bleue et de la carte d'identité de ce dernier. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception des 25 février 2021 et 11 mars 2021, Mme [Y] avait sollicité un entretien avec Mme [V] afin d'acter la fin de son contrat de travail tout en lui demandant des explications sur son cumul d'emploi, le délaissement consécutif de M. [E] et le recours à sa fille pour remplir certaines tâches qu'elle aurait dû personnellement effectuer. Une ordonnance du juge des tutelles du 06 avril 2021 a autorisé Mme [Y] à représenter M. [E] dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme [V] laquelle, après un entretien préalable tenu le 20 avril 2021, s'est vu notifier par courrier recommandé du 28 avril 2021 son licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture aux motifs pris de son cumul d'emploi et du complet délaissement de M. [E] ayant nécessité son placement en urgence en EPHAD. Le 27 avril 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une demande en paiement de la somme nette de 4.687,38 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu'en remise d'un bulletin de paie rectifié. Par un jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges : ' a condamné M. [E] à verser à Mme [V] : - la somme nette de 1.690 euros en paiement des salaires de février au 28 avril 2021, - la somme de 1.066,95 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mai 2018 à janvier 2020, - la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre sous une astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 21ème du prononcé du jugement, des bulletins de salaires rectifiés. ; ' a débouté M. [E] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts; ' a condamné M. [E] aux dépens de l'instance. Le 8 novembre 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures du 3 juin 2024 auxquelles il est renvoyé, M. [E] demande à la cour : ' de le dire recevable et fondé en son appel; ' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [V] la somme de 1.690 euros à titre de rappel de salaires et en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau de ces chefs : ' de débouter Mme [V] de toutes ses demandes ; ' de condamner Mme [V] à lui verser : - la somme de 396 euros TTC en remboursement du nettoyage de l'appartement effectué en ses lieu et place ; - la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abandon de poste, fait distinct de ceux évoqués dans la lettre de licenciement, en réparation des souffrances physiques et morales endurées; - la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; -la somme de 2.400 euros TTC au titre de ses honoraires, en lui donnant acte de ce qu'il renoncera à l'aide juridictionnelle en cas de condamnation de Mme [V] au titre de ses honoraires; ' de condamner Mme [V] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ; ' d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour l'ensemble des condamnations. Aux termes de ses dernières écritures du 15 juillet 2024auxquelles il est renvoyé, Mme [V] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions et de débouter M. [E] de toutes demandes contraires. A l'audience tenue le 03 septembre 2024, le cour a soulevé d'office l'absence en cause d'appel de Mme [Y], curatrice de M. [E], et, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 468 alinéa 3 du code civil prévoyant que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, a invité les parties à formuler leurs observations écrites par note en délibéré sur le moyen soulevé d'office de la nullité du recours en appel de M. [E] pour défaut de capacité de ce dernier à le régulariser seul. Par deux notes en délibré en date des 05 septembre 2024 et 11 septembre 2024 , M. [E] s'en est remis à droit sur la nullité de la procédure d'appel mais il a également invoqué la même irrégularité affectant selon lui a procédure ayant donné lieu au jugement déféré en ce que ce jugement ne fait pas état de la présence en première instance de Mme [Y] à laquelle le jugement n'aurait d'ailleurs pas été notifié ainsi que le prévoit à peine de nullité l'article 467 du code civil. Mme [V] a fait valoir en réplique par deux notes en délibéré des 09 et 12septembre 2024 que si la procédure d'appel est incontestablement entachée de nullité, il n'en est pas de même de la procédure de première instance qu'elle a initiée par une requête visant expressément M. [E] assisté de sa curatrice Mme [Y] et dans le cadre de laquelle des conclusions ont été déposées devant le conseil de prud'hommes par maître Martin, avocat, au nom de M. [E] assisté de Mme [Y] en sa qualité de curatrice, laquelle aurait acquiescé partiellement au jugement en lui réglant la somme de 1.066,95 euros à titre de rappels de salaire . SUR CE, Il est constant que M. [E] a été placé sous le régime de la curatelle pour une durée de soixante mois par un jugement du 06 avril 2021 ayant désigné Mme [Y] en qualité de curatrice. L'article 468 alinéa 3 du code civil prévoit que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice et, en application de ce texte, le juge peut relever d'office le défaut de capacité du majeur en curatelle d'ester seul en justice Or, tant la déclaration d'appel en date du 08 novembre 2023 que les conclusions déposées devant la cour d'appel par l'appelant, dont les dernières en date du 03 juin 2024, ne l'ont été qu'au nom de M. [E] seul, sans l'assistance de Mme [Y] et sans que cette irrégularité n'ait à ce jour été régularisée. En outre, ainsi que Mme [V] le fait valoir dans sa note en délibéré du 09 septembre 2024, elle a introduit la procédure de première instance par une requête du 27 avril 2022 visant expressément M. [E] assisté de sa curatrice Mme [Y] et des conclusions ont été déposées devant le conseil de prud'hommes le 30 mai 2023 par maître Martin, avocat, au nom de M. [E] assisté de Mme [Y] en sa qualité de curatrice, de sorte que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le jugement dont appel en date du 03 octobre 2023 a omis, dans son en-tête comme dans ses motifs ou son dispositif, de faire état de la présence à l'instance de la curatrice, Mme [Y]. Il résulte cependant des actes de notification du jugement par les services de greffe du conseil de prud'hommes que le jugement a été notifié à M. [E] et à Mme [Y] par deux courriers recommandés distincts, l'un et l'autre distribués le 24 octobre 2023 à la même adresse du [Adresse 2] à [Localité 5], soit au domicile de Mme [Y] qui en a seule accusé réception, M. [E] étant quant à lui domicilié en l'EHPAD sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Ce jugement a donc été signifié à la personne de Mme [Y], qui ne figure pas à la procédure d'appel. La cour d'appel ne peut donc que constater la nullité du recours formé par M. [E] seul à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 octobre 2023. La cour d'appel, non régulièrement saisie de ce recours, n'a pas à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance. M. [E] doit supporter les dépens de son appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu l'article 468 alinéa 3 du code civil, Prononce la nullité du recours en appel formé le 08 novembre 2023 par M. [E] seul à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 03 octobre 2023 ; Condamne M. [E] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 468 alinéa 3 du code civil prévoit que larticle 467 du code civil.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 468 alinéa 3 du code civilarticle 468 alinéa 3 du code civil prévoyant que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c021445a086e2bcedd03
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