Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c022445a086e2bcedd09
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 82 943 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
N° RG 20/05466 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFSW Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 01 septembre 2020 ( chambre 9 cab 09 F) RG : 15/14022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 Octobre 2024 APPELANTE : G.I.E CAPIO GESTION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656 INTIMEE : S.A.R.L. CALLVALUE [Adresse 3] [Adresse 3]' [Localité 1] Représentée par la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 707 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 28 mars 2024 prorogée au 23 mai 2024, 12 septembre 2024 et 10 octobre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le groupement d'intérêt économique Capio gestion (le GIE Capio gestion), assure, pour l'ensemble des 43 sociétés du groupe Capio, dont 22 cliniques, une mission de gestion et d'assistance. La société AVM Multimedia, devenue Callvalue (société Callvalue) est spécialisée dans la commercialisation de numéros téléphoniques spéciaux et l'installation de logiciels d'appels et de renseignements téléphoniques. Par contrat du 18 janvier 2007, le GIE Capio gestion a confié à la société Callvalue la gestion du service d'accueil téléphonique de ses différents membres et la mise en place à leur profit de serveurs vocaux interactifs. Ce contrat prévoyait le reversement aux membres du GIE Capio gestion d'une partie des sommes versées par les opérateurs téléphoniques à la société Callvalue au titre de l'emploi par les particuliers des numéros spéciaux permettant d'accéder aux serveurs vocaux interactifs attribués aux différentes cliniques. Il a été conclu pour une durée initiale d'un an, renouvelable par tacite reconduction, avec faculté de résiliation offerte à chacune des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Par avenant du 13 novembre 2014, les parties ont revalorisé le montant du reversement opéré par la société Callvalue au profit des membres du GIE, en indiquant : 'Le présent avenant n° 1 entre en vigueur à compter du premier octobre 2014 pour une durée de trois ans' et en ajoutant, par mention manuscrite marginale 'Reconduction tacite par période de 1 an. Possibilité [de] dénoncer trois mois avant la date anniversaire par LR avec AR'. Dans un temps contemporain de la souscription de cet avenant, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a précisé aux professionnels du secteur les conditions de la réforme des services à valeur ajoutée dont participaient les numéros spéciaux commercialisés par la société Callvalue, La société Callvalue a informé le GIE de la teneur de cette réforme par courrier du 19 mars 2025 et le GIE a chargé la société Optimisy de la conseiller dans la gestion de ses services de téléphonie. Sur le conseil de cette société, le GIE a lancé début mai 2015 un appel d'offre portant sur le marché de gestion du service d'accueil téléphonique de ses différents membres. Le 28 mai 2015, la société Callvalue a adressé une offre commerciale au GIE Capio gestion, tenant compte de la nouvelle réglementation. Par courrier recommandé du 08 juin 2015, le GIE Capio gestion a résilié le contrat bénéficiant à la société Callvalue, à effet au 30 septembre 2015. Par décision de son comité de direction du 23 juin 2015, le GIE Capio gestion a confié le marché de l'accueil téléphonique de ses différents membres à la société Ino Telecom. Estimant que le GIE Capio gestion avait résilié le contrat de manière anticipée, la société Callvalue lui a réclamé réparation et a retenu les reversements des mois de juin à septembre 2015. Les échanges ultérieurs des parties n'ont pas permis de régler amiablement le conflit né de la ruptures de leurs relations contractuelles. Par acte d'huissier du 30 novembre 2015, la société Callvalue a assigné le GIE Capio gestion devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin d'obtenir la reconnaissance de sa responsabilité contractuelle à raison de la rupture prématurée des relations contractuelles et l'indemnisation des préjudices nés de celle-ci. Par jugement du premier septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le GIE Capio gestion, - condamné le GIE Capio gestion à payer à la société Callvalue la somme de 216.044 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat, - condamné la société Callvalue à payer au GIE Capio gestion la somme de 36.100,64 euros au titre des reversements non effectués pour les mois de juin à septembre 2015, - rejeté le surplus des demandes, - condamné le GIE Capio gestion à payer à la société Callvalue la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Laurent Granpré, - ordonné l'exécution provisoire. Le GIE Capio gestion a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 08 octobre 2020. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 23 août 2021, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 75 du code de procédure civile, de : - dire son appel recevable et fondé, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er septembre 2020, statuant à nouveau : - dire et juger que l'intention commune et donc la loi des parties portait sur une relation contractuelle en cours d'une durée de 12 mois susceptible de dénonciation unilatérale moyennant le respect d'un préavis de trois mois, - dire et juger le GIE Carpio gestion parfaitement légitime dans sa décision de résiliation du 8 juin 2015 à effet au 30 septembre 2015, - débouter la société Callvalue de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre, à titre subsidiaire : - dire et juger que la société Callvalue ne justifie nullement de la réalité ni du quantum de son préjudice indemnisable, à titre infiniment subsidiaire : - prendre acte du préavis de sept mois que la société Callvalue reconnaît elle-même comme ressortant de l'application de la loi et, partant, limiter son droit à indemnisation au délai de préavis de quatre mois sur la base d'une perte de chance de réaliser une marge brute restant à définir, à titre reconventionnel : - faire sommation à la société Callvalue de produire le détail du calcul des reversements depuis l'entrée en vigueur de l'avenant du 13 novembre 2014 afin de vérifier que l'erreur de calcul commise sur août et septembre 2015 n'a pas été dupliquée sur les autres mois, - à défaut de production spontanée, condamner la société Callvalue au paiement forfaitaire à ce titre d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, - condamner, en tout état de cause, la société Callvalue au règlement au profit du GIE Carpio gestion, agissant pour le compte de ses membres et à charge pour elle de les répartir entre eux, les sommes de 39.010 euros TTC au titre des factures de reversement des mois de juin à septembre 2015, et de 10.000 eurosà titre de dommages-intérêts pour rétention abusive des appels à factures et reversement litigieux, - condamner la société Callvalue à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 05 novembre 2021, la société Callvalue demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1149 anciens et suivants du code civil, de : - dire l'appel recevable mais infondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et ce faisant, - constater que l'avenant du 13 novembre 2014 au contrat du 8 janvier 2007 fixe le terme contractuel au 1er octobre 2017, - constater que le GIE Capio gestion a rompu unilatéralement le contrat à durée déterminée par lettre recommandée datée du 8 juin 2015, - constater que la rupture des relations contractuelles avant terme est constitutive d'une faute engageant la responsabilité du GIE Capio gestion, - constater qu'en suspendant les reversements financiers au GIE Capio gestion à compter du mois de juin 2015, la société Callvalue a légitimement appliqué l'exception d'inexécution, par conséquent : - condamner le GIE Capio gestion au paiement de la somme de 216.044 euros en réparation du préjudice subi par la société Callvalue du fait de la résiliation anticipée du contrat du 8 janvier 2007, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par le GIE Capio gestion, y ajoutant, - condamner le GIE Capio gestion au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le GIE Capio gestion aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Laurent Grandpré, avocat sur son affirmation de droit. Il est renvoyé aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui des prétentions des parties. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction de la cause par ordonnance du 09 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2024. MOTIFS La cour relève à titre liminaire que le chef de dispositif par lequel le premier juge a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le GIE ne lui a pas été déféré par la déclaration d'appel et n'entre pas dans le périmètre de la dévolution. Ce chef de dispositif revêt en conséquence un caractère définitif. Sur la licéité de la résiliation opérée par le GIE Capio gestion à effet au 1er octobre 2015: Vu les articles 1134 et 1156 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Le GIE soutient que la commune volonté des parties, à l'issue des négociations ayant donné lieu à l'avenant du 13 novembre 2014, a été de reconduire le contrat par périodes successives d'un an, avec faculté de résiliation unilatérale au terme de chacune de ces périodes, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Il se prévaut en la matière du courriel adressé le 21 mai 2015 par la société Callvalue au représentant de la société Optimisy, dont il estime qu'il ne laisse aucun doute quant à la volonté des parties, nonobstant le caractère ambigu de la mention manuscrite portée sur l'avenant. Il conteste l'analyse du tribunal, selon laquelle cette mention manuscrite intéresserait les modalités de reconduction tacite à l'issue de la durée initiale de trois ans stipulée au contrat. Il reproche au premier juge d'avoir écarté le courriel du 21 mai 2015 comme preuve valable de l'intention des parties, en faisant observer que ce courriel émane de la direction de la société Callvalue et qu'il a été adressé en copie à la responsable du GIE. Il conteste encore l'analyse faite par le tribunal de la logique économique de l'avenant, en expliquant que l'augmentation des reversements financiers consentis par la société Callvalue ne s'expliquait point par l'augmentation de la durée de l'engagement, mais par l'augmentation du volume des appels, ainsi partant que du revenu global généré par la gestion du service d'appel. Il fait observer que la société Callvalue a attendu plus de trois mois avant de contester la faculté offerte aux parties de résilier le contrat à l'issue de la chaque période annuelle, ce dont il déduit que l'intimée avait parfaitement conscience du caractère licite d'une telle résiliation, son revirement opéré par courrier d'avocat du 03 octobre 2015 s'expliquant par des considérations de pure opportunité. La société Callvalue réplique que les dispositions de l'avenant relatives à la durée du contrat, complétées par la mention manuscrite litigieuse, sont parfaitement claires et signifient que l'engagement est souscrit pour une durée initiale ferme de trois années, avec tacite reconduction par période d'un an passé cette durée initiale, sauf dénonciation par l'une quelconque desparties moyennant préavis de trois mois. Elle estime qu'en l'absence d'ambiguïté, ces dispositions ne sauraient donner lieu à interprétation juridictionnelle, sur la foi d'un courriel postérieur de plus de 7 mois, dépourvu de caractère contractuel. Elle approuve le tribunal d'avoir retenu que la durée initiale de trois ans répondait à la logique économique du contrat, l'allongement de cette durée venant en compensation de l'augmentation des reversements consentis au GIE. La société Callvalue conteste toute valeur contractuelle au courriel du 21 mai 2015, en faisant valoir qu'il n'a pas été adressé à la représentante du GIE, mais à son prestataire Optimisy, dont il n'est pas établi qu'il ait reçu le pouvoir de contracter au nom de l'appelant. Elle soutient également que l'article 12.2 du contrat initial fait obstacle à ce qu'il puisse être modifié autrement que par un écrit constitutif d'un avenant et ajoute qu'en application de l'article 1325 ancien du code civil, aucune modification du contrat initial ne peut intervenir sans rédaction d'autant d'originaux qu'il y a de parties. Elle explique que le courriel du 21 mai 2015 a été sollicité par le représentant de la société Optimisy dans l'intention déloyale de permettre au GIE de sortir du contrat litigieux et de bénéficier de meilleurs conditions dans le cadre de l'appel d'offre lancé de manière concomitante. Elle conteste également son absence alléguée de réaction à la résiliation prononcée par le GIE, en faisant observer qu'elle a fait immédiatement application de l'exception d'inexécution, en cessant tout reversement à compter du mois de juin 2015, et qu'elle s'est rapprochée sans délai du GIE pour entamer des discussions et maintenir la collaboration. La société Callvalue estime que la résiliation prononcée avant le terme de la durée initiale du contrat est fautive, d'autant que le GIE a entrepris de transférer les numéros des cliniques vers un nouveau gestionnaire à compter du mois d'août 2015. Elle ajoute que le contexte de modification tarifaire dans lequel l'avenant a été négocié n'a eu aucune incidence sur la durée de trois ans convenue entre les parties. Elle soutient pour finir que le nouvel attributaire du marché, Ino Telecom, a émis sa proposition de manière déloyale, en pleine connaissance des conditions tarifaires pratiquées par ses soins, en connivence avec la société Optimisy, chargé de conseiller le GIE dans la gestion de ses services de téléphonie. Sur ce : Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En vertu de l'article 1156 ancien du même code, l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Il est de principe enfin qu'il peut être prouvé par tout moyen contre les commerçants. L'article 6 de l'avenant du 13 novembre 2014 dispose que 'Le présent avenant n° 1 entre en vigueur à compter du premier octobre 2014 pour une durée de trois ans'. Il se trouve complété par la mention manuscrite marginale : 'Reconduction tacite par période de 1 an. Possibilité [de] dénoncer trois mois avant la date anniversaire par LR avec AR '. Cette mention marginale a été paraphée par la représentante de la société Capio Gestion, mais ne l'a pas été par le représentant de la société Callvalue, non plus d'ailleurs qu'il n'a signé l'exemplaire de l'avenant revêtu de la mention marginale. Le fait que l'avenant, tel que modifié par mention marginale, n'ait pas été signé par le représentant de la société Callvalue et que la mention marginale portée à l'article 6 n'ait pas été paraphée par celui-ci demeure sans incidence sur la validité de l'engagement souscrit, dès lors que les conventions sont valablement conclues en dehors de tout formalisme, par la simple rencontre des volontés, et que les parties reconnaissent se trouver liées dans les termes de l'exemplaire produit par le GIE, en ce incluse la mention marginale. Contrairement à l'analyse erronée de l'intimée, le GIE ne soutient pas que le courriel adressé le 21 mai 2015 par le représentant de la société Callvalue à la société Optimisy emporterait modification conventionnelle des termes de l'avenant, mais avance simplement qu'il refléterait la commune intention des parties à la conclusion de cet avenant. En conséquence, les moyens élevés par la société Callvalue, à effet qu'il soit jugé que l'avenant du 13 novembre 2014 n'a pu être valablement modifié ou amendé, quant à la durée du contrat, par courriel du 21 mai 2015, se trouvent dépourvus de portée. En présence d'une contestation portant sur la portée de l'engagement, il y a lieu de déterminer ce qu'a été la commune intention des parties, quant à la durée du contrat et la faculté de résiliation offerte à chacune d'elles. A s'arrêter à la formulation littérale de l'article 6 de l'avenant, complétée par la mention manuscrite dont la teneur et le caractère contractuel ne sont pas contestés, la disposition paraît signifier que le contrat est conclu pour une durée ferme de trois années courant à compter du premier octobre 2014 et qu'il sera ultérieurement reconduit par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf pour l'une des parties à prononcer sa résiliation en respectant un préavis de trois mois. Cette formulation donne foi, de prime abord, à la lecture retenue par la société Callvalue. Il est cependant acquis qu'un représentant de la société Callvalue, interpellé par le représentant de la société Optimisy, mandatée par le GIE en vue de l'audit du marché de gestion du service d'accueil téléphonique des cliniques, lui a fait connaître, par courriel du 21 mai 2015 : ' Bonjour, voici l'avenant signé et modifié. Je vous confirme que nous avions intégré un engagement de 12 mois au lieu des 36 initiaux (modification et paraphe apportés par [V] [Mme [V] [E], responsable au sein du GIE])'. Ce courriel a été adressé en copie à la représentante du GIE, ce qui démontre qu'il a été envoyé dans l'intention de clarifier la commune intention des parties, ainsi que la lecture qu'il convenait de faire des termes de l'avenant du 14 novembre 2014, tel qu'amendé par mention manuscrite marginale. Il démontre sans la moindre ambiguïté que la commune intention des parties a été de substituer à la durée initialement convenue de 3 ans, des périodes annuelles successives, avec faculté de résiliation unilatérale à l'issue de chacune d'elle. L'argument selon lequel la logique économique de l'avenant impliquerait nécessairement que l'augmentation des reversements bénéficiant au GIE vienne en contrepartie de l'augmentation de la durée de l'engagement à trois ans n'emporte pas la conviction de la cour, étant observé que cette augmentation pourrait également découler de l'accroissement alors attendu du volume des appels, à raison de l'intégration de nouvelles cliniques, ainsi partant que de la volonté du GIE de monnayer plus chèrement la hausse corrélative de la rémunération tirée du marché de gestion. L'échange de courriels intervenu le 24 février 2015 tend à confirmer cette dernière analyse, en ce qu'il révèle que l'intégration de nouvelles cliniques a été évoquée en amont de la négociation des nouveaux tarifs convenus le 13 novembre 2014, comme devant profiter au GIE. Aucun élément ne permet enfin de retenir que la demande de clarification du représentant de la société Optimisy, ayant donné lieu à l'envoi du courriel du 21 mai 2015, serait intervenue de manière déloyale, en dissimulant à la société Callvalue le lancement concomitant d'un appel d'offre, dans l'intention occulte de pouvoir résilier le contrat de manière anticipée. Il y a lieu, en conséquence, de retenir qu'en dépit des termes inappropriés et trompeurs de la mention manuscrite marginale, censée matérialiser la commune intention des parties, celles-ci sont convenues : - que l'avenant est conclu pour une durée globale de trois ans, divisée en périodes annuelles successives, - que chacune des parties peut prononcer la résiliation du contrat à l'issue de l'une quelconque des périodes annuelles successives, en respectant un préavis de trois mois. Ce faisant, la cour n'interprète pas le contrat, mais détermine quelle a été la substance de l'accord des parties, constitutive du negotium, au-delà de l'instrumentum défaillant à raison de l'apposition d'une mention manuscrite marginale ne traduisant pas fidèlement leur commune intention. La première période annuelle a couru du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 inclus et le GIE a prononcé la résiliation du contrat selon courrier recommandé du 08 juin 2015, dans le respect du délai de préavis de trois mois. Il s'ensuit que le GIE n'a pas méconnu les termes de l'avenant et la commune intention des parties en prononçant sa résiliation par courrier du 08 juin 2015, à effet au premier octobre 2015. La résiliation ayant été prononcée sans violation du contrat, la société Callvalue n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier sa décision de retenir les reversements dus au GIE à compter de juin 2015. A l'inverse, le GIE ayant été privé des reversements auxquels il pouvait prétendre, il ne saurait lui être reproché d'avoir transféré ses numéros d'appel vers son nouveau gestionnaire Ino Telecom à compter du mois d'août 2015, nonobstant l'absence de résiliation effective du contrat le liant à la société Callvalue. En l'absence de manquement contractuel imputable à l'appelant, celui-ci n'est pas tenu d'indemniser la société Callvalue des pertes en lien avec la résiliation prétendument anticipée du contrat. Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GIE à indemniser la société Callvalue de ce chef, et de débouter l'intimée de sa demande. Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures de reversement : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Les parties s'accordent sur le fait que la société Callvalue s'est abstenue de procéder aux reversements dus au GIE pour les mois de juin et de juillet 2015, qu'elles évaluent à la somme de 29.829,43 euros TTC. L'appelant demande également que la société Callvalue soit condamnée à lui régler la somme de 9.263 euros TTC, au titre des reversements dus pour les mois d'août et de septembre 2015. Il fait valoir que les dispositions de l'avenant relatives au montant des reversements s'interprètent en ce sens que les premières 1.000 heures d'appels téléphoniques doivent donner lieu à un reversement de 3,60 euros HT l'heure, les nouvelles dispositions adoptées en novembre 2014 étant censées améliorer les reversements dus au GIE et non les réduire à néant. Il fait observer que l'appel à facture émis par la société Callvalue au titre du mois d'août 2015 applique d'ailleurs le taux revendiqué de 3,60 euros HT/l'heure pour le calcul des reversements. Il relève que la société Callvalue ne contestait pas l'application de ce taux dans le tableau comparitif des tarifs, figurant dans ses premières conclusions d'intimée. Il ajoute que la société Callvalue ne saurait calculer les reversements sur le seul volume des appels sortants, alors qu'il convient de se référer en la matière au volume global du trafic. Il précise que les reversements sont taxables et doivent intégrer la TVA. Il conteste que la société Callvalue puisse se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier l'absence de reversement, alors qu'elle s'est abstenue de la mettre en demeure de poursuivre le contrat. Le GIE estime que le calcul erroné des reversements a pu être répété pour la période antérieure à août 2015 et estime qu'il convient d'ordonner à la société Callvalue de produire le détail des calculs correspondants, et de la condamner à défaut à lui régler une somme forfaitaire de 10.000 euros. Il estime enfin que la rétention abusive des appels à facture et reversements de juin à septembre 2015 lui a causé dommage et mérite indemnisation. La société Callvalue soutient en retour qu'en application de la nouvelle grille de reversement insérée dans l'avenant du 13 novembre 2014, aucun reversement n'est dû pour le volume d'appel compris entre 0 et 999 heures, se référant en cela au jugement de première instance. Sur ce : La grille de reversement incluse dans le contrat initial du 18 janvier 2007 est la suivante : Volume horaire par mois/ En EUR HT/heure temps d'utilisation du SVI De 0 à 1.000 3,50 De 1.001 à 2.000 3.60 De 2001 à 3.000 3.70 De 3.001 à 4.000 3,80 Au-delà de 4.001 3,90 La grille de reversement incluse dans l'avenant du 13 novembre 2014 est la suivante : Heures par mois En EUR HT/heure avec SVI 1.000 3,6 2.000 3.65 3.000 3.9 4.000 4.0 5.000 4.1 6.000 4.15 7.000 et au-delà 4.2 Le GIE estime qu'il convient de lire chaque ligne comme signifiant 'à partir de X heures'. La société Callvalue estime à l'inverse qu'il convient de lire chaque ligne comme signifiant 'à compter de X heures' et considère en conséquence qu'aucun reversement n'est dû pour la première tranche de 1.000 heures. La cour relève que la lecture de l'avenant opérée par la société Callvalue n'est pas incompatible avec la volonté d'augmenter le volume global des reversements ayant présidé à la rédaction de l'avenant, l'absence de reversement pour les 999 premières heures pouvant se trouver compensée par l'augmentation significative du volume global des appels, censée découler de l'intégration de nombreuses cliniques dans le périmètre du contrat, et l'application au volume supplémentaire d'appels des taux majorés de 4.0 à 4.2 euros HT l'heure, au lieu du taux maximum de 3.90 euros HT l'heure prévu dans le contrat initial. Aucune conclusion certaine ne saurait donc être tirée de la volonté d'augmenter le montant global des reversements, quant à l'interprétation de l'avenant. S'il est vrai par ailleurs que la société Callvalue a intégré le taux de 3,60 euros HT l'heure pour la première tranche de 1.000 euros d'appels dans le tableau comparatif figurant dans ses premières écritures d'appel, et qu'elle l'a appliqué à l'appel à facture émis pour le mois d'août 2015, il est tout aussi constant qu'elle a corrigé le tableau comparatif dans ses dernières conclusions, et qu'elle a appliqué un taux de 0 euros HT/l'heure dans son appel à facture du mois de septembre 2024. Aucun aveu ne saurait donc résulter d'écritures corrigées et d'appels à facture contradictoires. La cour adopte, en pareilles circonstances, les justes motifs par lesquels le tribunal a retenu que la grille de reversement insérée dans l'avenant du 13 novembre 2014 s'interprétait ainsi que le suggère la société Callvalue. Le contrat prévoit que le reversement s'accompagne des sommes dues au titre de la TVA et le tribunal ne pouvait en conséquence prononcer de condamnation HT. Aucune disposition ne réduit enfin l'assiette de calcul des reversements aux seuls appels sortants. Les reversements litigieux seront donc calculés à partir du volume global du trafic. Il s'ensuit que les reversements dus sont les suivants : - pour le mois d'août 2015 (trafic global de 1.742 heures) : (999 heures X 0 euros) + (743 heures euros X 3,6 euros HT) = 2.674,80 euros HT, soit 3.209,76 euros TTC. - pour le mois de septembre 2015 (trafic global de 392 heures) : 392 heures X 0 euros HT = 0 euros. La cour ne saurait cependant allouer moins que la somme de 6.271,21 euros HT, que la société Callvalue reconnaît devoir, augmentée de la TVA, soit 7.525,45 euros TTC. Les reversements dus s'élèvent en conséquence à : - juin 2015 et juillet 2015 : 7.525,45 euros TTC, - août 2015 et septembre 2015 : 29.829,43 euros TTC. TOTAL : 37.354,88 euros TTC. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Callvalue à verser au GIE la somme de 36.100,64 euros au titre des reversements opérés pour les mois de juin à septembre 2015 et de porter le montant de cette condamnation à la somme de 37.354,88 euros, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2015, date de la mise en demeure. Le GIE avait la possibilité de demander au conseiller de la mise en l'état, et avant lui au juge de la mise en état d'ordonner la production du détail des calculs des reversements pour la période antérieure à août 2015. Il s'est abstenu de le faire et la demande présente un caractère tardif. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette prétention. En l'absence de preuve d'une erreur de calcul, aucune indemnisation ne serait être accordée au titre de ladite période. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Le GIE ne démontre pas que la rétention des appels à facture et des reversements pour les mois de juin à septembre 2015 lui aurait causé d'autre préjudice que celui né du retard dans le paiement, réparé par l'intérêt au taux légal. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire correspondante. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; La société Callvalue succombe à l'instance. Il convient en conséquence de réformer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société Callvalue aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner en sus à payer au GIE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle commande également de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel : - Infirme le jugement prononcé le 1er septembre 2020 entre lesparties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 15/14022, sauf en ce qu'il a : rejeté la demande visant la condamnation de la société Callvalue à produire le détail du calcul des reversements opérés pour la période antérieure au 1er août 2015, rejeté les demandes indemnitaires formées du chef des conséquences d'une erreur de calcul pour la période antérieure au 1er août 2015 et de la rétention abusive des appels à facture et reversements de juin à septembre 2015 ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant : - Déboute la société Calvalue de sa demande indemnitaire formée au titre de la rupture anticipée du contrat ; - Condamne la société Callvalue à payer au GIE Capio gestion la somme de 37.354,88 euros au titre des reversements dus pour les mois de juin à septembre 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ; - Condamne la société Callvalue aux dépens de première instance et d'appel ; - Condamne la société Callvalue à payer au GIE Capio gestion la somme de 10.000 euros en indemnisation des frais non répétibles de première instance et d'appel ; - Rejette la demande formée par la société Callvalue au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c022445a086e2bcedd09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel