Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c023445a086e2bcedd15
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/07290 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS3I Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 03 août 2022 RG : 11-20-002070 [R] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 10 Octobre 2024 APPELANT : M. [M] [R] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297 INTIMEES : CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740 Mme [F] [Z] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 8] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par actes d'huissier de justice du 30 juin 2020, la société CA Consumer Finance a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon M. [M] [R] et Mme [F] [Z] aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 5.371,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an au titre d'un contrat de prêt affecté et ordonner la restitution du véhicule sans permis Ligier 1 CV financé par ce contrat. M. [R] a conclu au rejet des prétentions de la société CA Consumer Finance, arguant de ce qu'il n'avait pas signé le contrat de prêt considéré. Mme [Z] n'a pas comparu. Par jugement du 3 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que la signature de M. [R] sur le contrat conclu le 25 octobre 2018 entre, d'une part, Mme [Z] et M. [R] et, d'autre part, la société CA Consumer Finance était authentique, - débouté M. [R] de toutes ses demandes, - condamné solidairement M. [R] et Mme [Z] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5.371,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 8 novembre 2019, - ordonné à M. [R] et Mme [Z] de restituer le véhicule sans permis Ligier 1 CV à la société CA Consumer Finance, - condamné in solidum M. [R] et Mme [Z] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que dans les dispositions qui précédaient, la décision était exécutoire par provision, - condamné in solidum M. [R] et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 novembre 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions signifiées le 19 décembre 2022 à la société CA Consumer Finance et à Mme [Z], M. [R] demande à la Cour de : - réformer le jugement, - constater l'absence de sa signature au contrat - constater le faux et l'usage de faux avec usurpation d'identité au contrat, - débouter la société CA Consumer Finance des demandes à son encontre, - condamner solidairement Mme [Z] et la société CA Consumer Finance à payer les sommes suivantes : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] et la société CA Consumer Finance aux dépens Dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2023 à M. [R], la société CA Consumer Finance demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant - condamner solidairement Mme [Z] et M. [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement Mme [Z] et M. [R] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Amélie Goncalves, avocat, qui en a fait la demande. Mme [Z] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La déclaration d'appel ayant été signifiée le 19 décembre 2022 au domicile de Mme [Z], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2018, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [Z] et M. [R], solidairement entre ceux-ci, un prêt d'un montant de 5.450 euros afin de financer l'acquisition d'un véhicule sans permis Ligier 1 CV, le capital prêté étant remboursable en 48 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 3,83 % l'an. Plusieurs échances du prêt étant restées impayées, la société CA Consumer Finance s'est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées avec avis de réception du 8 novembre 2019, retournées par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour Mme [Z] et 'destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [R]. sur la signature par M. [R] de l'offre préalable de prêt : M. [R] fait valoir que : - il a rencontré Mme [Z] en 2017 au cours d'une soirée entre collègues de travail et l'a côtoyée régulièrement pendant une courte période, - ayant envisagé dans un premier temps de se porter caution de Mme [Z] pour la souscription d'un prêt destiné à l'achat d'un véhicule, il a remis à celle-ci une copie de sa carte d'identité, un justificatif de son domicile et ses trois derniers bulletins de paie ; toutefois, après réflexion, il a renoncé à ce projet et a informé Mme [Z] de son refus de se porter caution solidaire du prêt considéré, - il n'a plus côtoyé Mme [Z] depuis 2017 et n'a pas signé le contrat de prêt du 25 octobre 2018, - la comparaison entre les signatures apposées sur le contrat et la sienne montre que celle-ci a été grossièrement imitée, ce qui est corroboré par un rapport d'expertise privée produit en cause d'appel. La société CA Consumer Finance réplique que : - les exemplaires de signature versés aux débats par M. [R] ne sont pas contemporains de l'offre préalable de prêt, de telle sorte qu'ils ne sont pas signifiants, - le rapport d'expertise non contradictoire ne peut valoir preuve de l'imitation de la signature de M. [R], - M. [R] a déclaré ne pas connaître Mme [Z] dans sa plainte pour usurpation d'identité du 9 octobre 2020, contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures. M. [R] a déposé plainte le 9 octobre 2020 contre Mme [Z] pour usurpation d'identité, contestant être le signataire du contrat de crédit du 25 octobre 2018. Il reconnaît qu'il connaissait Mme [Z], contrairement à ce qu'il a déclaré dans son procès-verbal d'audition de la gendarmerie de [Localité 9] du 9 octobre 2020. Néanmoins, il n'explique pas pour quel motif la société CA Consumer Finance est en possession de ses fiches de paie de juin à juillet 2018 ainsi que d'une facture d'eau établie à son nom pour la période de février à août 2018, alors qu'il prétend n'avoir été en relation avec Mme [Z] qu'en 2017. Les signatures contestées par M. [R] dans le cadre de l'offre de prêt litigieuse sont apposées sur les documents contractuels suivants : - dans la partie "acceptation de l'offre de contrat de crédit" page 9/17, - dans une fiche de dialogue: revenus et charges page 7/17, - dans la partie adhésion d'une notice d'assurance. Les signatures considérées se ressemblent, même si elles ne sont pas identiques. M. [R] produit à titre de pièces de comparaison la copie des documents suivants : - une carte nationale d'identité valable du 4 avril 2008 au 3 avril 2018, - un permis de conduire F valable du 12 janvier 2017 au 12 janvier 2022, - une carte de conducteur F valable du 23 octobre 2015 au 23 octobre 2020, - une carte de qualification de conducteur F valable du 22 novembre 2014 au 21 novembre 2019, - une carte de titulaire délivrée par Colas Rhône Alpes Auvergne ainsi qu'une feuille sur laquelle figurent plusieurs signatures manuscrites. La carte nationale d'identité du 4 avril 2008 est trop ancienne pour servir de pièce de comparaison avec la signature de l'intéressé à la date de l'offre de prêt, soit le 25 octobre 2018. Aussi, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce document de même que de la carte Colas Rhône Alpes Auvergne et de la feuille de signatures manuscrites, ces deux dernières pièces n'étant pas datées. En revanche, les autres documents sont suffisamment contemporains de l'offre préalable de prêt pour être retenus à titre de pièces de comparaison. Il convient d'observer que dans les signatures de l'offre préalable de prêt, l'initiale C est renversée, le trait de plume accompagnant la signature consiste en une courbe, englobe le nom par la gauche et se termine soit en descendant soit en ligne droite, la lettre u est visible, tandis que dans la signature résultant des pièces de comparaison, l'initiale C est toujours inclinée, le trait de plume accompagnant la signature est anguleux, n'englobe pas le nom et se termine en remontant vers la droite, la lettre u est escamotée. Ces constatations sont corroborées par un rapport d'expertise privée de Mme [I] [Y] du 31 octobre 2022 produite en cause d'appel par M. [R], laquelle expertise privée met en évidence la même distorsion entre les signatures figurant sur le contrat de prêt et divers documents portant l'écriture et/ou la signature de M. [R] qui s'étalent entre 2014 et 2022. Il ressort de la vérification d'écriture effectuée par la Cour que M. [R] n'a pas signé le contrat de prêt litigieux. La société CA Consumer Finance sera déboutée de ses demandes en paiement du solde du prêt impayé ainsi qu'en restitution du véhicule sans permis Ligier 1 CV formées à l'encontre de M. [R] et le jugement infirmé sur ce point. En revanche, le jugement n'étant pas critiqué quant aux condamnations prononcées à l'encontre de Mme [Z] au titre du solde impayé du prêt et de la restitution du véhicule sans permis Ligier 1 CV, il sera confirmé de ces chefs. sur la demande de M. [R] en dommages et intérêts : M. [R] fait valoir que la société CA Consumer Finance a commis plusieurs manquements qui ont contribué à l'usurpation d'identité dont il a été victime : - elle n'a pas satisfait à ses obligations de vérification de la situation de solvabilité des emprunteurs ainsi que de leur faculté de rétractation, - elle n'a pas procédé au contrôle de son adresse ainsi que de sa situation familiale, nonobstant les pièces en sa possession. Toutefois, M. [R] n'explicite pas en quoi la société CA Consumer Finance a manqué à ses obligations quant à la vérification de la solvabilité ou encore à la faculté de rétractation lors de la conclusion du contrat de prêt. Les manquements considérés ne sont dès lors pas établis. Par ailleurs, Mme [Z] est domiciliée dans l'offre préalable de prêt à la même adresse que M. [R], soit [Adresse 4] alors qu'elle résidait à une adresse différente, soit [Adresse 6]. Néanmoins, l'adresse de M. [R] dans l'offre préalable de prêt correspondait bien à celle mentionnée dans les fiches de paie de l'intéressé pour les mois de juin à août 2018. Aussi, M. [R] ne démontre pas que la société CA Consumer Finance aurait détecté l'usurpation d'identité commise, si elle avait fait preuve de plus de vigilance quant aux adresses des emprunteurs ou à leur situation familiale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] à l'encontre de la société CA Consumer Finance. En revanche, Mme [Z] a commis une faute en concluant un contrat de prêt dans lequel M. [R] était désigné en qualité de coemprunteur, alors qu'elle savait qu'il n'était pas partie au contrat. Mme [Z] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de celui-ci et le jugement infirmé sur ce point. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé pour le surplus quant à ces chefs. La société CA Consumer Finance, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [R] débouté de sa demande à l'encontre de Mme [Z] sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : condamné Mme [Z] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5.371,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 8 novembre 2019, ordonné à Mme [Z] de restituer le véhicule sans permis Ligier 1 CV à la société CA Consumer Finance, débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CA Consumer Finance, condamné Mme [Z] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU, Déboute la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R] ; Condamne Mme [Z] à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens d'appel ; Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et M.article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais infiarticle 474 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c023445a086e2bcedd15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel