Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c023445a086e2bcedd17
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 071 966 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/07411 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTC5 Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG-EN-BRESSE du 02 juin 2022 RG : 22/00069 S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ [H] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 10 Octobre 2024 APPELANTE : CIC LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN INTIMES : M. [I] [H] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 1] défaillant Mme [M] [X] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 1] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par convention en date du 10 septembre 2014, Mme [M] [X] épouse [H] a ouvert un compte-courant auprès de la société Lyonnaise de Banque. La société Lyonnaise de Banque a ensuite consenti deux prêts à Mme [H] : - le 13 mai 2015, un crédit affecté au financement d'un véhicule automobile Peugeot 207 d'un montant de 5 000 euros - le 23 mai 2016, un prêt personnel d'un montant de 4 000 euros. La banque a également consenti deux prêts à M. [I] [H] et Mme [M] [X] épouse [H], co-emprunteurs : - le 31 mai 2016, un prêt personnel n° 100961...901 d'un montant de 16 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 2,76 % l'an - le 29 novembre 2016, un prêt de 9 000 euros n° 100961...904 affecté au financement de l'achat d'un véhicule automobile Ford Jumper, remboursable en 60 mensualités au taux de 2,76 % l'an. Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal d'instance de Bourg en Bresse a constaté que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement de l'Ain. Le 7 novembre 2018, la commission de surendettement a pris des mesures imposées en faveur des débiteurs. Par acte d'huissier en date du 3 mars 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, pour s'entendre : - condamner Mme [H] à lui payer les sommes suivantes : * 450 euros au titre du solde débiteur du compte courant * 2 495,86 euros au titre du contrat souscrit le 13 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 3 février 2022 * 2 856,63 euros au titre du contrat souscrit le 23 mai 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 3 février 2022 - condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer les sommes suivantes : * 11 516,79 euros au titre du contrat souscrit le 31 mai 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 3 février 2022 * 7 451,67 euros au titre du contrat souscrit le 29 novembre 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 3,26 % à compter du 3 février 2022 - condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société CIC Lyonnaise de banque a interjeté appel de ce jugement, le 7 novembre 2022. Elle demande à la cour : - de condamner M. [I] [H] à lui payer les sommes suivantes : * 11 516,79 euros au titre du prêt personnel classique, outre les intérêts au taux contractuel de 2,760 % à compter du 3 février 2022 * 7 451,67 euros au titre du prêt GLOBAL AUTO, outre les intérêts au taux contractuel de 3,260 % à compter du 3 février 2022 - de condamner M. [I] [H] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la SELARL Bernasconi des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La banque fait observer que, Mme [H] ayant fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, il n'y a plus de poursuites possibles à son encontre. Elle fait valoir que des mises en demeure avant résiliation ont bien été adressées à M. [H], le 19 octobre 2022, puis le 28 octobre 2022, et qu'elle s'est régulièrement prévalue de la déchéance du terme. La banque a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [H], par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, remis à l'étude. Elle a fait signifier ses conclusions d'appel, par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, remis à l'étude. M. [H] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. SUR CE : Le premier juge a relevé que le contrat ne contenait aucune clause permettant au créancier de s'affranchir de l'obligation d'adresser aux débiteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et que la banque ne produisait aucun courrier antérieur à celui du 28 décembre 2021 par lequel elle prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure les débiteurs d'avoir à lui payer le montant total de sa créance résultant de cette déchéance. L'offre de contrat de crédit personnel n° 100961...901 d'un montant de 16 000 euros acceptée le 31 mai 2016 par M. [I] [H] et Mme [M] [H] et l'offre de contrat de crédit affecté n° 100961...904 acceptée le 29 novembre 2016 par M. [I] [H] et Mme [M] [H] contiennent la clause identique suivante : 'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dûes, sans autre formalité qu'une mise en demeure, en cas, notamment, de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires'. Par décision du 29 février 2020, la commission de surendettement a suspendu l'exigibilité des dettes comprenant les créances de la société CIC Lyonnaise de Banque au titre des prêts n° 100961...901 (prêt de 16 000 euros) et 100961...904 (prêt de 9 000 euros) pendant 24 mois, sans intérêts, et a indiqué que les primes d'assurance seraient à régler en plus des mesures prises. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque a adressé à M. [I] [H] une mise en demeure avant résiliation des contrats de crédit n° 901 et 904 d'avoir à lui régler la somme de 54,01 euros (primes d'assurance impayées) sous huitaine, faute de quoi la totalité des montants exigibles au titre des prêts (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) pourrait lui être réclamée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque a notifié à M. [I] [H] la résiliation des contrats de prêt n° 901 et 904, dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) est devenue exigible, et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 20 719,67 euros, selon décompte joint, à savoir 11 731,58 euros pour le prêt n° 100961...901 du 31 mai 2016 et 7 615, 82 euros pour le prêt n° 100961...904 du 29 novembre 2016. En conséquence, la banque est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme en ce qui concerne les deux contrats de prêt. prêt n° 100961...901 du 31 mai 2016 La banque verse les pièces suivantes, à l'appui de sa demande en paiement : - la fiche de renseignements signée par les emprunteurs à laquelle sont annexés l'avis d'impôt 2015, le justificatif d'une ouverture de crédit auprès de Cetelem et une attestation de paiement des allocations de retour à l'emploi délivrée par Pôle emploi à M. [H] le 17 mai 2016 - la notice d'assurance signée par les emprunteurs - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées - la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) - l'historique des paiements - le tableau d'amortissement édité le 25 janvier 2022 faisant apparaître un capital restant dû d'un montant de 10 598,74 euros au 10 mars 2022, date d'expiration du report de paiement de deux ans ordonné par la commission de surendettement - le décompte de créance suivant, arrêté au 2 février 2022 : * capital restant dû au 28 décembre 2021 : 10 598,74 euros * intérêts du 29 décembre 2021 au 2 février 2022 : 28,85 euros * cotisations d'assurance au 28 décembre 2021 : 41,30 euros * indemnité conventionnelle : 847,90 euros. Il convient de déduire de la créance la somme de 28,85 euros sollicitée au titre des intérêts, puisque, sur la période de calcul, les sommes n'étaient pas exigibles et ne produisaient pas d'intérêt. En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive. En l'espèce, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier lequel est réparé par les intérêts de retard. Elle doit être réduite à un euro. Il convient de condamner M. [I] [H] à payer à la banque la somme de 10 641,04 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 28 octobre 2022, date de la mise en demeure. - prêt n° 100961...904 du 29 novembre 2016 La banque verse les pièces suivantes, à l'appui de sa demande en paiement : - le bon de commande d'un véhicule d'occasion Volkswagen d'un prix de 15 000 euros TTC - la notice d'assurance signée par les emprunteurs - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées - la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) - l'historique des paiements - le tableau d'amortissement édité le 25 janvier 2022 faisant apparaître un capital restant dû d'un montant de 6 857,77 euros au 10 mars 2022, date d'expiration du report de paiement de deux ans ordonné par la commission de surendettement - le décompte de créance suivant, arrêté au 2 février 2022 : * capital restant dû au 28 décembre 2021 : 6 857,77 euros * intérêts du 29 décembre 2021 au 2 février 2022 : 22, 05 euros * cotisations d'assurance au 28 décembre 2021 : 23,23 euros * indemnité conventionnelle : 548,62 euros. Il convient de déduire de la créance la somme de 22,05 euros sollicitée au titre des intérêts, puisque, sur la période de calcul, les sommes n'étaient pas exigibles et ne produisaient pas d'intérêt. En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive. En l'espèce, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, lequel est réparé par les intérêts de retard. Elle doit être réduite à un euro. Il convient de condamner M. [I] [H] à payer à la banque la somme de 6 882 euros qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,26 % à compter à compter du 28 octobre 2022, date de la mise en demeure. M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de le condamner à payer à la banque une indemnité de procédure en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut , dans les limites de l'appel : INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société CIC Lyonnaise de Banque à l'encontre de M. [I] [H] au titre du remboursement des prêts n°100961...901 du 31 mai 2016 et n° 100961...904 du 29 novembre 2016 et condamné celle-ci aux dépens STATUANT à nouveau sur ces points, CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque les sommes suivantes : - 10 641,04 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 28 octobre 2022, au titre du prêt n° 100961...901 du 31 mai 2016 - 6 882 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,26 % à compter à compter du 28 octobre 2022, au titre du prêt n° 100961...904 du 29 novembre 2016 CONFIRME le jugement qui a rejeté la demande de la société CIC Lyonnaise de Banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile REJETTE la demande de la société CIC Lyonnaise de Banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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